Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 22/06525
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/06525
Date de décision :
24 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
24 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/06525 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5ZM
DEMANDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :
Madame [V] [S]
née le 02 Février 1980 à [Localité 5] (78),
demeurant [Adresse 2],
représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR au principal :
Demandeur à l’incident :
Monsieur [H] [J]
né le 23 Juin 1986 à [Localité 3] (78),
demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Anne-Lise ROY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 16 Mai 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par M. JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 13 Août 2024 prorogé au
26 Septembre 2024, 5 Décembre 2024 et 24 Décembre 2024 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte du 25 avril 2016, Mme [S] a fait l’acquisition auprès de la SCI LANNIVREC d’un pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 4] (78).
Le défendeur, M. [J], est propriétaire d’un pavillon contigü situé
[Adresse 2] à [Localité 4] (78) qu’il a lui même acquis auprès de la SCI LANNIVREC.
Déplorant un raccordement de M. [J] à ses canalisations en l’absence de toute servitude de canalisation ayant entraîné des désordres notamment olfactifs, Mme [S] a par acte du 22 juillet 2020 fait assigner M. [J] en référé expertise.
Par ordonnance du 20 août 2021, le juge des référés ordonnait une expertise et missionnait M. [C] pour y procéder. Le rapport d’expertise était déposé le 4 août 2022.
Par acte en date du 8 décembre 2022, Mme [S] a fait assigner M. [J] devant ce tribunal afin de voir juger qu’aucune servitude de canalisation ne grève le fonds de Mme [S], que le branchement de M. [J] porte atteinte à son droit de propriété et lui faire injonction de le débrancher sous astreinte et de raccorder à ses frais la canalisation litigieuse au système d’égoût public outre diverses sommes en réparation de ses préjudices.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 4 mars 2024,
M. [J] a saisi le juge de la mise en état afin de voir juger les demandes de Mme [S] irrecevables et en tout état de cause juger irrecevable la demande de branchement au système d’égoût public de la [Adresse 6] eu égard au fait qu’il n’existe pas de canalisation d’eaux usées (égoût) [Adresse 6], laquelle demande n’a pas été présentée à l’expert judiciaire, et en tout de cause n’est pas préconisée par lui, et en tout état de cause la débouter de cette demande et de la demande d’astreinte ; condamner Mme [S] à verser à M. [J] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses conclusion d’incident notifiée le 2 mai 2024, Mme [S] demande au juge de la mise en état de :
JUGER Madame [S] recevable et bien fondée en son action ;
DÉBOUTER Monsieur [J] de sa demande visant à voir Madame [S] jugée irrecevable en son action et notamment en sa demande de branchement au système d’égout public de la [Adresse 6] ;
CONDAMNER Monsieur [J] à verser à Madame [S] une somme de 5.000 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER Monsieur [J] au paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, ce compris les frais d’expertise ;
DÉBOUTER Monsieur [J] de ses demandes visant à voir Madame [S] condamnée à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
L’article 789,6°, du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur l’irrecevabilité alléguée par M.[J]
M. [J] prétend sans en rapporter la preuve que si les servitudes d’alimentation et d’évacuation ne sont pas mentionnées dans l’acte de vente de 2016, cela résulte d’une erreur du Notaire mal informé par le vendeur et que cela ne signifie pas qu’elles ne sont pas mentionnées dans les annexes dissimulées par Mme [S] (acte de 2006 et de 1937).
En effet, les pièces produites permettent d’établir le raccordement au réseau et sa conformité, mais pas l’existence d’une servitude de canalisation. A cet égard l’expert a pu relever la création d’une nouvelle canalisation par les soins de
M. [J].
M. [J] ne saurait arguer d’un droit de la demanderesse d’agir contre le Notaire et le vendeur pour établir son défaut de qualité à agir dans le cadre de la présente instance.
Il n’invoque pas plus utilement la prescription trentenaire dès lors qu’à supposer même l’existence de la servitude de canalisation démontrée, le litige porterait sur les modalités d’exercice de cette servitude et, ainsi que le fait valoir à bon droit Mme [S] sur son éventuelle aggravation résultant du branchement, non préexistant, de M.[J].
En tout état de cause ce dernier ne démontre en rien que les conditions de la prescription trentenaire soient réunies.
Ces éléments conduisent à rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir et de la prescription.
La fin de non recevoir concernant la demande de condamnation à se raccorder au réseau public ne saurait davantage être accueillie étant donné que les moyens développés au soutien de celle-ci tendent uniquement à démontrer que la demande est mal fondée et que Mme [S] doit en être déboutée, aucun moyen réel d’irrecevabilité n’étant développé.
En revanche, Mme [S] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral distinct résultant de l’incident. Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les mesures accessoires
M. [J], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
Il sera en outre condamné à payer à Mme [S] une somme de
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure
civile,
DÉBOUTE M. [H] [J] de ses fins de non recevoir,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [H] [J] à payer à Mme [V] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [J] aux dépens de l’incident,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 5 mars 2025 à 9h30 pour dernières conclusions des parties et clôture.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 DÉCEMBRE 2024, par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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