Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Joseph, partie civile
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7° chambre, en date du 14 février 1991 qui, dans la procédure suivie contre Daniel Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 1382 du Code civil, 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, homologuant le rapport d'expertise médicale et limitant à 1 330 043,67 francs l'évaluation du préjudice global de Joseph X... soumis à recours, a condamné Perbet à lui payer, déduction faite de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Vivarais et de celle de la société Copas, la somme de 79 125,39 francs en réparation de son préjudice complémentaire, ainsi qu'une autre de 30 000 francs en réparation de son préjudice personnel ;
"aux motifs que X... n'est pas fondé à réclamer la totalité de ses salaires pendant les périodes d'incapacité temporaire partielle puisqu'il a pu exercer partiellement son activité ; que, par conséquent, les offres présentées à ce titre par les parties défenderesses sont satisfactoires ;
"alors que les juges du fond doivent assurer à la victime la réparation intégrale du préjudice découlant de l'infraction ; qu'en l'état de conclusions d'appel de X... soutenant qu'il n'avait pas été à même pendant les périodes d'incapacité temporaire partielle de reprendre ses fonctions de dirigeant d'entreprise, lesquelles exigeaient la détention de la pleine capacité de ses moyens physiques, et sollicitant de ce chef la réparation de sa perte totale de salaires, la cour d'appel ne pouvait se borner à répondre qu'il avait pu exercer partiellement son activité sans constater que les deux sociétés avaient versé au moins partiellement ses salaires pendant ces mêmes périodes ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé et a entaché sa décision d'un manque de base légale" ;
Attendu qu'en retenant, conformément à l'avis de l'expert qu'elle avait commis pour examiner Joseph X..., que ce dernier, pendant une certaine période antérieure à la consolidation de ses blessures, n'avait été atteint que d'une incapacité de travail d'un taux de 30 %, et qu'il n'était donc pas fondé à se prévaloir d'une perte totale de ses salaires afférents à cette période, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, n'a fait qu'user
de son pouvoir d'apprécier, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le préjudice né de l'infraction ; que le moyen, qui tend à remettre en d cause cette appréciation souveraine, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM Louise, Maron, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment