Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10729 F
Pourvoi n° G 19-20.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société Eiffage métal, anciennement dénommée Eiffage construction métallique mécanique et systèmes, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société GER2I mécanique et systèmes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-20.461 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... O..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Eiffage métal, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eiffage métal aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage métal et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage métal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail de M. T... O... à la date du 12 mars 2015, d'AVOIR dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Eiffage Métal venant aux droits de la société GER2I Mécanique et Systèmes à verser à M. T... O... la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Eiffage Métal venant aux droits de la société GER2I Mécanique et Systèmes à verser à M. T... O... les sommes de 26.881,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.688 euros de congés payés afférents, 62.900 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné à la société Eiffage Métal venant aux droits de la société GER2I Mécanique et Systèmes de rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage qu'il a versées à M. T... O... dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE, lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; qu'il convient donc d'examiner la demande de résiliation du salarié fondée sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité face à une situation de harcèlement moral dont il se dit victime de la part d'un autre salarié ; que, sur la demande de résiliation judiciaire : M. O... soutient que, comme l'ont constaté les médecins, son état de santé s'est progressivement dégradé et que la société n'a pris aucune mesure, notamment en réponse au courrier d'alerte que lui a adressé le médecin du travail ; qu'au-delà, tous les professionnels de santé ont fait le lien entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé ; qu'en outre, c'est le délégué du personnel et pas lui ni le médecin du travail qui a pris l'initiative de la rupture conventionnelle ; que M. O... affirme avoir subi une diminution importante de ses responsabilités, un déclassement de la part de sa supérieure hiérarchique et progressivement une véritable mise au placard par son supérieur hiérarchique ; qu'il ne se voyait plus affecté sur le moindre projet, ne se voyait plus confier le moindre travail ; que M. O... ajoute que s'il a pu bénéficier d'augmentation de salaire, celle-ci n'est pas intervenue en 2014 ; que lors de son dernier entretien d'évaluation, il a bien exprimé son sentiment d'exclusion, mais son N-I-1, M. N... lui a répondu qu'il fallait voir cela avec le directeur, M. J... ; que cette dégradation a commencé en 2012 puisque M. O... a connu 38 jours d'absence maladie en 2012, sans interrogation de la part de l'employeur ni prise en compte de l'accord sur la prévention du stress, et à nouveau 15 jours d'absence en 2013 et un malaise sur un chantier ; que les mises au placard ont commencé début 2014, puisque malgré les demandes de rendez-vous qu'il a sollicitées, il n'obtient pas de réponse, jusqu'à son arrêt maladie le 2 juin 2014, la lettre d'alerte du médecin du travail le 17 juin 2014 et les différents rendez-vous et certificats médicaux qui ont tous diagnostiqué un syndrome anxiodépressif en lien avec le travail ; que ce n'était pas à M. O... de réagir en prenant l'initiative d'une procédure de médiation, mais à la société de prendre des mesures, ce qu'elle n'a pas fait, sa réponse à l'alerte du médecin du travail étant faite 5 mois plus tard ; que dans l'entreprise, il n'y avait pas de délégué du personnel avant mars 2014 et aucun service de ressources humaines ; qu'en outre, l'inaptitude est d'origine professionnelle et il a saisi le Tass d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable ; que M. O... conclut que son employeur a manqué à ses obligations contractuelles en ne prévenant pas le risque d'un harcèlement moral dont il a été victime, ce qui a provoqué sa maladie professionnelle ; que la société Eiffage Métal qui vient aux droits de la société GER2I Mécanique Systèmes fait valoir que M. O... se prévaut de faits de harcèlement moral à compter du mois de juin 2012 mais qu'il ne s'est jamais manifesté avant son action en justice, ni auprès des délégués du personnel, ni auprès du service des ressources humaines, et qu'il n'a rien signalé lors de son entretien d'évaluation du 21 mars 2014 ; que M. O... ne justifie nullement du harcèlement moral entre juin 2012 et mai 2014 et ce n'est qu'à partir de son arrêt maladie du 2 mai 2014 qu'il a pris des initiatives (demande de départ négocié, lettre d'alerte du médecin du travail, plainte pénale...) ; que quant au courrier du médecin du travail du 17 juin 2014, il ne fait que reprendre les « dires » de M. O... et les autres avis médicaux ne sont pas probants pour établir un lien entre l'état pathologique de M. O... et ses conditions de travail ; que l'existence d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle encore pendante ne modifie en rien cette appréciation ; que non seulement la société n'avait pas connaissance de l'origine éventuellement professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement, mais en plus elle conteste cette origine professionnelle ; qu'en outre, les faits que M. O... présente ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et celui-ci n'a d'ailleurs subi aucune placardisation puisqu'il lui a été donné du travail jusqu'au 2 mai 2014 ; qu'en outre, il a conservé ses pouvoirs et les moyens mis à sa disposition pour exercer ses fonctions ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent, pour un salarié déterminé, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'ainsi, et à titre d'exemple, une attitude d'ignorance dévalorisante du salarié, la mise à l'écart professionnelle de celui-ci et l'imputation à cette dernière de comportements attentatoires à sa dignité et à son honnêteté constituent des agissements de harcèlement moral ; qu'en outre il résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en tout état de cause, le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer de l'existence d'un harcèlement moral, le seul motif de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail ne pouvant justifier le rejet de sa demande par les juges du fond ; qu'enfin, il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur version applicable au litige que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de porter atteinte à la santé des salariés, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'au soutien du harcèlement moral dont il dit avoir été victime, M. O... verse aux débats les éléments suivants : - sa fiche d'entretien annuel du 21 mars 2014 avec son responsable technique, M. N..., N+1, - un questionnaire de satisfaction client du 19 juin 2014, - un document rédigé par lui-même intitulé « chronologie d'une dégradation des conditions de travail » qui fait remonter cette dégradation à l'arrivée de M. J... à la direction et à la date du 12 juin 2012 et qui décrit les différents faits d'isolement et d'humiliation qu'il a subis de façon progressive jusqu'à son arrêt de travail du 2 mai 2014 ainsi que les agissements qu'il a subis postérieurement à cet arrêt et qui l'ont amené à prolonger ses arrêts de travail, à contacter la médecine du travail jusqu'au 17 juillet 2014 ; que le document mentionne une liste de noms d'autres salariés qui ont été contraints de quitter leur poste dans de telles circonstances ; - Une attestation de M. R... Q... du 10 août 2014, présent dans l'entreprise de décembre 2007 à février 2014, qui certifie avoir pu observer et entendu à de nombreuses reprises que M. O... ne percevait plus d'informations ou d'ordres de la part de M. J..., une attestation de M. B... du 29 août 2014, présent dans l'entreprise de décembre 2003 à mars 2013, certifiant avoir pu constater à de nombreuses reprises que M. J... ignorait M. O... sur les chantiers, qu'il ne tenait pas compte des ordres que M. O... donnait, que des effectifs étaient enlevés d'un chantier à un autre, que M. J... avait souvent une attitude agressive envers M. O..., cherchant sa faute, qu'il lui refusait ou reportait souvent ses demandes de congés, que d'une façon globale M. J... ne respectait pas son personnel, qu'il cherche souvent à le déstabiliser ; - Une attestation de M. H... du 4 septembre 2014, ancien collègue de M. O..., certifiant qu'au cours des trois années qu'il a passées dans l'entreprise GER 2I il a assisté à une mise à l'écart progressive de M. O... de ses fonctions, par des comportements souvent colériques ; - Un procès-verbal de plainte du 23 juillet 2014 de M. O... soutenant qu'il fait l'objet d'un harcèlement moral depuis deux ans avec entre autres, menaces verbales, suppression de tâches et responsabilités, objectifs irréalisables, mise au placard, retrait des moyens mis à disposition ; - Une fiche d'aptitude médicale du 2 juin 2014 de la médecine du travail qui refuse de déclarer M. O... apte, prolonge son arrêt maladie, l'oriente vers des soins psychiatriques, envisage d'adresser lettre d'alerte à l'employeur et une inaptitude ; - Une lettre d'alerte du 17 juin 2014 du médecin du travail à M. J... attirant son attention sur la situation de santé au travail de M. O... et qui atteste des troubles de santé, « consécutivement, selon ses dires, à une dégradation de ses conditions de travail », qui reprend les différents agissements dont il se dit victime et qui lui demande de prendre toutes les mesures qui s'imposent en application de son obligation de sécurité de résultat ; - Une lettre du docteur I... du 1er juillet 2014 qui certifie l'état dépressif réactionnel de M. O... ; - Une fiche d'aptitude médicale du 18 août 2014 qui prolonge l'arrêt de travail de M. O... ; - Une lettre du 26 août 2014 du Docteur I... qui confirme le syndrome anxiodépressif qui « semble réactionnel à une situation professionnelle difficile » et précise qu'une reprise du travail dans ces conditions pourrait être préjudiciable à M. O... ; - La fiche d'aptitude médicale du 24 novembre 2014 déclarant M. O... inapte à la reprise du travail à tous postes pour danger immédiat pour sa santé et sa sécurité, une seule visite nécessaire et suffisante ; - Une lettre du docteur W... du 12 décembre 2014 certifiant que M. O... présente un syndrome dépressif avec séquelle et que cette pathologie entre dans le cadre des maladies professionnelles ; - Une déclaration de maladie professionnelle ; - La lettre du 25 septembre 2015 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie l'informe de la reconnaissance de la maladie professionnelle après examen de la CRRMP ; - Une lettre du 17 décembre 2015 notifiant un taux d'incapacité permanente de 3%, un devis de la société du 24 juillet 2012 adressé à Renault Technocentre ; - Des tableaux de relevés d'activité des salariés, semaines 6, 7 et 8/2014 ; - Un échange de mail entre M. O... et M. E... du 8 janvier 2013 duquel il ressort que M. O... critique un organigramme erroné, avec des liens hiérarchiques bafoués et que M. J... s'est autoproclamé « Responsable des travaux Renaux de Douai » ; - Un extrait du journal interne de la société de mars 2014 ; un graphisme de l'absentéisme de M. O... avec un accroissement de cet absentéisme à partir de 2012 (38 jours), 2013 (15 jours) et 2014 (187 jours) ; -Un procès-verbal du comité d'entreprise du 24 avril 2013 ; - Le jugement du TASS de Douai du 6 avril 2018 qui sursoit à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de M. O... dans l'attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines saisi du recours formé par la société Eiffage Métal contre la décision de reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie de M. O... ; qu'en l'espèce, il ressort d'abord des différents éléments versés aux débats que les tableaux d'activités des salariés ne font pas mention d'affectations de M. O... les semaines 6 et 8 de 2014 ; que si les feuilles de pointage démontrent la présence physique de M. O..., elles ne permettent toutefois pas d'établir la nature du travail qui aurait pu lui être fourni, ni davantage les missions qui lui auraient été confiées, dès lors que celles-ci font essentiellement référence à une activité de "nettoyage réseau" et d'archivage au bureau d'études, qui ne correspondaient pas aux missions qui lui étaient habituellement confiées ; que l'analyse des bons d'approvisionnement produits par la société démontre également que M. O... a été progressivement déchargé de toute activité ; que le nombre de bons d'approvisionnement qui témoigne de l'activité générée par un collaborateur, est ainsi passé, le concernant, de 6 à 0 : - en octobre 2013 : 6 ; - en novembre 2013 : 2 ; - en décembre 2013: 5 ; - en janvier 2014 : 2 ; - en février, mars et avril 2014 : 0 ; que les attestations de MM. R..., B... et H..., confirment que M. O... ne percevait plus d'informations ou d'ordres de la part de M. J... qui ne tenait pas compte des ordres que M. O... donnait ; que des effectifs étaient enlevés d'un chantier à un autre et que M. J... avait souvent une attitude agressive envers M. O..., cherchant sa faute, qu'il lui refusait ou reportait souvent ses demandes de congés, que d'une façon globale M. J... ne respectait pas son personnel qu'il cherche souvent à le déstabiliser ; que l'échange de mail entre M. O... et M. E... du 8 janvier 2013 duquel il ressort que M. O... a critiqué un organigramme erroné, avec des liens hiérarchiques bafoués et le fait que M. J... s'était autoproclamé « Responsable des travaux Renaux de Douai », atteste encore de l'existence de relations tendues entre M. O... et M. J..., et de la volonté de ce dernier de marginaliser M. O... ; que la cour considère que ces faits matériellement établis qui démontrent la dégradation des conditions de travail de M. O... ainsi que les très nombreux documents médicaux, dont la lettre d'alerte du 17 juin 2014 de la médecine du travail qui reprend les dires de M. O..., mais aussi l'accroissement du nombre d'arrêts maladie de M. O... entre 2012 et 2014, attestant de l'altération de sa santé, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail ; que la société Eiffage Métal venant aux droits de la société GER 2I Mécanique et Système qui réfute à tort tout harcèlement moral, soutient qu'elle a satisfait à son obligation de prévention, en matière de harcèlement moral et au-delà. dès lors qu'il y a un accord relatif à la prévention du stress et des risques psychosociaux, que celui-ci prévoit des référents « RPS », en l'occurrence, Mme C... au sein de l'établissement de Cuincy et que M. O... n'a pas jugé utile de le solliciter, alors qu'il ne pouvait pas ne pas la connaître ; que lors de leur réunion du 18 décembre 2014, les délégués du personnel ont affirmé ne jamais avoir été alertés ou sollicités par un salarié pour des éventuels préjudices ; qu'elle a bien répondu à la lettre d'alerte du médecin du travail en date du 17 juin 2014, laquelle n'a fait que reprendre les dires de M. O... ; qu'en l'espèce, le médecin du travail a, le 17 juin 2014, adressé à M. J... de la société GER 2I une lettre d'alerte sur la dégradation de l'état de santé de M. O... en arrêt maladie depuis le 2 mai 2014 et a invité son employeur à prendre toutes les dispositions visant à évaluer la situation de travail de M. O... et y apporter les corrections nécessaires à la poursuite de son activité professionnelle au sein de GER 21 dans des conditions de préservation de sa santé ; que la cour relève qu'alors que M. O... était en arrêt maladie depuis le 2 mai 2014, la société a attendu le 4 novembre 2014, soit près de 5 mois, pour répondre à ce courrier du médecin du travail ; que la cour ajoute que la société ne saurait se contenter, pour s'exonérer, d'invoquer l'accord relatif à la prévention du stress et des risques psychosociaux dans le groupe Eiffage du 16 mai 2011 ; qu'en effet, outre qu'elle ne démontre pas avoir mis en oeuvre cet accord dans l'établissement de Cuincy de façon à rendre effectives les mesures de prévention et d'alerte, notamment par la présence d'un référent « RPS » et de délégués du personnel pendant toute la période considérée, la société devait en tout état de cause répondre dans les meilleurs délais au courrier d'alerte du médecin du travail, dès lors que M. O... avait pris l'initiative de le saisir, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir recouru préalablement à une autre mesure, de médiation notamment ; qu'il ressort manifestement de l'ensemble de ces éléments que l'employeur non seulement, ne justifie pas avoir pris les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121- I et L. 4121-2 du code du travail et notamment avoir mis en oeuvre des actions d'information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement, mais encore, alors qu'il était informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, n'a pris aucune mesure immédiate propre à le faire cesser ; que les manquements ainsi établis et reprochés à l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de son contrat de travail par M. O... et justifier sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec une prise d'effet au 12 mars 2015, date de la rupture des relations contractuelles ; que le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point ; que, s'agissant des effets de la résiliation judiciaire : sur l'indemnité compensatrice de préavis : M. O... soutient que la convention collective applicable lui donne droit pour les cadres de plus de 55 ans à une indemnité de 6 mois de salaires ; que la société intimée objecte que l'inaptitude étant d'origine non professionnelle, M. O... n'a pas droit à une indemnité compensatrice de préavis dès lors qu'il était dans l'incapacité de le réaliser ; que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due ; que la cour relève que le montant sollicité par M. O... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas contesté par la société intimée, de telle sorte qu'il convient de lui accorder la somme qu'il réclame, à savoir 26.881,20 euros outre 2.688 euros de congés payés afférents ; que, sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : la cour rappelle d'abord que contrairement à ce que cherche à accréditer la société intimée, la perte de son emploi par un salarié lui cause un préjudice ; qu'en l'espèce, en considération de l'ancienneté de M. O... (plus de 14 ans), de son âge (59 ans au moment de la résiliation), de son salaire brut mensuel (4.195 euros) de ses difficultés à retrouver un emploi jusqu'à son départ en retraite, mais aussi de ce qu'il a perçu des allocations de Pôle Emploi à compter du 24 novembre 2015 jusqu'au 28 mars 2019 au moins, il convient de lui allouer la somme de 62.900 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa version alors en vigueur, il convient également d'ordonner à la société intimée de rembourser à pôle-emploi les indemnités de chômage que celui-ci a versées à M. O... dans la limite de six mois ; que, sur la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral : au regard de l'incidence psychologique du harcèlement dont il a été victime durant plusieurs armées, il convient d'allouer à M. O... la somme de 15.000 euros pour la réparation de son préjudice moral ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il déboute M. O... de ses demandes ;
1°) ALORS QUE, lorsque le salarié présente des éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il appartient alors au juge, avant de retenir l'existence du harcèlement moral allégué, de prendre en considérations les justifications de l'employeur tendant à prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs et étrangers à tout harcèlement moral ; que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a retenu que M. T... O... établissait l'existence de faits laissant présumer une situation de harcèlement moral, puis considéré que l'employeur ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité, en l'absence de preuve qu'il avait pris, d'une part, les mesures de prévention prescrites par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, d'autre part, les mesures immédiates propres à faire cesser la situation de harcèlement moral ; qu'en déduisant ainsi l'existence d'une situation de harcèlement moral des seules présomptions rapportées par le salarié, sans examiner les justifications présentées par l'employeur comme objectives et étrangères à tout harcèlement, qui étaient distinctes de son argumentation relative aux causes d'exonération de sa responsabilité civile, la cour d'appel a méconnu le régime probatoire applicable en matière de lutte contre le harcèlement moral professionnel, violant les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les prétentions des parties sans examiner l'ensemble des pièces fournies à l'appui de ces prétentions ; qu'en l'espèce, pour réfuter l'allégation centrale de M. O... quant au prétendu harcèlement subi, qui tenait à une prétendue « placardisation » ou mise à l'écart, ou à un retrait de responsabilité, l'employeur, à l'appui d'une argumentation très circonstanciée, produisait de nombreux éléments probants, dont des attestations de MM. J..., A... , K..., F... mais aussi des feuilles de pointage ou encore le compte-rendu d'entretien d'évaluation du 21 mars 2014 ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans à aucun moment prendre en compte ni analyser les éléments produits par l'employeur pour réfuter objectivement tout retrait de responsabilités, isolément ou « placardisation » du harcèlement moral allégué, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la résiliation du contrat de travail de M. T... O... à la date du 12 mars 2015 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR ordonné à la société Eiffage Métal venant aux droits de la société GER21 Mécanique et Systèmes de rembourser à Pôle emploi les allocations chômage qu'il a versées à M. T... O... dans la limite de 6 mois ;
AUX MOTIFS QUE, lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; qu'il convient donc d'examiner la demande de résiliation du salarié fondée sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité face à une situation de harcèlement moral dont il se dit victime de la part d'un autre salarié ; que, sur la demande de résiliation judiciaire : M. O... soutient que, comme l'ont constaté les médecins, son état de santé s'est progressivement dégradé et que la société n'a pris aucune mesure, notamment en réponse au courrier d'alerte que lui a adressé le médecin du travail ; qu'au-delà, tous les professionnels de santé ont fait le lien entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé ; qu'en outre, c'est le délégué du personnel et pas lui ni le médecin du travail qui a pris l'initiative de la rupture conventionnelle ; que M. O... affirme avoir subi une diminution importante de ses responsabilités, un déclassement de la part de sa supérieure hiérarchique et progressivement une véritable mise au placard par son supérieur hiérarchique ; qu'il ne se voyait plus affecté sur le moindre projet, ne se voyait plus confier le moindre travail ; que M. O... ajoute que s'il a pu bénéficier d'augmentation de salaire, celle-ci n'est pas intervenue en 2014 ; que lors de son dernier entretien d'évaluation, il a bien exprimé son sentiment d'exclusion, mais son N-I-1, M. N... lui a répondu qu'il fallait voir cela avec le directeur, M. J... ; que cette dégradation a commencé en 2012 puisque M. O... a connu 38 jours d'absence maladie en 2012, sans interrogation de la part de l'employeur ni prise en compte de l'accord sur la prévention du stress, et à nouveau 15 jours d'absence en 2013 et un malaise sur un chantier ; que les mises au placard ont commencé début 2014, puisque malgré les demandes de rendezvous qu'il a sollicitées, il n'obtient pas de réponse, jusqu'à son arrêt maladie le 2 juin 2014, la lettre d'alerte du médecin du travail le 17 juin 2014 et les différents rendez-vous et certificats médicaux qui ont tous diagnostiqué un syndrome anxiodépressif en lien avec le travail ; que ce n'était pas à M. O... de réagir en prenant l'initiative d'une procédure de médiation, mais à la société de prendre des mesures, ce qu'elle n'a pas fait, sa réponse à l'alerte du médecin du travail étant faite 5 mois plus tard ; que dans l'entreprise, il n'y avait pas de délégué du personnel avant mars 2014 et aucun service de ressources humaines ; qu'en outre, l'inaptitude est d'origine professionnelle et il a saisi le Tass d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable ; que M. O... conclut que son employeur a manqué à ses obligations contractuelles en ne prévenant pas le risque d'un harcèlement moral dont il a été victime, ce qui a provoqué sa maladie professionnelle ; que la société Eiffage Métal qui vient aux droits de la société GER2I Mécanique Systèmes fait valoir que M. O... se prévaut de faits de harcèlement moral à compter du mois de juin 2012 mais qu'il ne s'est jamais manifesté avant son action en justice, ni auprès des délégués du personnel, ni auprès du service des ressources humaines, et qu'il n'a rien signalé lors de son entretien d'évaluation du 21 mars 2014 ; que M. O... ne justifie nullement du harcèlement moral entre juin 2012 et mai 2014 et ce n'est qu'à partir de son arrêt maladie du 2 mai 2014 qu'il a pris des initiatives (demande de départ négocié, lettre d'alerte du médecin du travail, plainte pénale...) ; que quant au courrier du médecin du travail du 17 juin 2014, il ne fait que reprendre les « dires » de M. O... et les autres avis médicaux ne sont pas probants pour établir un lien entre l'état pathologique de M. O... et ses conditions de travail ; que l'existence d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle encore pendante ne modifie en rien cette appréciation ; que non seulement la société n'avait pas connaissance de l'origine éventuellement professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement, mais en plus elle conteste cette origine professionnelle ; qu'en outre, les faits que M. O... présente ne permettent pas de présumer l'existence d'une harcèlement moral, et celui-ci n'a d'ailleurs subi aucune placardisation puisqu'il lui a été donné du travail jusqu'au 2 mai 2014 ; qu'en outre, il a conservé ses pouvoirs et les moyens mis à sa disposition pour exercer ses fonctions ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent, pour un salarié déterminé, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'ainsi, et à titre d'exemple, une attitude d'ignorance dévalorisante du salarié, la mise à l'écart professionnelle de celui-ci et l'imputation à cette dernière de comportements attentatoires à sa dignité et à son honnêteté constituent des agissements de harcèlement moral ; qu'en outre il résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en tout état de cause, le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer de l'existence d'un harcèlement moral, le seul motif de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail ne pouvant justifier le rejet de sa demande par les juges du fond ; qu'enfin, il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur version applicable au litige que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de porter atteinte à la santé des salariés, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'au soutien du harcèlement moral dont il dit avoir été victime, M. O... verse aux débats les éléments suivants : - sa fiche d'entretien annuel du 21 mars 2014 avec son responsable technique, M. N..., N+1, - un questionnaire de satisfaction client du 19 juin 2014, - un document rédigé par lui-même intitulé « chronologie d'une dégradation des conditions de travail » qui fait remonter cette dégradation à l'arrivée de M. J... à la direction et à la date du 12 juin 2012 et qui décrit les différents faits d'isolement et d'humiliation qu'il a subis de façon progressive jusqu'à son arrêt de travail du 2 mai 2014 ainsi que les agissements qu'il a subis postérieurement à cet arrêt et qui l'ont amené à prolonger ses arrêts de travail, à contacter la médecine du travail jusqu'au 17 juillet 2014 ; que le document mentionne une liste de noms d'autres salariés qui ont été contraints de quitter leur poste dans de telles circonstances ; - une attestation de M. R... Q... du 10 août 2014, présent dans l'entreprise de décembre 2007 à février 2014, qui certifie avoir pu observer et entendu à de nombreuses reprises que M. O... ne percevait plus d'informations ou d'ordres de la part de M. J..., une attestation de M. B... du 29 août 2014, présent dans l'entreprise de décembre 2003 à mars 2013, certifiant avoir pu constater à de nombreuses reprises que M. J... ignorait M. O... sur les chantiers, qu'il ne tenait pas compte des ordres que M. O... donnait, que des effectifs étaient enlevés d'un chantier à un autre, que M. J... avait souvent une attitude agressive envers M. O..., cherchant sa faute, qu'il lui refusait ou reportait souvent ses demandes de congés, que d'une façon globale M. J... ne respectait pas son personnel, qu'il cherche souvent à le déstabiliser ; - une attestation de M. H... du 4 septembre 2014, ancien collègue de M. O..., certifiant qu'au cours des trois années qu'il a passées dans l'entreprise GER 2I il a assisté à une mise à l'écart progressive de M. O... de ses fonctions, par des comportements souvent colériques ; - Un procès-verbal de plainte du 23 juillet 2014 de M. O... soutenant qu'il fait l'objet d'un harcèlement moral depuis deux ans avec entre autres, menaces verbales, suppression de tâches et responsabilités, objectifs irréalisables, mise au placard, retrait des moyens mis à disposition ; - Une fiche d'aptitude médicale du 2 juin 2014 de la médecine du travail qui refuse de déclarer M. O... apte, prolonge son arrêt maladie, l'oriente vers des soins psychiatriques, envisage d'adresser lettre d'alerte à l'employeur et une inaptitude ; - Une lettre d'alerte du 17 juin 2014 du médecin du travail à M. J... attirant son attention sur la situation de santé au travail de M. O... et qui atteste des troubles de santé, « consécutivement, selon ses dires, à une dégradation de ses conditions de travail », qui reprend les différents agissements dont il se dit victime et qui lui demande de prendre toutes les mesures qui s'imposent en application de son obligation de sécurité de résultat ; - Une lettre du docteur I... du 1er juillet 2014 qui certifie l'état dépressif réactionnel de M. O... ; - Une fiche d'aptitude médicale du 18 août 2014 qui prolonge l'arrêt de travail de M. O... ; - Une lettre du 26 août 2014 du Docteur I... qui confirme le syndrome anxiodépressif qui « semble réactionnel à une situation professionnelle difficile » et précise qu'une reprise du travail dans ces conditions pourrait être préjudiciable à M. O... ; - La fiche d'aptitude médicale du 24 novembre 2014 déclarant M. O... inapte à la reprise du travail à tous postes pour danger immédiat pour sa santé et sa sécurité, une seule visite nécessaire et suffisante ; - Une lettre du docteur W... du 12 décembre 2014 certifiant que M. O... présente un syndrome dépressif avec séquelle et que cette pathologie entre dans le cadre des maladies professionnelles ; - une déclaration de maladie professionnelle ; - la lettre du 25 septembre 2015 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie l'informe de la reconnaissance de la maladie professionnelle après examen de la CRRMP ; - Une lettre du 17 décembre 2015 notifiant un taux d'incapacité permanente de 3%, un devis de la société du 24 juillet 2012 adressé à Renault Technocentre ; - Des tableaux de relevés d'activité des salariés, semaines 6, 7 et 8/2014 ; - Un échange de mail entre M. O... et M. E... du 8 janvier 2013 duquel il ressort que M. O... critique un organigramme erroné, avec des liens hiérarchiques bafoués et que M. J... s'est autoproclamé « Responsable des travaux Renaux de Douai » ; - un extrait du journal interne de la société de Mars 2014 ; Un graphisme de l'absentéisme de M. O... avec un accroissement de cet absentéisme à partir de 2012 (38 jours), 2013 (15 jours) et 2014 (187 jours) ; -Un procès-verbal du comité d'entreprise du 24 avril 2013 ; - Le jugement du TASS de Douai du 6 avril 2018 qui sursoit à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de M. O... dans l'attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines saisi du recours formé par la société Eiffage Métal contre la décision de reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie de M. O... ; qu'en l'espèce, il ressort d'abord des différents éléments versés aux débats que les tableaux d'activités des salariés ne font pas mention d'affectations de M. O... les semaines 6 et 8 de 2014 ; que si les feuilles de pointage démontrent la présence physique de M. O..., elles ne permettent toutefois pas d'établir la nature du travail qui aurait pu lui être fourni, ni davantage les missions qui lui auraient été confiées, dès lors que celles-ci font essentiellement référence à une activité de "nettoyage réseau" et d'archivage au bureau d'études, qui ne correspondaient pas aux missions qui lui étaient habituellement confiées ; que l'analyse des bons d'approvisionnement produits par la société démontre également que M. O... a été progressivement déchargé de toute activité ; que le nombre de bons d'approvisionnement qui témoigne de l'activité générée par un collaborateur, est ainsi passé, le concernant, de 6 à 0 : - en octobre 2013 : 6 ; - en novembre 2013 : 2 ; - en décembre 2013: 5 ; - en janvier 2014 : 2 ; - en février, mars et avril 2014 : 0 ; que les attestations de MM. R..., B... et H..., confirment que M. O... ne percevait plus d'informations ou d'ordres de la part de M. J... qui ne tenait pas compte des ordres que M. O... donnait ; que des effectifs étaient enlevés d'un chantier à un autre et que M. J... avait souvent une attitude agressive envers M. O..., cherchant sa faute, qu'il lui refusait ou reportait souvent ses demandes de congés, que d'une façon globale M. J... ne respectait pas son personnel qu'il cherche souvent à le déstabiliser ; que l'échange de mail entre M. O... et M. E... du 8 janvier 2013 duquel il ressort que M. O... a critiqué un organigramme erroné, avec des liens hiérarchiques bafoués et le fait que M. J... s'était autoproclamé « Responsable des travaux Renaux de Douai », atteste encore de l'existence de relations tendues entre M. O... et M. J..., et de la volonté de ce dernier de marginaliser M. O... ; que la cour considère que ces faits matériellement établis qui démontrent la dégradation des conditions de travail de M. O... ainsi que les très nombreux documents médicaux, dont la lettre d'alerte du 17 juin 2014 de la médecine du travail qui reprend les dires de M. O..., mais aussi l'accroissement du nombre d'arrêts maladie de M. O... entre 2012 et 2014, attestant de l'altération de sa santé, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail ; que la société Eiffage Métal venant aux droits de la société GER 2I Mécanique et Système qui réfute à tort tout harcèlement moral, soutient qu'elle a satisfait à son obligation de prévention, en matière de harcèlement moral et au-delà. dès lors qu'il y a un accord relatif à la prévention du stress et des risques psychosociaux, que celui-ci prévoit des référents « RPS », en l'occurrence, Mme C... au sein de l'établissement de Cuincy et que M. O... n'a pas jugé utile de le solliciter, alors qu'il ne pouvait pas ne pas la connaître ; que lors de leur réunion du 18 décembre 2014, les délégués du personnel ont affirmé ne jamais avoir été alertés ou sollicités par un salarié pour des éventuels préjudices ; qu'elle a bien répondu à la lettre d'alerte du médecin du travail en date du 17 juin 2014, laquelle n'a fait que reprendre les dires de M. O... ; qu'en l'espèce, le médecin du travail a, le 17 juin 2014, adressé à M. J... de la société GER 2I une lettre d'alerte sur la dégradation de l'état de santé de M. O... en arrêt maladie depuis le 2 mai 2014 et a invité son employeur à prendre toutes les dispositions visant à évaluer la situation de travail de M. O... et y apporter les corrections nécessaires à la poursuite de son activité professionnelle au sein de GER 21 dans des conditions de préservation de sa santé ; que la cour relève qu'alors que M. O... était en arrêt maladie depuis le 2 mai 2014, la société a attendu le 4 novembre 2014, soit près de 5 mois, pour répondre à ce courrier du médecin du travail ; que la cour ajoute que la société ne saurait se contenter, pour s'exonérer, d'invoquer l'accord relatif à la prévention du stress et des risques psychosociaux dans le groupe Eiffage du 16 mai 2011 ; qu'en effet, outre qu'elle ne démontre pas avoir mis en oeuvre cet accord dans l'établissement de Cuincy de façon à rendre effectives les mesures de prévention et d'alerte, notamment par la présence d'un référent « RPS » et de délégués du personnel pendant toute la période considérée, la société devait en tout état de cause répondre dans les meilleurs délais au courrier d'alerte du médecin du travail, dès lors que M. O... avait pris l'initiative de le saisir, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir recouru préalablement à une autre mesure, de médiation notamment ; qu'il ressort manifestement de l'ensemble de ces éléments que l'employeur non seulement, ne justifie pas avoir pris les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121- I et L. 4121-2 du code du travail et notamment avoir mis en oeuvre des actions d'information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement, mais encore, alors qu'il était informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, n' a pris aucune mesure immédiate propre à le faire cesser ; que les manquements ainsi établis et reprochés à l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de son contrat de travail par M. O... et justifier sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec une prise d'effet au 12 mars 2015, date de la rupture des relations contractuelles ; que le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point ; que, s'agissant des effets de la résiliation judiciaire : sur l'indemnité compensatrice de préavis : M. O... soutient que la convention collective applicable lui donne droit pour les cadres de plus de 55 ans à une indemnité de 6 mois de salaires ; que la société intimée objecte que l'inaptitude étant d'origine non professionnelle, M. O... n'a pas droit à une indemnité compensatrice de préavis dès lors qu'il était dans l'incapacité de le réaliser ; que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due ; que la cour relève que le montant sollicité par M. O... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas contesté par la société intimée, de telle sorte qu'il convient de lui accorder la somme qu'il réclame, à savoir 26.881,20 euros outre 2.688 euros de congés payés afférents ; que, sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : la cour rappelle d'abord que contrairement à ce que cherche à accréditer la société intimée, la perte de son emploi par un salarié lui cause un préjudice ; qu'en l'espèce, en considération de l'ancienneté de M. O... (plus de 14 ans), de son âge (59 ans au moment de la résiliation), de son salaire brut mensuel (4.195 euros) de ses difficultés à retrouver un emploi jusqu'à son départ en retraite, mais aussi de ce qu'il a perçu des allocations de Pôle Emploi à compter du 24 novembre 2015 jusqu'au 28 mars 2019 au moins, il convient de lui allouer la somme de 62.900 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa version alors en vigueur, il convient également d'ordonner à la société intimée de rembourser à pôle-emploi les indemnités de chômage que celui-ci a versées à M. O... dans la limite de six mois ; que, sur la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral : au regard de l'incidence psychologique du harcèlement dont il a été victime durant plusieurs armées, il convient d'allouer à M. O... la somme de 15.000 euros pour la réparation de son préjudice moral ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il déboute M. O... de ses demandes ;
ALORS QU'il appartient au juge de redonner aux faits leur exacte qualification ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur à raison de la situation de harcèlement moral censément subie par le salarié produit, en application de l'article L. 1152-3 du code du travail, les effets d'un licenciement nul ; qu'en application de l'article L. 1234-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 08 août 2016, applicable en la cause, le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'en l'espèce, en affirmant que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. T... O..., fondée sur le prétendu harcèlement moral imputé à l'employeur, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois d'indemnités sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-3 et l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 08 août 2016, applicable en la cause, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.