COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 18 décembre 2023. 23LY01295
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY01295
Date de décision :
18 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B C et Mme D A ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 30 janvier 2023, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2301195-231196 du 17 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. C et de Mme A, représentés par Me Blanc, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 17 mars 2023 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer leur dossier, de leur délivrer une carte de séjour et, dans l'attente de l'instruction de leur dossier, de leur délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaissent les stipulations de l'article 8 de cette convention ;
S'agissant des décisions interdisant le retour sur le territoire français :
- elles sont entachées d'erreur d'appréciation ;
M. C et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C, né le 27 décembre 1992, et Mme A, née le 17 décembre 2000, ressortissants kosovars, sont entrés en France le 26 août 2021, selon leurs déclarations. Ils ont présenté une demande d'asile au titre de la protection subsidiaire qui a été refusée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 6 mai 2022. Par arrêté du 30 janvier 2023, le préfet de la Haute-Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire durant un an. M. et Mme C font appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.
3. M. C et Mme A se bornent à reprendre dans leur requête les moyens invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. C et Mme A devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, Mme D A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 18 décembre 2023.
Le président,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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