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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-10.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.974

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e Chambre), au profit de Mme Alice Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau, pris en sa première branche : Vu les articles 152 et 226 du dahir marocain du 12 août 1913 sur la procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que la constitution d'un mandataire vaut élection de domicile chez celui-ci et que les délais d'appel courent à dater de la notification, soit à personne, soit à domicile réel ou élu lorsque les jugements ont été contradictoires ; Attendu que pour s'opposer à une demande de contribution aux charges du ménage, M. X... a fait valoir que le divorce avait été prononcé par un jugement rendu, contradictoirement, le 9 mai 1955, par le tribunal de première instance de Rabat ; que l'arrêt attaqué, pour déclarer cette décision non définitive, retient que si, dans un procès-verbal du 26 juillet 1955, le secrétaire-greffier en chef du Tribunal déclarait avoir notifié le jugement à Mme X... ayant domicile élu en le cabinet de M. Benabed, avocat à Rabat, cet acte ne permet pas de contrôler la remise effective à la personne de Mme X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait du jugement de divorce que Mme X... avait pour mandataire M. Benabed, avocat à Rabat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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