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Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-04.191

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-04.191

Date de décision :

19 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Liliane Z... née Y..., 2°/ de M. Pascal Z..., demeurant tous deux ..., 3°/ de la société Cogenec, dont le siège est ..., 4°/ de la Caisse d'épargne Rouen, dont le siège est ..., 5°/ du Crédit municipal du Havre, dont le siège est ..., 6°/ du Livre de Paris, dont le siège est ..., 7°/ de la SOFRAC, dont le siège est ..., 8°/ de la Société Générale, dont le siège est ..., 9°/ de la société Finecoeur, dont le siège est ..., 10°/ du collège Sainte-Croix, dont le siège est ..., 11°/ de la Caisse régionale de Crédit Agricole, dont le siège est chemin de la Bretèque, cité de l'Agriculture, 76230 X... Guillaume, 12°/ de la société HLM Estuaire de la Seine, dont le siège est ..., 13°/ de la clinique du Petit Colmoulins, dont le siège est ..., 14°/ de France Télécom Le Havre, dont le siège est ..., 15°/ des Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., 16°/ de Seine Maritime Amendes, dont le siège est ..., 17°/ de la Redevance de l'Audiovisuel, dont le siège est ..., 18°/ de la Recette Perception, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, qu'aux termes de ce texte, dans la procédure sans représentation obligatoire, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite ou orale, que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée; Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration écrite adressée le 10 avril 1995 par un avocat à la cour d'appel, au secrétariat de la cour d'appel; que le pourvoi spécial prévu par l'article susvisé n'était pas joint à la déclaration; qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré d'office irrecevable; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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