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Cour de cassation, 18 février 1997. 95-04.076

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-04.076

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit : 1°/ de la Banque SOFINCO, dont le siège est ..., 2°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., 3°/ du Crédit mutuel, dont le siège est avenue Arghirard, rue Pasteur, 13600 La Ciotat, 4°/ de la COGEFIMO La Hénin, dont le siège est ..., 5°/ du Crédit municipal, dont le siège est ..., 6°/ du Comité départemental d'aide à la construction (CDAC) du Var, dont le siège est ..., 7°/ du COVEFI, dont le siège est 59676 Roubaix Cedex 02, 8°/ du FINAREF, dont le siège est ..., 9°/ de la société Banque privée de crédit moderne (BPCM), dont le siège est ..., 10°/ de la Société lyonnaise de banque, dont le siège est 83670 Barjols, 11°/ de la SOVAC, dont le siège est ..., 12°/ du COFIDIS, dont le siège est ..., 13°/ du CETELEM Neuilly contentieux, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les époux X..., invoquant une diminution de leurs ressources, ont sollicité la révision des mesures de redressement de leur situation financière, qui avaient été arrêtées par un jugement du 14 avril 1992; que pour les débouter de leur demande, l'arrêt attaqué retient qu'ils n'ont pas satisfait à l'injonction qui leur avait été faite par un précédent arrêt avant dire-droit du 7 septembre 1994 d'attraire en la cause la Banque La Hénin et que c'est donc à juste titre qu'ils ont été déclarés déchus du bénéfice de la procédure de redressement; Attendu, cependant, que par acte d'huissier délivré le 26 octobre 1994, adressé en copie à la cour d'appel le 14 novembre 1994, Mme X... avait assigné la Banque La Hénin à comparaître à l'audience du 16 novembre; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble; Condamne la Banque La Hénin aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-18 | Jurisprudence Berlioz