Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances IARD, société dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1998 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Maria X..., demeurant ...,
2 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Loire-Atlantique, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Bargue, Pluyette, Croze, conseillers, Mmes Y..., Cassuto-Teyteaud, Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CRCAM de Loire-Atlantique ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'en contractant un emprunt destiné à financer l'acquisition d'un immeuble, Mme X... a, le 8 janvier 1994, adhéré à l'assurance de groupe souscrite par l'établissement prêteur auprès de la Mutuelle du Mans, en vue de garantir le remboursement de l'emprunt en cas de décès, invalidité absolue et définitive, invalidité permanente totale et incapacité temporaire totale de travail ; qu'ayant été placée, le 20 octobre 1994, en arrêt de travail pour maladie, elle a demandé à l'assureur l'exécution de la garantie ; que ce dernier lui a opposé la clause selon laquelle étaient exclues de la garantie les invalidités absolues et définitives, incapacité temporaire totale, invalidité permanente totale dues à une maladie et survenues dans l'année suivant la prise d'effet des garanties ;
Attendu que pour considérer cette clause comme abusive et la déclarer non écrite, les juges du fond ont retenu que le délai de carence n'était justifié que par la nécessité d'éviter l'absence d'aléa que présenterait la manifestation d'une pathologie au moment ou peu de temps après la conclusion du contrat et que la durée d'une année du délai stipulé procurait à l'assureur un avantage excessif, l'assuré payant des primes pendant ce délai de carence sans aucune autre contrepartie que la garantie décès ;
Attendu, cependant, que la clause litigieuse n'excluait de la garantie ni le décès ni les invalidités ou incapacités dues à un accident survenues dans l'année suivant la prise d'effet des garanties ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X....
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.
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