Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/269
Rôle N° RG 20/02694 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUH5
Association FOUQUE
C/
[L] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
15 SEPTEMBRE 2023
à :
Me Maxime DE MARGERIE de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Mickaël BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00659.
APPELANTE
Association FOUQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maxime DE MARGERIE de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie SAUVAT-BOURLAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mickaël BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023
Signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [L] [I] a été engagé par l'association FOUQUE suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 mars 1988 en qualité de cuisinier. Par avenant du 2 septembre 1999, Monsieur [I] a été promu éducateur technique spécialisé non diplômé.
Le 10 mai 2007, Monsieur [I] a obtenu le diplôme d'éducateur technique spécialisé. Le 24 févier 2012, il a été affecté sur le groupe GPA Studios (Groupe de Préparation à l'Autonomie).
Le 11 novembre 2015, Monsieur [I] a été victime d'un accident du travail.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 2 juin 2017, le médecin du travail l'a déclaré « Inapte au poste d'éducateur technique pourrait être apte à un poste sans effort de manutention > 10kg de façon régulière. Sans contrainte posturale en flexion lombaire sans station debout prolongée >1h. Peut réaliser des activités de type administratif, accueil formation, soutien scolaire. Etude de poste réalisée. Peut être en capacité de réaliser une formation répondant aux critères ci-dessus ».
Par lettre du 7 novembre 2017, Monsieur [I] a été convoqué à un entretien préalable et par lettre du 1er décembre 2017, il a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 29 mars 2018, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- dit et jugé que l'association FOUQUE a violé son obligation de reclassement.
En conséquence :
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 2.502,25 €.
- condamné l'association FOUQUE à payer à M. [I] les sommes suivantes :
* 37.500 € à titre de dommages-intérêts.
* 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté les parties de toutes autres demandes.
- condamné le défendeur aux dépens de l'instance.
L'association FOUQUE a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2020, elle demande à la cour de :
- recevoir l'association FOUQUE en son appel et l'y déclarer bien fondée.
- réformer le jugement entrepris.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [I] repose sur une cause réelle et sérieuse.
- en conséquence, débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes formulées au titre de la rupture.
- condamner Monsieur [I] à la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
- dire et juger que Monsieur [I] ne justifie pas de son préjudice lié à la rupture de son contrat de travail.
- en conséquence : limiter l'indemnisation de Monsieur [I] au titre de son licenciement, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, soit 15.012 €.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, Monsieur [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a dit et jugé que l'association FOUQUE a violé son obligation de reclassement, a condamné l'association FOUQUE à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné l'association FOUQUE aux entiers dépens.
- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
- dire et juger que l'employeur a violé son obligation de reclassement.
- dire et juger le licenciement intervenu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité avec les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention n°158 de l'OIT et le droit à un procès équitable.
- constater le préjudice de Monsieur [I] et par conséquent, condamner l'association FOUQUE à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes :
* dommages-intérêts pour licenciement abusif : 227.349,10 €.
* article 700 du code de procédure civile distrait au profit de MB AVOCATS : 5.000 €.
- condamner, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, l'association FOUQUE à remettre à Monsieur [I] :
* un bulletin de salaire rectificatif et conforme à la décision à intervenir.
* une attestation ASSEDIC.
* un solde de tout compte.
- dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte.
- dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.
- condamner l'employeur aux dépens.
- dire et juger que la moyenne des salaires s'élève à la somme totale de 2.617,74 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement
Monsieur [I] soutient que l'association FOUQUE n'a pas respecté son obligation de reclassement en ce que :
- il existait des postes compatibles avec les prescriptions médicales du médecin du travail pendant le temps des recherches de reclassement et qui ne lui ont pas été proposés.
- l'employeur n'a formulé aucune proposition de formation.
- la décision de procéder à son licenciement a été prise bien avant l'engagement de la procédure de licenciement.
- la seule proposition qui a été formulée, en toute déloyauté, a été un contrat de travail à durée déterminée de quatre mois, non reconductible, en qualité de référent éducatif, qu'il a refusé compte tenu de la nature déterminée du contrat.
- il n'a eu de cesse de vouloir être reclassé sur un poste d'éducateur spécialisé. L'employeur a annoncé, lors de l'entretien préalable, que le poste d'éducateur spécialisé ne pouvait lui être proposé en raison de la gestion de conflit à effectuer alors que cette donnée ne fait pas partie des restrictions médicales, que cette raison était contradictoire avec le fait qu'on lui propose un poste de référent éducatif et que l'employeur n'a pas sollicité l'avis du médecin du travail sur la compatibilité de son état de santé avec un poste d'éducateur spécialisé non technique.
- la lecture des documents versés aux débats par l'employeur ne démontre nullement que le poste d'éducateur spécialisé exigerait une « station debout prolongée » ou engendrerait des contraintes posturales en flexion lombaire. Alors que le médecin du travail a conseillé à l'employeur que « pour répondre à cette obligation de reclassement je vous conseille de vous appuyer sur l'analyse des risques contenus dans le document unique », force est de constater que l'employeur ne s'est nullement appuyé - contrairement au poste de référent éducatif - sur l'analyse des risques contenus dans le document unique pour justifier de la prétendue non-conformité du poste d'éducateur spécialisé avec les prescriptions médicales du médecin du travail.
- selon un courrier du 27 juillet 2017, l'employeur a cru pouvoir solliciter le médecin du travail pour organiser une visite concernant le poste d'éducateur spécialisé qu'il ne lui avait pas proposé et c'est en toute logique que le médecin du travail l'informait qu'il convenait au préalable de formuler officiellement la proposition de poste au salarié afin de pouvoir ensuite la faire valider - ou non - par le médecin du travail. L'employeur ne lui a jamais proposé officiellement le poste d'éducateur spécialisé pourtant disponible en décidant unilatéralement que celui-ci n'était pas adapté aux préconisations médicales. D'autant plus que, lors des deux réunions de consultation des délégués du personnels, ces derniers ont émis des réserves quant aux restrictions présentées par l'employeur sur la prétendue incompatibilité du poste d'éducateur spécialisé avec les prescriptions médicales du médecin du travail.
Monsieur [I] produit :
- des offres d'emplois concernant des postes d'éducateurs spécialisés ([Adresse 3], Institut des Ecureuils, MECS Concorde, MECS La Louve, pièces 4, 5, 6, 7).
- le compte rendu de l'entretien préalable rédigé par Monsieur [F], délégué syndical central qui indique : 'M.[I] a demandé à M. [U] pourquoi il ne lui avait pas proposé de poste d'éducateur spécialisé (non technique) ou de moniteur-éducateur.
M. [U] lui a répondu que c'était parce qu'il y avait de la gestion de conflit à effectuer.
M. [I] a rétorqué que la gestion de conflit ne faisait pas partie des restrictions médicales et que cette raison était contradictoire avec le fait qu'on lui avait proposé un poste de référent éducatif.
M. [U] dit que M. [I] a refusé ce poste.
M. [F] prend la parole pour expliquer que la proposition de reclassement de M. [I] était un CDD de 4 mois et qu'il est normal que M. [I] ne l'ait pas acceptée.
Monsieur [I] rajoute qu'il a effectivement refusé cette proposition de reclassement car il s'agissait d'un CDD et que si cela avait été un CDI, il l'aurait acceptée'.
- un courrier du 17 août 2017 de l'employeur l'informant de la radiation de son contrat 'frais de santé', la lettre de la société BALOO confirmant cette radiation à compter du 1er septembre 2017 et le mail de la société BALLO du 22 août 2017 qui indique : 'nous faisons suite à votre appel téléphonique du 17/08/2017. Nous vous confirmons les termes de notre échange, votre contrat « frais de santé » sera résilié au 01/09/2017 suite à votre sortie des effectifs prévue par votre employeur. Si vous contestez le bien fondé de votre radiation, merci de vous rapprocher du service de ressources humaines de votre employeur'.
- le courrier du 11 septembre 2017 ayant pour objet 'annulation de l'entretien préalable du 21 août 2017 et proposition de reclassement. Annexe unique : Offre d'emploi de référent éducatif à temps plein', selon un contrat de travail à durée déterminée de quatre mois, la fiche de poste de référent éducatif et son courrier du 18 septembre 2017 portant refus de cette proposition.
- le référentiel professionnel Educateur Technique Spécialisé et le référentiel de compétence Moniteur Educateur.
- le courrier de l'association FOUQUE du 27 juillet 2017, adressé au médecin du travail, dans lequel elle indique : « Au cours de ces échanges, le salarié s'est toutefois montré intéressé par un poste d'éducateur spécialisé à temps plein effectivement disponible dans l'établissement mais, après analyse des risques et conditions de travail liées à cet emploi, nous avons jugé que ce poste n'était pas conforme aux recommandations médicales pour les raisons suivantes :
- Un éducateur spécialisé doit impérativement pouvoir rester debout de façon prolongée lorsqu'il accompagne les jeunes au sein ou à l'extérieur de l'établissement dans des démarches d'apprentissage éducatives, pédagogiques, sportives ou de loisirs. II s'expose par ailleurs nécessairement dans le cadre de ces activités physiques à des contraintes posturales de type flexion lombaire. Le titulaire doit avoir une bonne forme physique pour pouvoir être un élément moteur de l'animation d'un groupe, avec tous les aléas que cela comporte. Ce poste ne contient enfin qu'une faible charge de travail administratif.
- Un éducateur spécialisé peut par ailleurs être confronté à des situations exceptionnelles nécessitant des efforts physiques dans le cadre de la prise en charge de grands adolescents accueillis. L'un des risques que nous avons vu se réaliser sur l'établissement à ce poste est le risque lié à des situations de violence au cours duquel le salarié peut être amené à intervenir (ex: pour séparer des jeunes en conflit). Le nombre d'accidents de travail recensé pour cette cause caractérise l'existence d'un risque réel.
Malgré ces réserves exprimées et justifiées, les délégués du personnel réunis de façon extraordinaire le 12 juillet 2017 (14h) ont lourdement insisté auprès de l'employeur pour que le salarié soit examiné par vos services pour juger « en dernier ressort » de l'aptitude médicale de Monsieur [I] [L] à occuper ce poste d'éducateur spécialisé. C'est dans ce contexte un peu particulier que nous vous recontactons. Nous souhaiterions obtenir de votre part un rendez-vous médical pour notre salarié en vue de vérifier s'il serait apte ou non à occuper ce poste, ce qui nous permettrait de poursuivre nos démarches en vue d'aboutir soit à une proposition officielle à son égard après avis éclairé des délégués du personnel, soit à son licenciement pour impossibilité de reclassement'.
- le courrier du médecin du travail du 26 juin 2017 qui indique : 'Pour répondre à cette obligation de reclassement je vous conseille de vous appuyer sur l'analyse des risques contenus dans le document unique' et le courriel du médecin du travail du 1er août 2017 qui indique : 'si vous considérez que le poste d'éducateur spécialisé ne correspond pas aux préconisations médicales émises lors de la visite du 2 juin 2017 il n'est pas adapté de le lui proposer et une visite médicale n' est alors pas justifiée pour le vérifier.
Si vous considérez, en revanche, qu'il est susceptible d'occuper ce poste il est nécessaire que vous lui en fassiez la proposition de façon formalisée et qu'après son accord vous nous l'adressiez afin que je le reçoive le cadre d'une visite spécifique pour ce poste'.
L'association FOUQUE conclut au bien fondé du licenciement en ce que :
- elle a interrogé l'ensemble des établissements de l'association pour connaître les postes disponibles pouvant correspondre aux capacités résiduelles de Monsieur [I] et a reçu des réponses négatives. Les indications portées sur la note adressée aux établissements de l'association sont précises et permettent au récipiendaire de la demande de pouvoir déterminer s'il dispose de postes disponibles.
- Monsieur [I] avait été déclaré inapte au poste d'éducateur technique spécialisé et, par conséquent, il ne pouvait être apte à un poste d'éducateur spécialisé qui est de même nature.
- Monsieur [I] doit occuper, selon l'avis du médecin du travail, un poste administratif en raison notamment de son incapacité à demeurer debout plus d'une heure et d'effectuer des manutentions. Or, conformément à sa fiche de poste, l'éducateur spécialisé doit accompagner les jeunes dans la vie quotidienne, du lever au coucher et animer le groupe par diverses activités, ce qui impose des périodes longues et répétées en station debout mais également des manutentions régulières de matériels. Si elle a sollicité l'avis du médecin du travail sur le poste d'éducateur spécialisé, ce dernier n'a aucunement validé la capacité de l'intimé à occuper ce poste.
- pour autant, alors même qu'elle avait engagé la procédure de rupture du contrat de travail, elle a, au cours du mois d'août 2017, identifié un poste de reclassement pouvant permettre le maintien dans l'emploi de Monsieur [I], à savoir le poste de référent éducatif pour une durée de quatre moi. Ce poste était disponible et strictement conforme aux recommandations du médecin du travail dès lors qu'il porte sur des missions administratives sans nécessité de manutention ni de station debout prolongée. Le médecin du travail a expressément validé cette proposition et les délégués du personnel n'ont pas émis d'avis défavorables.
- l'inaptitude de Monsieur [I] a été constatée le 2 juin 2017 et le licenciement n'est intervenu que six mois plus tard ce qui confirme qu'elle n'a pas fait preuve de déloyauté ou d'une particulière célérité mais a, au contraire, recherché des postes malgré la charge du salaire de l'intimé durant cinq mois.
- les dispositions législatives relatives à la recherche de reclassement ont évolué depuis le 1er janvier 2017 et, désormais l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. Cela est parfaitement le cas en l'espèce.
*
L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré par le médecin du travail inapte naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail, le droit applicable à la procédure de licenciement subséquente s'appréciant à cette même date.
Ainsi, selon l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La recherche de reclassement doit être réelle, sérieuse et loyale. Elle s'apprécie au regard de la taille de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient et de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail.
C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.
Pour démontrer qu'il a respecté son obligation de reclassement, l'association FOUQUE produit :
- son courrier du 9 juin 2017 adressé à Monsieur [I] dans lequel elle l'informe être en période de recherches de reclassement et sollicite la communication de son curriculum vitae.
- le courriel du 14 juin 2017 adressé aux établissements de l'association en vue du reclassement de Monsieur [I] et les réponses de ces établissements.
- un extrait du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 12 juillet 2017 dans lequel il est indiqué que 'compte tenu de ces éléments, il est décidé que Monsieur [U] se rapproche du médecin du travail afin que ce dernier donne son avis sur l'adéquation entre les réserves médicales et le profil du poste concerné' (celui d'éducateur spécialisé), son courrier adressé au médecin du travail le 27 juillet 2017 et la réponse du médecin du travail du 1er août 2017.
- un extrait du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 7 septembre 2017 dans lequel il est indiqué que 'après avoir pris connaissance de l'offre d'emploi et du profil de poste concerné, donnent leur accord pour que cette proposition soit faite' (celui de référent éducatif).
- la proposition de poste de référent éducatif du 11 septembre 2017 et la lettre de refus de Monsieur [I] du 18 septembre 2017.
- la lettre du médecin du travail du 13 octobre 2017 indiquant à l'employeur que le poste de référent éducatif peut être proposé à Monsieur [I].
- un extrait du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 20 octobre 2017 dans lequel il est indiqué que 'les délégués du personnel prennent acte de cette information (avis du médecin du travail concernant le reclassement de Monsieur [I] sur le poste de référent éducatif) et ne donnent pas d'avis défavorable à ce que cette action se poursuive'.
Il en résulte, alors que l'avis d'inaptitude du médecin du travail a été rendu le 2 juin 2017 et que l'association FOUQUE a convoqué Monsieur [I] à un entretien préalable en vue de son licenciement le 7 novembre 2017, les courriers produits au titre de la radiation du contrat 'frais de santé' souscrit au nom du salarié démontrent que, dès le mois d'août 2017, l'association FOUQUE avait pris la décision de rompre le contrat de travail alors même qu'elle soutient avoir procédé à des recherches qui ont donné lieu à la proposition de poste de référent éducatif le 11 septembre 2017.
De plus, selon l'avis du médecin du travail, Monsieur [I] a été déclaré « Inapte au poste d'éducateur technique. Pourrait être apte à un poste sans effort de manutention > 10kg de façon régulière. Sans contrainte posturale en flexion lombaire sans station debout prolongée >1h. Peut réaliser des activités de type administratif, accueil formation, soutien scolaire. Etude de poste réalisée. Peut être en capacité de réaliser une formation répondant aux critères ci-dessus ».
Alors que le médecin du travail a retenu une aptitude résiduelle du salarié, l'association FOUQUE ne justifie pas du fait qu'elle n'a pas pu, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que des aménagements, adaptations ou transformations de postes existants, reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités tant au sein de l'entreprise que des entreprises du groupe dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettaient, en raison des relations qui existaient entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
De plus, alors que le médecin du travail retient une aptitude au titre d'activités de type administratif, accueil, formation, soutien scolaire et une capacité de réaliser une formation répondant aux critères énumérés, l'association FOUQUE ne produit pas le registre du personnel, ne justifie pas des postes disponibles ou non en ce domaine ni ne justifie de recherches de formations appropriées préconisées par le médecin du travail.
En conséquence, l'association FOUQUE ne justifie pas de recherches de reclassement réelles, sérieuses et loyales.
Le licenciement de Monsieur [I] est donc sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [I] soulève la non-conformité du barème issu de l'article L.1235-3 du code du travail aux conventions internationales, à savoir les articles 4 et 10 de la Convention n°158 de l'OIT, l'article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996, textes ratifiés par la France, et le droit à un procès équitable énoncé par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Toutefois, le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n'est pas contraire à l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail, en ce qu'il tient compte de l'ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération et de la gravité de la faute commise par l'employeur, étant rappelé que le licenciement injustifié visé par l'article 10 couvre à la fois le licenciement sans cause réelle et sérieuse et le licenciement nul. En outre, si Monsieur [I] se prévaut également des dispositions de la Charte sociale européenne, il convient de rappeler que la loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de cette Charte, qui n'est pas d'effet direct. Enfin, l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse est exclue du champ d'application de l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car le barème d'indemnisation constitue une limitation matérielle à un droit consacré par la législation interne et non un obstacle procédural.
L'article L.1235-3 du code du travail doit donc recevoir application
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (55 ans), de son ancienneté (29 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (2.502,25 €), des circonstances de la rupture, de la période de chômage qui s'en est suivie et justifiée jusqu'au mois de février 2019 et du versement d'une pension d'invalidité à compter du 1er avril 2018, il convient d'accorder à Monsieur [I] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 37.500 €.
Sur les intérêts
La créance indemnitaire produira des intérêts au taux légal à compter du jugement et il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.
La remise d'une attestation pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l'association FOUQUE n'étant versé au débat.
Le présent arrêt valant inventaire des sommes versées au salarié à l'occasion de la rupture du contrat de travail, la demande au titre de la remise d'un solde de tout compte sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner l'association FOUQUE à payer à Monsieur [I] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de l'association FOUQUE , partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux intérêts et à la délivrance des documents de rupture,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que la créance indemnitaire produira des intérêts au taux légal à compter du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Ordonne la remise par l'association FOUQUE à Monsieur [L] [I] d'une attestation pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne l'association FOUQUE à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne l'association FOUQUE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER Madame Stéphanie BOUZIGE
Pour le Président empêché