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Cour de cassation, 13 juillet 1993. 90-44.031

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.031

Date de décision :

13 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant à Téteghem (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de : 1°/ M. Serge Z..., demeurant ... (Nord), 2°/ M. Patrick X..., demeurant ..., à De Nayer, Bruxelles (Belgique), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 février 1990), que M. Y... a joué, en qualité de musicien, dans l'orchestre de MM. Z... et X... ; que prétendant qu'il avait été engagé comme salarié et qu'il avait été licencié, il leur a réclamé diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, d'une part, que le cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions demandant un jugement avant-dire droit qui aurait été de nature à éclairer l'affaire ; alors, d'autre part, qu'elle n'a pas tenu compte des preuves de l'embauche et du lien de subordination ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas appliqué dans sa réalité juridique l'article L. 762-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers MM. Z... etouy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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