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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2024. 24/00816

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00816

Date de décision :

1 juillet 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 23 Septembre 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 01 Juillet 2024 GROSSE : Le ................................................... à ...................................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 23/09/24 à Me Me KHAYAT Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00816 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4P2T PARTIES : DEMANDERESSE Madame [E] [G] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] représentée par Me Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [H] [Y], domiciliée : chez Mme [X] [F] [Z], [Adresse 6] - [Localité 1] non comparante EXPOSE DU LITIGE Par acte du 21 avril 2023, [G] [E] a assigné [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance. [G] [E] mettait en vente son appartement sis [Adresse 7] [Localité 5]. [Y] [H] intervenait pour la mettre en relation avec [K] [W] pour l’achat dudit bien. Un compromis est intervenu courant février 2020 et l’acte authentique devait être régularisé dans les mois. L’acheteur n’ayant pas eu son prêt la signature de l’acte authentique était reportée. Elle intervenait finalement le 10 novembre 2021. [G] [E] avait indiqué à [Y] [H] que l’appartement en cause était financé par un prêt immobilier et que le retard dans la signature de l’acte authentique lui causait donc un préjudice. A la suite de la vente, [G] [E] sollicitait qu’[Y] [H] prenne en charge les échéances d’août, septembre et octobre 2021, étant précisé qu’entre août 2020 et août 2021 le crédit avait fait l’objet d’une suspension en raison de la pandémie. Lors de l’audience du 1er juillet 2024, [G] [E] s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 8], sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de : -Constater la résiliation des contrats de prêt et du contrat d’ouverture de compte-Condamner [Y] [H] à lui payer la somme de 1855,72 € au titre des échéances de prêt d’août, septembre et octobre 2021 ;-Condamner [Y] [H] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ;-Condamner [Y] [H] à lui payer la somme de 5000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner [Y] [H] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire Cité par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses [Y] [H] n’a pas comparu. La présente décision sera rendue par défaut, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la créance de [G] [E]: Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, [G] [E] soutient que [Y] [H] lui doit la somme de : la somme de 1855,72 € au titre de ses échéances de prêts des mois de août à octobre 2021. [G] [E] fournit au dossier le compromis et ses avenants, l’acte de vente et des échanges de SMS entre la défenderesse et elle. Elle produit également les mises en demeure qu’elle lui a adressées. Ces éléments ne corroborent pas son allégation. La demanderesse ne produit aucune pièce démontrant l’engagement de la défenderesse à prendre en charge les échéances de prêt litigieuses. La demande de [G] [E] dont le fondement n’est pas démontré ne peut que rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts : La demanderesse ne démontre pas l’existence d’une faute imputable à la défenderesse au vu des pièces fournies. La demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire [G] [E] , qui succombe, sera tenue aux dépens. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort, Rejette les demandes de [G] [E] ; Condamne [G] [E] aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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