Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 29 Août 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. VILOGIA
74 rue Jean Jaurès
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [X] [P] [C] épouse [E]
Porte A 201 Etage 2
3 Allée des Courtines
44220 COUËRON
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du 11 janvier 2024 no C-44109-2023-008462
représentée par Maître Pauline GUILLAS, avocate au barreau de NANTES
Monsieur [I] [G] [T]
détenu : Maison d’Arrêt
Rue de la Mainguais
44300 NANTES
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du 19 avril 2024 no C-44109-2024-001478
représenté par Maître Marie-Pierre JOUAN, avocate au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 30 mai 2024
date des débats : 30 mai 2024
délibéré au : 29 août 2024
RG N° N° RG 24/00062 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MW2N
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Maître Pauline GUILLAS + Maître Marie-Pierre JOUAN + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé non signé et non daté, à effet au 6 octobre 2022, la S.A. VILOGIA a donné à bail à [X] [E] et [I] [T] pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction, un logement lui appartenant sis, 3 allée des Courtines, 2ème étage, porte A201 - 44220 COUËRON, moyennant un loyer mensuel initial de 505,77 € outre une provision mensuelle pour charges de 55,48 €, outre différents accords collectifs (8,20 €) et contrats (5,97 €).
Selon acte sous seing privé non signé et non daté, à effet au 6 octobre 2022, la S.A. VILOGIA a donné à bail à [X] [E] et [I] [T] pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction un emplacement de stationnement pour véhicule automobile n°094281, emplacement n°15 lui appartenant, accessoire au logement, sis, allée des Courtines, parking sous-sol - 44220 COUËRON, moyennant un loyer mensuel initial de 20,78 € outre une provision mensuelle pour charges de 0,90 €.
Selon acte sous seing privé non signé et non daté, à effet au 6 octobre 2022, la S.A. VILOGIA a donné à bail à [X] [E] et [I] [T] pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction un emplacement de stationnement pour véhicule automobile n°094282, emplacement n°16 lui appartenant, accessoire au logement, sis, allée des Courtines, parking sous-sol - 44220 COUËRON, moyennant un loyer mensuel initial de 20,78 € outre une provision mensuelle pour charges de 0,90 €.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023, la S.A. VILOGIA a fait commandement à [X] [C] épouse [E] et [I] [T] de payer un arriéré de loyer et charges pour le logement et les deux emplacements de stationnement, d’un montant de 5.383,34 € arrêté au 28 février 2023, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023 pour [X] [C] épouse [E] et 28 décembre 2023 pour [I] [T], dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, la S.A. VILOGIA a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
· constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail ;
· ordonner l’expulsion des deux locataires et de tout occupant de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;
· condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 3.420,31 € au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience et augmentée des intérêts de droit à compter de l'assignation, du commandement de payer ou de la décision rendue ;
· condamner solidairement [X] [C] épouse [E] et [I] [T] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers, soit la somme de 567,03 €, augmentée des charges locatives en cours et régularisable jusqu'à la libération effective des lieux ;
· dire et juger que cette indemnité d'occupation sera indexée selon les dispositions de révision du prix des loyers dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’État ;
· condamner solidairement les locataires au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de la présente assignation et de la notification à la préfecture.
Le diagnostic social et financier a été transmis au tribunal le 21 mai 2024 par les services sociaux du département.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 mai 2024.
A ladite audience, la S.A. VILOGIA précise certaines demandes, indiquant :
-ne plus demander l'acquisition de la clause résolutoire mais uniquement le prononcé de la résiliation des trois baux (un logement et deux stationnements) ;
-que le montant de la dette a diminué à 2.058,68 €, les paiements ayant été repris en mai 2024 ;
-que le montant de l'indemnité d'occupation demandée est de 542,30 €.
L'avocat de la requérante précise également qu'un huissier pourra se charger de saisir le véhicule automobile laissé par [I] [T] sur l'un des emplacements de stationnement et indique enfin que sa cliente est d'accord pour que [I] [T] soit désormais désolidarisé du bail.
Régulièrement assignée à étude, [X] [C] épouse [E] est absente, représentée par son Conseil. Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
constater que la clause résolutoire contenue dans le bail ne pourra être acquise à son encontre ;constater que la location qui lui a été consentie ne pourra cesser de plein droit à son égard ;rejeter la demande de résiliation du contrat de bail qui lui a été consenti ;rejeter la demande d'expulsion la concernant ;ordonner l'expulsion de [I] [T] dans les délais prévus par la loi ;lui accorder des délais supplémentaires de 36 mois pour apurer sa dette ;rejeter la demande de condamnation à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.[I] [T] a été placé en détention provisoire le 21 octobre 2022 dans le cadre d'une information judiciaire pour des faits criminels commis à l'encontre de [X] [C] épouse [E] ; il est toujours détenu au jour de l'audience, étant représenté par son Conseil.
Il demande au juge des contentieux de la protection de :
constater son insolvabilité ;constater qu'il n'occupe plus de fait le logement objet du bail depuis le 21 octobre 2022 et qu'il a transmis sa lettre de résiliation au bailleur ;juger que depuis cette date, [X] [C] épouse [E] est seule locataire de l'appartement avec toutes conséquences de droit ;débouter la S.A. VILOGIA et tout autre contestant de leurs demandes injustifiées ;rejeter la demande de condamnation à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie étant présente ou représentée, la décision sera contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réalité du bail
Aux termes de l'article 1714 du code civil, On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, (…).
L'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 liste l'ensemble des mentions obligatoires devant figurer dans un contrat de bail.
En l'espèce, le bail d'habitation et les deux baux relatifs à des emplacements de stationnement n'ont pas été signés par les parties et ne sont pas datés. En revanche, ils contiennent tous une date de prise d'effet au 6 octobre 2022, date à laquelle un état des lieux d'entrée a été effectué et signé par chacune des parties ; par ailleurs, ils ne sont contestés par aucune des parties, bailleresse et locataires. Ainsi, la réalité des contrats de bail verbal liant les parties n'est pas remise en cause.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
L'article 24 IV de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 énonce que les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur.
Aux termes de l'article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides (Caisse d'allocations familiales - CAF).
En l’espèce, les bailleurs justifient de la notification du commandement de payer à la CCAPEX le 1er juin 2023, soit au moins deux mois avant les assignations des 16 novembre 2023 et 28 décembre 2023.
L’article 24-III de la même loi énonce qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience (précédente rédaction : deux mois). Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elles sont motivées par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.
En l'espèce, les assignations des 16 novembre 2023 et 28 décembre 2023 ont été régulièrement dénoncées par le bailleur au représentant de l’État dans le département le 29 décembre 2023, soit plus de deux mois avant l'audience du 30 mai 2024, conformément aux dispositions précédemment énoncées.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir prononcer la résiliation du bail est ainsi recevable.
Sur la résiliation pour non-paiement des loyers et charges
L’article 1217 du code civil dispose que “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
Il appartient au juge d'apprécier si le ou les manquements invoqués par le demandeur sont suffisamment graves pour justifier une résiliation du contrat.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Le relevé de compte produit à l'audience et arrêté au 29 mai 2024 montre qu'après avoir réglé le premier loyer d'octobre 2022, les locataires n'ont rien réglé jusqu'au 28 février 2023 où une somme ponctuelle de 200 €, ne correspondant pas à l'intégralité du loyer a été versée. A nouveau, aucun règlement n'a eu lieu jusqu'au versement d'une somme de 200 € le 22 mai 2023. En juillet et août, 600 € au total ont été versés.
Selon les articles L. 441-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation, un supplément de loyer de solidarité est perçu par l'organisme d'habitation à loyer modéré lorsque les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. À défaut de réponse par le locataire à une demande de communication des informations permettant de déterminer s’il est redevable du supplément de loyer et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse et mentionnant les dispositions de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, l'organisme calcule un supplément de loyer sur la base d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par décret.
Un surloyer forfaitaire a été appliqué en l'espèce de janvier 2023 à novembre 2023, la dette passant de 15.698,02 € au 13 novembre 2023 à 3.073,82 € le 30 novembre 2023.
Depuis, plusieurs virements ont été effectués par les locataires, dont un conséquent quelques jours avant l'audience, faisant passer la dette à 2.058,68 €.
Ainsi, pendant plus d'un an, et ce dès le début du bail, les locataires ont été défaillants dans le paiement de leurs loyers et charges, ce qui justifie le prononcé de la résiliation des trois contrats de bail concernant le logement et les deux emplacements de stationnement accessoires à ce logement.
Sur la solidarité des défendeurs au paiement de la dette
Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
L'article 1313 al.1er du même code énonce que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier.
Enfin, l'article 1319 du même code énonce que les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l'inexécution de l'obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l'inexécution est imputable.
En l'espèce, dans un premier temps, il convient de constater que [I] [T] a donné congé auprès du bailleur par courrier non produit mais évoqué par le bailleur lui-même dans ses observations reprises dans le diagnostic social et financier, sans contestation des parties, ni sur l'existence d'une clause de solidarité dans le contrat de bail verbal, ni sur la validité du courrier de congé reçu le 15 février 2024.
En deuxième lieu, le préavis déclenché par la réception du congé est de trois mois, conformément à l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989. L'incarcération de [I] [T] ne relève pas des cas particuliers permettant un délai réduit d’un mois, d'autant que son courrier de congé date de février 2024 alors qu'il est incarcéré depuis octobre 2022, soit depuis seize mois.
La date d'effet du congé donné par [I] [T] est donc fixée au 15 mai 2024.
En troisième lieu, l'article 8-1 VI de cette même loi prévoit que la solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.
En l'espèce, en l'absence de nouveau colocataire, la solidarité entre [I] [T] et [X] [C] épouse [E] prendra fin le 15 novembre 2024.
Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La créance de la S.A. VILOGIA est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
[X] [C] épouse [E] et [I] [T] ne contestent ni le principe ni le montant de la dette.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 2.058,68 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 29 mai 2024.
Il convient de déduire de cette sommes les actes de commissaire de justice qui ont été décomptés, à savoir la somme de 181,99 € décomptée deux fois (pour chaque locataire) le 30 juin 2023 pour les deux significations du commandement de payer (le commissaire de justice mentionnant 157,16 € pour chaque notification de l'acte tenu sur sept feuilles) outre les sommes de 80,36 €, décomptée également deux fois, pour la signification à chacun des locataires de l'assignation, soit la somme totale de 524,70 €. Cette somme ne correspond en effet pas à la dette de loyer mais relève le cas échéant des dépens, si elle est établie et justifiée.
En conséquence, [X] [C] épouse [E] et [I] [T] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1.533,98 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 29 mai 2024, échéance de mai 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi de 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande de les locataires, du bailleur ou d’office, à la condition que les locataires soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le diagnostic social et financier indique que [X] [C] épouse [E] est en procédure de divorce avec son mari avec lequel elle a vécu plus de vingt ans. Elle a rencontré [I] [T] et ils ont emménagé en logement social à COUËRON le 6 octobre 2022, dans le logement objet de la présente procédure. Deux semaines après, [I] [T] a été incarcéré pour des faits criminels commis à l'encontre de [X] [C] épouse [E]. Elle s'est donc retrouvée seule à assumer le loyer du logement et des deux places de stationnement, supportant en outre un surloyer, [I] [T] n'ayant pas fourni son avis d'imposition. A compter de juin 2023, avec l'aide de travailleurs sociaux, elle a pu bénéficier de l'APL, de l'ASLL et a présenté en avril 2024 une demande de FSL. Elle souhaite conserver la seule place de parking réservée aux personnes à mobilité réduite, dont elle a besoin, mais s'inquiète de la présence de véhicules appartenant à [I] [T] sur les deux emplacements de stationnement.
Ces éléments, à savoir aides, allocations et suppression d'un emplacement de stationnement mettent [X] [C] épouse [E] en situation de régler la dette locative, d'autant que celle-ci est due solidairement. Par ailleurs, le paiement intégral du loyer a repris avant l'audience du 30 mai 2024. Enfin, la S.A. VILOGIA accepte expressément à l'audience d'accorder des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois.
Il résulte de l'article 1228 du code civil que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l'article 1343-5 du même code, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, la requérante ne s'oppose pas à ce que [X] [C] épouse [E], chez laquelle son fils vient régulièrement, reste seule locataire du logement.
Ainsi, il convient d'accorder des délais de paiement à l'intéressée sur une durée de vingt-quatre mois, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il importe de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.
Les effets de la résiliation judiciaire des trois contrats de bail concernant le logement et les deux emplacements de stationnement accessoires à ce logement, seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si [X] [C] épouse [E] respecte les délais de paiement qui lui sont accordés et qu’elle règle le loyer courant, la résiliation des contrats sera réputée n'avoir jamais eu lieu et elle pourra ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion.
Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de sa défaillance et elle sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), à savoir 542,30 € au 30 mai 2024. La S.A. VILOGIA pourra alors, le cas échéant, procéder à son expulsion.
Cette indemnité d'occupation sera due par la locataire jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou son expulsion.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [X] [C] épouse [E] et [I] [T], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Ils seront également condamnés à payer chacun à la S.A. VILOGIA la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RECONNAIT la validité les trois contrats de bail verbal en vigueur au 6 octobre 2022 entre la S.A. VILOGIA d'une part et [X] [C] épouse [E] et [I] [T] d'autre part, concernant le logement sis 3 allée des Courtines, 2ème étage, porte A201 - 44220 COUËRON et les deux emplacements de stationnement n°094281, emplacement n°15 et n°094282, emplacement n°16 lui appartenant, accessoires au logement, sis, allée des Courtines, parking sous-sol - 44220 COUËRON ;
DECLARE recevable la demande aux fins de voir prononcer la résiliation desdits contrats de bail au jour de la signification du présent jugement ;
DIT que la date d'effet du congé donné par [I] [T] est fixée au 15 mai 2024 ;
DIT que la solidarité entre [X] [C] épouse [E] et [I] [T] prendra fin le 15 novembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement [X] [C] épouse [E] et [I] [T] à payer à la S.A. VILOGIA la somme de 1.533,98 €, en deniers ou quittance, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 29 mai 2024, échéance de mai 2024 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ACCORDE à [X] [C] épouse [E] un délai de paiement de vingt-quatre mois pour se libérer de la dette, soit 23 mensualités de 50 €, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables chaque mois en sus du loyer courant, en même temps que le loyer courant, sauf meilleur accord des parties ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la résiliation judiciaire des baux conclus entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par [X] [C] épouse [E] , la résiliation sera réputée ne pas avoir été prononcée ;
DIT qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer, la résiliation judiciaire des trois naux reprendra son effet de plein droit, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DIT que dans l'hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant, [X] [C] épouse [E] et tout occupant de son fait, devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis 3 allée des Courtines, 2ème étage, porte A201 - 44220 COUËRON et des deux places de parking, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l'expulsion de [X] [C] épouse [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour l'intégralité des opérations d'expulsion, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement [X] [C] épouse [E] et [I] [T] à payer à la S.A. VILOGIA, à compter du 30 mai 2024 et jusqu'au 15 novembre 2024, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme mensuelle de 542,30 €, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE [X] [C] épouse [E] à payer à la S.A. VILOGIA, à compter du 16 novembre 2024, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE in solidum [X] [C] épouse [E] et [I] [T] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État ;
CONDAMNE [X] [C] épouse [E] et [I] [T] chacun à payer à la S.A. VILOGIA la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 août 2024.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY