Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Dominique COCHAIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Pauline TUBIANA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/01102 - N° Portalis 352J-W-B7H-C33M6
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le 30 juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [M]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Maître Pauline TUBIANA, avocat au barreau de PARIS,vestiaire A 0399
DÉFENDERESSE
Madame [F] [U] épouse [K]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Maître Dominique COCHAIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire G81 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-75056-2024-005301 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 30 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 30 juillet 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01102 - N° Portalis 352J-W-B7H-C33M6
Par acte sous seing privé en date du 5 mai 2014, Monsieur [G] [M] a donné à bail à Madame [K] née [U] [F] un appartement meublé à usage d'habitation située [Adresse 3] ( comprenant une cave numéro 255) - [Localité 2]
Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés un commandement de payer a été délivré à la locataire le 19 octobre 2023 lequel est demeuré infructueux.
C'est dans ces conditions que par acte en dates du 21 décembre 2023 , Monsieur [G] [M] a fait assigner Madame [K] née [U] [F] aux fins de voir :
- condamner celle-ci à lui payer la somme de 3871,72 € correspondant au montant des loyers et charges dus au mois de décembre 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer principal mensuel en vigueur à la date de résiliation, augmenté des charges locatives, outre indexation, et ce, jusqu'à la libération effective du local d'habitation ,
- prononcer l'expulsion de celle-ci et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique d'un serrurier des lieux loués,
- statuer sur le sort des biens garnissant le local et voir ordonner la mise sous séquestre aux frais de celle-ci,
-condamner celle-ci au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner celle-ci au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts.
À l'audience du 30 mai 2024, le requérant a actualisé sa créance à la somme de 8362,63 € représentant la dette locative. Il s'est formellement opposé à l'octroi de délais revendiquant l'expulsion de la locataire .
En réplique, Madame [K] née [U] [F] a souhaité voir:
- requalifier le contrat de location en bail d'habitation,
-débouter Monsieur [M] de sa demande de rappel de charges et ordures ménagères, ramener le montant de la créance locative à la somme de 4750,10 € loyers et charges de mars 2024 inclus,
- lui accorder un délai de 32 mois pour régler sa dette moyennant le versement de 150 € mensuels en loyer courant.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [G] [M] s’est opposé aux demandes de Madame [K] née [U] [F] et a réitéré les termes de son assignation et y ajoutant, a demandé la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 8362,63 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d'occupation dus depuis 2021 et jusqu'au mois de mai 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers et subsidiairement à compter de la signification de l'assignation.
Il a également souhaité voir porter ses demandes au titre des dommages et intérêts à la somme de 1500 € et au même montant en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent l'attention de la juridiction.
Pour l'exposé des faits, demandes et moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
- Sur la recevabilité de la demande.
L’assignation a été notifiée au Préfet de Paris dans les délais requis par le législateur, soit le 22 décembre 2023.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
- Sur la demande en requalification du bail et paiement de loyers et charges.
En l'espèce et au vu des pièces produites aux débats et contrairement aux allégations de la locataire il n'y a aucunement lieu à requalifier le bail dès lors que les lieux loués répondent aux critères exigés concernant un bail d'habitation meublée
Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2°, du Code civil que le locataire est tenu au paiement des loyers
En l’espèce, le requérant fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance lequel n'est aucunement contestable comme tente de le soutenir la locataire en ne produisant pas de pièces probantes au soutien de sa revendication.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il convient de condamner Madame [K] née [U] [F] à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur [G] [M] la somme de 8362,63 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dus depuis 2021 et jusqu'au mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision .
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions légales a été délivrée à Madame [K] née [U] [F] le 19 octobre 2023
Les loyers n’ayant pas été payés, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 20 décembre 2023 .
En raison même de l'opposition du bailleur et en toute hypothèse , il appert que l’octroi de délai de paiement apparaissait illusoire au regard de la dette Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [K] née [U] [F] et de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 3] [Localité 2], en les formes légales, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 4 33-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Madame [K] née [U] [F] doit être condamnée à payer à Monsieur [G] [M] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer habituel mensuel en vigueur à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, augmenté des charges locatives, outre indexation, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux loués par remise des clés ou expulsion.
Toutes demandes autres , plus amples ou contraires des parties doivent être rejetées et en particulier celles tendant à obtenir paiement au requérant d'une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts par la locataire ne reposant sur aucun fondement sérieux.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [K] née [U] [F] doit être condamnée aux entiers dépens ,y compris tous les actes inhérents à la procédure , étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
Juge n’y avoir lieu à requalifier le bail d'habitation liant les parties.
Juge la demande recevable en la forme.
Juge que la clause résolutoire est acquise en date du 20 décembre 2023.
Ordonne l'expulsion de Madame l'expulsion de Madame [K] née [U] [F] et de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 3] [Localité 2], en les formes légales, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
Juge que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 4 33-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Condamne Madame [K] née [U] [F] à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur [G] [M] la somme de 8362,63 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dus depuis 2021 et jusqu'au mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision .
Condamne Madame [K] née [U] [F] à payer à Monsieur [G] [M] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer habituel mensuel en vigueur à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, augmenté des charges locatives, outre indexation, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux loués par remise des clés ou expulsion.
Rejette toutes demandes autres , plus amples ou contraires des parties.
Condamne Madame [K] née [U] [F] aux entiers dépens ,y compris tous les actes inhérents à la procédure , étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Ainsi jugé , le 30 juillet 2024.
Le greffier, le juge des contentieux de la protection,
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