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Cour de cassation, 24 mai 1991. 90-12.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.470

Date de décision :

24 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert, Jean P., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Jacqueline, Mauricette B., épouse P., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 avril 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. P., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme P., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux P.-B. à leurs torts partagés, d'avoir alloué à la femme un capital et une rente à titre de prestation compensatoire, alors, d'une part, que selon les propres énonciations de la cour, M. P. soutenait que son épouse "pourrait travailler plus, compte tenu de son âge et de sa disponibilité, le dernier enfant étant très près de sa majorité" ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen, l'arrêt attaqué aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que ce n'est qu'à défaut de possibilité d'allocation d'un capital ou si celui-ci n'est pas suffisant que la prestation compensatoire peut prendre, en tout ou en partie, la forme d'une rente ; qu'en allouant, en plus d'un capital, une rente viagère à l'épouse au titre de la prestation compensatoire, sans avoir au préalable expressément constaté l'insuffisance du capital, l'arrêt attaqué aurait violé l'article 276 du Code civil ; Mais attendu qu'en condamnant M. P. à verser à son épouse, en plus d'un capital, une prestation compensatoire sous forme de rente, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre le mari dans le détail de son argumentation, a nécessairement estimé que la consistance des biens de l'époux ne permettait pas de donner à la prestation, uniquement, la forme d'un capital ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour accorder à Mme P. l'usage du nom de son mari, l'arrêt se borne à énoncer, par motifs adoptés, que l'épouse se voyant confier la garde de l'enfant, justifie d'un intérêt particulier à la conservation de l'usage du nom marital ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que dans son dispositif elle ne statuait pas sur la garde de l'enfant, devenu majeur, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'usage du nom du mari, l'arrêt rendu le 25 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme P., envers M. P., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-24 | Jurisprudence Berlioz