Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/06907
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/06907
Date de décision :
15 mai 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06907 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFS5V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2022 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/07608
APPELANT
Monsieur [I] [N] [R]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 19] (93)
[Adresse 11]
représenté par Me Pierre GIOUX de la SELARL LEXMEDIA, avocat au barreau de PARIS, toque : J140
INTIMEES
Madame [F] [N] [R]
née le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
[Adresse 11]
représentée par Me Sandrine DUPUY WEIMER, avocat au barreau de PARIS, toque : J140
Madame [J] [N] [R] assistée de ses curatrices Madame [Z] [N] [R] épouse [T] et Madame [H] [N] [R] en vertu d'un jugement rendu par le Juge des Tutelles du RAINCY du 24 octobre 2019
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 12] (ALGERIE)
Chez Mme [Z] [N] [R] épouse [T]
[Adresse 7]
Madame [Z] [N] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 7]
Madame [H] [N] [R]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 17] (38)
[Adresse 8]
représentées par Me Zulnie SAINT-SURIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 73
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[Y] [D] [N] [R] est décédé le [Date décès 9] 2018, laissant pour lui succéder :
-Mme [F] [N] [R], son conjoint survivant avec qui il s'était marié le [Date mariage 4] 1962 en Algérie,
-leurs quatre enfants : Mmes [J], [Z] et [H] [N] [R] et M. [I] [N] [R].
Par jugement du 1er mars 2017, le juge des tutelles d'Aubervilliers avait placé [Y] [N] [R] sous tutelle et ce pour 5 ans. La mesure de protection avait été confiée à M. [I] [N] [R].
Il dépend de la succession un patrimoine exclusivement mobilier, composé, au jour du décès du de cujus, comme suit :
-compte de dépôt : 30 094,24 euros,
-livret A : 1 714,77 euros,
-LEP : 174,05 euros,
-parts sociales : 20 euros.
Malgré diverses tentatives, aucune partage amiable n'a pu aboutir.
Par acte d'huissier du 8 septembre 2020, Mmes [J], [Z] et [H] [N] [R] ont assigné M. [I] [N] [R] et Mme [F] [N] [R] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins du partage de la succession de [Y] [D] [N] [R] et de rapport à la succession.
Par jugement contradictoire du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
-ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [D] [N] [R],
-débouté les demanderesses de leurs demandes de désignation d'un notaire commis et d'un juge commis,
-renvoyé les parties devant Me [X] [G], notaire à [Localité 18] pour dresser l'acte de partage,
-débouté les demanderesses de leur demande tendant à la condamnation de leur frère à produire des
relevés de comptes bancaires,
-dit que M. [I] [N] [R] doit rapporter à la succession de son père la somme de 160 000 euros, reçue par donation de ce dernier, et qui a permis de financer l'acquisition de l'appartement sis [Adresse 10] à [Localité 15] (93), que le premier a acquis moyennant le prix de 140 600 euros et revendu le 7 mars 2018, moyennant le prix de 160 000 euros,
-dit que le recel est caractérisé à l'encontre de M. [I] [N] [R] au titre de la somme de 160 000 euros,
-dit qu'en conséquence, M. [I] [N] [R] est privé de tous droits dans les biens ou droits recelés, à savoir dans cette somme de 160 000 euros,
-fixé la date de jouissance divise à la date de prononcé du jugement,
-débouté les demanderesses de leur demande de distraction des dépens,
-débouté Mme [F] [N] [R] et M. [I] [N] [R] de leur demande au titre des dépens,
-débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 3 avril 2022, M. [I] [N] [R] a interjeté appel de ce jugement enregistré sous le numéro RG 22/06907. Puis, un second appel du jugement entrepris par déclaration du 27 février 2023 a été enregistré sous le numéro RG 23/04301.
Par actes d'huissier des 20 et 23 juin 2022, l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel à l'ensemble des intimées.
Mmes [J], [Z] et [H] [N] [R] ont constitué avocat les 12 juillet 2022 (RG 22/06907) et le 10 mars 2023 (RG 23/04301).
L'appelant a notifié ses premières conclusions par RPVA le 29 juin 2022.
Les intimées ont notifié leurs premières conclusions par RPVA le 28 septembre 2022.
Par des conclusions remises au greffe et notifiées le 28 septembre 2022, Mmes [J], [Z] et [H] [N] [R] ont saisi d'un incident le conseiller de la mise en état aux fins essentiels de voir déclarer l'appel de M. [I] [N] [R] irrecevable.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Paris a :
-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mmes [J], [Z] et [H] [N] [R],
-dit que les dépens du présent incident suivront ceux de l'instance d'appel,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [N] [R] a quant à elle constitué avocat le 10 mars 2023.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Partis a ordonné la jonction des deux procédures dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Ainsi, les deux procédures sont poursuites sous le numéro de RG 22/06907.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2024, M. [I] [N] [R], appelant, demande à la cour de :
-infirmer le jugement en date du 17 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il dit que M. [I] [N] [R] doit rapporter à la succession de [Y] [N] [R] la somme de 160 000 euros, reçue par donation de ce dernier, et qui a permis de financer l'acquisition de l'appartement sis [Adresse 10] à [Localité 15] (93), acquis moyennant le prix de 140 000 euros et revendu le 7 mars 2018, moyennant le prix de 160 000 euros,
-infirmer le jugement en date du 17 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il dit que le recel est caractérisé à l'encontre de M. [I] [N] [R] au titre de la somme de 160 000 euros,
-infirmer le jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il dit qu'en conséquence, M. [I] [N] [R] est privé de tous droits dans les biens ou droits recelés,
-infirmer le jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il fixe la date de jouissance divise à la date du 17 février 2022,
et statuant à nouveau,
-juger que M. [I] [N] [R] a fait un apport personnel de 22 600 euros afin d'acquérir le bien sis [Adresse 10] à [Localité 15] (93),
-juger que M. [I] [N] [R] doit rapporter à la succession de [Y] [N] [R] la somme de 65 038 euros,
-juger que le recel n'est pas caractérisé à l'encontre de M. [I] [N] [R],
-juger que M. [I] [N] [R] détient une créance de 15 000 euros sur la succession à s'ouvrir de M. [Y] [D] [N] [R] au titre de sa créance d'aliment et d'assistance,
-condamner Mmes [J], [H] et [Z] [N] [R] à verser la somme de 5 000 euros à Monsieur [I] [N] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mmes [J], [H] et [Z] [N] [R] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 février 2024, Mmes [J], [Z] et [H] [N] [R], intimées, demandent à la cour de :
-recevoir Mmes [J], [H] et [Z] [N] [R] en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
-confirmer le jugement du 17 février 2022 en toutes ses dispositions, sauf à juger que M. [I] [N] [R] est tenu au rapport de la somme de 73 823,75 euros et non à celle de 160 000 euros,
-juger irrecevable la demande de M. [I] [N] [R] au titre de la créance d'aliment et d'assistance et, en cas de recevabilité, l'en débouter,
-débouter M. [I] [N] [R] de toutes ses demandes,
en tout état de cause,
-condamner M. [I] [N] [R] à verser à Mmes [J], [H] et [Z] [N] [R] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [I] [N] [R] aux entiers dépens,
-dire et juger que les dépens pourront être recouvrés par les avocats dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 10 mars 2023, Mme [F] [N] [R], intimée en appel provoqué, demande à la cour de :
-donné acte à Mme [F] [N] [R], que compte tenu de l'indivisibilité du litige qui oppose M. [I] [N] [R] à Mmes [J], [H] et [Z] [N] [R], qu'elle entend intervenir à la présente procédure enrôlée sous le numéro de RG 22/06907 afin d'en permettre sa régularisation à l'égard de l'ensemble des parties,
-donné acte à Mme [F] [N] [R] qu'elle n'a aucune critique à formuler à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 17 février 2022 et qu'elle s'en remet, pour le surplus, à justice quant à la décision qui sera rendue par la cour,
-juger que Mme [F] [N] [R] conservera à sa charge ses dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant du rapport dû par l'appelant
Le tribunal a dit que Monsieur [I] [N] [R] devait rapporter à la succession de [Y] [N] [R] la somme de 160 000 euros correspondant au prix de revente, le 7 mars 2018, de son bien sis [Adresse 10] à [Localité 15] (93), qui avait été acquis grâce à une donation de son père.
L'appelant fait valoir qu'il a financé ce bien à hauteur de 22 600 euros par un apport personnel et qu'il ne doit donc rapporter que la somme de 65 038 euros.
Il fait valoir que les intimées ne rapportent pas la preuve qu'il a pu acquérir le bien grâce à une donation de leur père à hauteur de ce qu'elles affirment, soit en première instance 160 000 €, puis dans leurs dernières écritures 82 500€ et qu'en l'obligeant à rapporter la preuve de l'utilisation personnelle de fonds propres à hauteur de 22 600 €, elles renversent la charge de la preuve.
Mesdames [J], [Z] et [H] [N] [R] répondent que Monsieur [I] [N] [R] est tenu au rapport de la somme de 73 823,75 euros ; qu'à défaut de justifier de ses apports personnels, la somme à rapporter se calcule de la manière suivante :
coût d'achat : 143.000 euros
somme donnée : 82.800 euros
prix de revente : 160.000 euros
somme à rapporter : 82.800 / 143.000 x 160.000 = 73.823,75 euros.
Aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il incombe aux cohéritiers qui allèguent l'existence d'une donation, de prouver que les donateurs ont financé avec une intention libérale l'acquisition du bien dont ils demandent le rapport.
Si devant le juge des tutelles, le 1er février 2017, l'appelant avait reconnu avoir acquis son bien grâce une donation de ses parents, outre la souscription d'un prêt immobilier, il appartient néanmoins à Mesdames [J], [Z] et [H] [N] [R] de prouver l'existence et le montant de la donation dont elles demandent le rapport.
En exigeant de leur frère qu'il justifie de la façon dont il a financé son bien, elles renversent la charge de la preuve.
Monsieur [I] [N] [R] justifie qu'il a acquis le bien immobilier le 24 mars 2006, pour 143.000 euros, financés comme suit :
- 60.400 euros d'un prêt bancaire ;
- 22.600 euros d'un apport personnel, Monsieur [I] [N] [R] justifiant par les relevés qu'il produit qu'au 30 novembre 2005, il avait une épargne d'au moins 21 415 € et qu'il y avait à la même date un solde de 17 921,04 € sur son compte courant duquel a pu être débitée la somme restante de 1 185 € ( mars 2006 : entrées : 91 105,58 euros - sorties 89 926,77 euros).
- et donc 60 000 euros de dons parentaux, le calcul donnant foi au courrier de la banque [13] qui fait état de ce montant dans la proposition de prêt.
Le 23 mars 2006, un chèque de banque d'un montant de 85 300 € a été déposé à l'étude du notaire, corrélativement au débit de cette somme sur le compte bancaire de l'appelant pour 75 350 euros sur le prix d'acquisition et 9 950 euros de provision sur frais.
Force est de constater que les intimées ne rapportent pas la preuve d'une donation parentale, qui plus est faite par le seul père, supérieure à celle que Monsieur [I] [N] [R] reconnaît.
Conformément aux articles 860 et 860-1 du code civil, lorsque le défunt a donné une somme d'argent à son héritier qui a employé ces fonds pour l'acquisition d'un bien immobilier, il convient :
- de rechercher dans quelle proportion les fonds ont permis l'acquisition du bien ;
- puis d'appliquer cette proportion à la valeur vénale du bien subrogé, à la date la plus proche du partage.
En l'espèce, le don parental reconnu par l'appelant a financé 41,96 % de l'acquisition (60.000 x 100 / 143.000).
La valeur du bien à la date la plus proche du partage est celle au jour de la vente, soit 155 000 € (et non 160 000 euros mais 155 000 euros plus 5 000 euros de frais).
Le montant devant être rapporté à la succession s'élève donc à la somme de 65 038 euros (155.000 x 41,96 %).
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur le recel
Par des motifs lapidaires, le tribunal a retenu le recel successoral à l'encontre de M. [I] [N] [R], lui reprochant de contester l'existence de la donation qu'il avait pourtant reconnue devant le juge des tutelles le 1er février 2017.
L'appelant fait valoir qu'il n'a jamais caché l'existence de la donation puisqu'il en a spontanément fait état devant le juges des tutelles dès 2017, et qu'il n'a jamais eu l'intention de nuire à ses s'urs en rompant l'égalité du partage successoral.
Mesdames [J], [Z] et [H] [N] [R] répondent que ce n'est qu'en cause d'appel que leur frère a reconnu le principe d'une donation et qu'il tente toujours de minimiser les sommes reçues en ne versant aux débats que des éléments parcellaires.
Le recel successoral prévu par l'article 778 du code civil est constitué par tout acte, comportement ou procédé volontaires par lequel un héritier tente de s'approprier une part supérieure sur la succession que celle à laquelle il a droit dans la succession du défunt et ainsi rompt l'égalité dans le partage successoral.
Le délit de recel successoral est donc caractérisé par un élément matériel et un élément intentionnel.
Outre les développements ci-dessus sur la charge de la preuve qui incombe aux intimées, il convient de constater que l'appelant a évoqué de son propre chef l'existence d'une donation dès son audition devant le juge des tutelles, du vivant de leur père ; qu'il a effectué lui-même des démarches auprès des établissements bancaires afin d'obtenir des précisions compte tenu de l'ancienneté des dons qui remontaient à plus de dix ans, ayant ainsi écrit le 11 mars 2022 à la [14] pour solliciter un document établissant le montant de la somme donnée par son père entre novembre 2005 et décembre 2006, ce dont il justifie par sa pièce n°22.
Ainsi, Monsieur [I] [N] [R] n'a nullement cherché s'approprier une part supérieure à ses droits sur la succession et à rompre l'égalité du partage.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la créance d'aliment et d'assistance
Monsieur [I] [N] [R] soutient qu'il détient une créance de 15 000 euros sur la succession de [Y] [D] [N] [R] au titre de sa créance d'aliment et d'assistance.
Il fait valoir que le défunt a vécu, avec son épouse, chez lui d'avril 2006 à décembre 2010 et que s'il participait aux courses alimentaires, il n'en demeure pas moins que la prise en charge de ses parents, et notamment de son père pendant plus de quatre ans a augmenté ses dépenses usuelles et notamment ses factures d'électricité et de gaz sans contrepartie ; qu'il s'est occupé de son père lorsque ce dernier a dû être hospitalisé en Algérie à la suite d'un accident vasculaire cérébral et a dû faire face à de nombreuses dépenses (examens hospitaliers, examens chez des spécialistes, frais de transport etc.) ainsi qu'à une perte sèche de rémunération puisque l'hospitalisation de son père en Algérie l'a conduit à être dans l'obligation de prendre trois semaines de congé sans solde.
Il soutient que cette demande nouvelle en cause d'appel est recevable en ce qu'elle vise à une compensation.
Les intimées concluent à l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d'appel.
Sur le fond, elles font valoir que les époux [N] [R] déclaraient environ 20 000 euros de revenus par an et que si réellement leur fils les avait hébergés à titre gracieux pendant 4 ans et demi, nul doute que les parents auraient épargné et que le fruit de cette épargne se retrouverait dans la succession, de l'ordre de 90 000 euros.
En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Cependant, en matière de liquidation et partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse et en l'espèce, l'appelant revendique une créance sur la succession.
La demande est donc recevable mais elle ne l'est qu'au titre de l'hébergement de [Y] [D] [N] [R], puisqu'il s'agit de sa succession, mais non en ce qui concerne l'hébergement de son épouse Madame [F] [N] [R].
L'appelant ne fonde en droit sa demande que sur l'article 205 du code civil aux termes duquel les enfants doivent des aliments à leurs parents dans le besoin.
Il n'explique pas dans quelles conditions et pour quelles raisons il a dû héberger son père pendant 4 ans et demi, et il s'agit soit d'un aménagement familial librement consenti, soit de l'exécution de son devoir légal et moral si son père était dans le besoin puisque l'enfant apportant secours à un ascendant indigent exécute l'obligation alimentaire que la loi met à sa charge.
Pour prétendre à obtenir une indemnité, encore faut-il que l'appelant établisse qu'il s'est appauvri pendant la période considérée, au cours de laquelle son père se serait enrichi, les prestations fournies ayant excédé les exigences de la piété filiale.
Il indique lui-même que son père participait aux dépenses de la famille mais ne justifie par aucun document comptable un déplacement de valeurs injuste entre les patrimoines ni que l'aide et l'assistance fournies auraient excédé ses facultés contributives et entraîné pour lui de graves conséquences sur ses activités habituelles, ses ressources et sa situation de fortune, tandis que son père se serait enrichi en thésaurisant.
Il résulte en effet des pièce produites qu'au jour de son décès le défunt possédait 30 094, 24 euros sur son compte, 1 714,77 euros sur son livret A, 174,05 euros sur son LEP et une part sociale de 20 euros.
Les comptes respectifs des père et fils entre 2006 et 2010 ne sont pas produits.
Les factures d'électricité versées au débat ne révèlent pas une disparité entre les consommations de la période considérée et celles antérieures ou postérieures.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- dit que M. [I] [N] [R] doit rapporter à la succession de son père la somme de 160 000 euros, reçue par donation de ce dernier, et qui a permis de financer l'acquisition de l'appartement sis [Adresse 10] à [Localité 15] (93), que le premier a acquis moyennant le prix de 140 600 euros et revendu le 7 mars 2018, moyennant le prix de 160 000 euros,
- dit que le recel est caractérisé à l'encontre de M. [I] [N] [R] au titre de la somme de 160 000 euros,
- dit qu'en conséquence, M. [I] [N] [R] est privé de tous droits dans les biens ou droits recelés, à savoir dans cette somme de 160 000 euros ;
Y substituant,
Dit que Monsieur [I] [N] [R] doit rapporter à la succession de son père la somme de 65 038 euros ;
Déboute Mmes [J], [Z] et [H] [N] [R] de leurs demandes au titre du recel successoral ;
Y ajoutant,
Dit la demande au titre de la créance d'assistance et d'aliment recevable à l'égard de [Y] [D] [N] [R] ;
Déboute Monsieur [I] [N] [R] de cette demande ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Le Greffier, Le Président,
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