Cour de cassation, 11 janvier 1990. 89-80.854
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-80.854
Date de décision :
11 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me GUINARD et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Marie-Claude, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1989, qui a rejeté sa requête en rectification d'erreur matérielle ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 710 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en rectification de l'arrêt rendu le 20 octobre 1987, par la Cour d'Angers ;
" aux motifs que la cour d'appel a, dans l'arrêt critiqué, commis les erreurs qui sont relevées dans la requête en rectification d'erreur matérielle, erreurs qui ont été reprises dans le dispositif de l'arrêt ; que si la rectification sollicitée était admise, Mme X... qui, aux termes de l'arrêt du 20 octobre 1987, ne doit recevoir aucune somme en réparation de son préjudice de droit commun, serait créancière, les bases de calcul étant maintenues, envers M. Z..., d'une somme de 88 723, 39 francs au titre de la réparation de son préjudice de droit commun ; qu'elle s'analyserait donc en un accroissement pour la victime des droits consacrés par la décision aujourd'hui définitive ; qu'une telle rectification qui porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée, doit donc être rejetée (cf. arrêt p. 3) ;
" alors que l'article 710 du Code de procédure pénale confère à la juridiction qui a statué le pouvoir de rectifier les erreurs purement matérielles qui entachent sa décision ; que la cour d'appel qui, après avoir admis que son arrêt était entaché des erreurs matérielles dénoncées dans la requête en rectification, a néanmoins refusé de faire usage de ce pouvoir, au motif qu'elle serait conduite à modifier le dispositif de sa décision, a violé l'ensemble des textes visés au moyen " ;
Attendu que saisie d'une requête de Marie-Claude Y... tendant à la rectification de son arrêt du 20 octobre 1987, la cour d'appel, après avoir relevé que les erreurs mentionnées ont bien été commises, rejette la demande aux motifs que la rectification sollicitée aurait pour effet d'attribuer à la partie civile une somme de 88 723, 39 francs au titre de la réparation du préjudice de droit commun, alors qu'aux termes de l'arrêt aucune indemnité ne lui revenait à ce titre ; que cette rectification consacrerait un accroissement des droits de la victime, malgré une décision aujourd'hui définitive et porterait ainsi atteinte à l'autorité de la chose jugée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 710 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, si les juges peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles entachant leurs décisions, il ne leur appartient pas de modifier les droits des parties consacrés par lesdites décisions et de porter ainsi atteinte à la chose jugée ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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