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Cour de cassation, 24 juin 2020. 20-81.997

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-81.997

Date de décision :

24 juin 2020

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Texte intégral

N° R 20-81.997 F-D N° 1402 CK 24 JUIN 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2020 M. D... P... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, première section, en date du 6 mars 2020, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs d'association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. D... D..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 13 juin 2017, le contrôle douanier d'un ensemble routier circulant sur l'autoroute A 10 a conduit à la saisie de 3 248 kg de cannabis. 3. Le chauffeur, M. K... C..., a déclaré être salarié d'une société ayant son siège près de Valence, en Espagne, dirigée par M. D.... 4. Il a été établi à partir du bornage du téléphone mobile de M. D... que celui-ci et M. C... avaient effectué plusieurs voyages semblables, de concert, entre le 15 septembre 2016 et le 13 juin 2017, le premier précédant systématiquement le camion conduit par le second de trente minutes durant ces déplacements. 5. M. D... a été interpellé en Espagne le 28 novembre 2019, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, y a été détenu jusqu'au 15 mars 2019, date de sa remise aux autorités françaises. 6. M. D... a fait l'objet, à son arrivée en France, d'un mandat de dépôt criminel délivré le 15 mars 2019. 7. Par ordonnance du 25 février 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. D... pour une durée de six mois, à compter du 15 mars 2020. 8. L'intéressé a fait appel de la décision. Examen des moyens Sur le troisième moyen pris en sa première branche 9. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen 10. Par arrêt distinct de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à saisir le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité. Il en résulte que le moyen est devenu sans objet. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction d'apprécier la régularité de la procédure suivie devant les juridictions espagnoles pour l'exécution du mandat d'arrêt européen émis a l'encontre de M. D... D... et d'avoir, en conséquence, dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance entreprise alors : « 1°/ que l'article 23 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 impose que la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt européen soit remise par le pays d'exécution aux autorités du pays d'émission au plus tard dix jours après la décision finale sur l'exécution du mandat, sauf cas de force majeure, et qu'a défaut, si la personne se trouve toujours en détention, elle soit remise en liberté ; qu'il appartient donc à la chambre de l'instruction qui doit, quel que soit l'objet de sa saisine, prononcer la mise en liberté de la personne placée en détention provisoire lorsque cette personne est détenue en vertu d'une procédure irrégulière, de vérifier, lorsque cette personne a été arrêtée sur mandat d'arrêt européen, que le délai de remise prévu par l'article 23 a bien été respecté ; qu'en l'espèce, M. D... demandait sa remise en liberté en faisant valoir que bien que la décision de remise aux autorités françaises avait été prise des le 1er mars 2019 par l'Audiencia Nationale espagnole, il n'avait été remis aux autorités françaises que le 15 mars 2019, de sorte que le délai de dix jours n'avait pas été respecté ; qu'en retenant pour rejeter la demande de remise en liberté de M. D... qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier la régularité de la procédure qui avait été suivie devant les juridictions espagnoles, quand elle se devait au contraire de vérifier la régularité du titre de détention, la chambre de l'instruction a violé les articles 15 et 23 de la décision-cadre du 13 juin 2002, ensemble les articles 148-1 et 591 du code de procédure pénale ; 2°/ que le fait que la personne recherchée au titre d'un mandat d'arrêt européen ait consenti à sa remise auprès des autorités du pays d'exécution ne la prive pas de son droit a être remise en liberté si la remise aux autorités du pays d'émission n'a pas été effective dans les dix jours qui ont suivi la décision finale sur l'exécution du mandat ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de remise en liberté de M. D..., la chambre de l'instruction a retenu que ce dernier avait déclaré lors de sa remise aux autorités françaises le 15 mars 2019, que sa remise à la France par les autorités espagnoles avait eu lieu avec son accord ; qu'en statuant ainsi quand un tel motif était impropre a priver M. D... de son droit de demander sa remise en liberté des lors que le délai prévu par l'article 23 de la décision-cadre du 13 juin 2002 n'avait pas été respecté postérieurement à son consentement, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 et 23 de la décision-cadre du 13 juin 2002, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 12. Pour écarter le moyen pris de ce que le prévenu avait été remis aux autorités judiciaires françaises plus de dix jours après que la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen avait été prise par la justice espagnole, l'arrêt attaqué retient en substance qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction d'apprécier la régularité de la procédure qui a été suivie devant les juridictions de l'Etat requis en vue de l'exécution du mandat d'arrêt européen émis à l'encontre de M. D.... 13. Les juges ajoutent qu'à titre surabondant, il peut être relevé que l'intéressé a déclaré lors de sa remise aux autorités françaises : "le mandat d'arrêt que vous m'avez exhibé s'applique bien à ma personne" et "ma remise à la France par les autorités espagnoles a eu lieu avec mon accord". 14. C'est à tort que les juges ont retenu, sans pour autant fonder sur celles-ci leur décision, les déclarations de M. D..., sans incidence à l'égard du moyen présenté par ce dernier. 15. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure. 16. En effet, en premier lieu, c'est à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution d'un mandat d'arrêt européen, selon les procédures instituées dans cet Etat, et en application de l'article 23 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres qu'il appartient de statuer sur la mise en liberté d'une personne détenue lorsque sa remise n'a pu avoir lieu dans les dix jours suivant la décision définitive sur l'exécution du mandat. 17. En second lieu, le placement en détention provisoire de la personne recherchée, une fois la remise effectuée, par les autorités judiciaires de l'Etat d'émission, ne trouve pas son fondement dans la détention subie dans l'Etat d'exécution, dont elle est indépendante, de sorte qu'une irrégularité affectant cette dernière est sans incidence sur la validité de celle ultérieurement ordonnée. 18. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit l'appel mal fondé et d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise alors : « 2°/ qu'il résulte de l'article 696-52 du code de procédure pénale que la décision de placement sous contrôle judiciaire peut donner lieu à une transmission à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque la personne concernée réside de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de l'Etat d'exécution, et, ayant été informée des mesures concernées, consent à y retourner ; qu'en l'espèce, M. D... demandait à qu'il soit substitué a la mesure de détention provisoire une mesure de contrôle judiciaire exécutée en Espagne, pays où il avait sa résidence habituelle, où vivaient sa femme et son fils et ou il travaillait ; que pour juger que la détention provisoire était Punique moyen de garantir le maintien de M. D... à la disposition de la justice, la chambre de l'instruction a retenu que ce dernier avait été interpellé sur mandat d'arrêt européen, qu'il était de nationalité bulgare et domicilié a Valence en Espagne où il déclarait gérer une société de transport et ou vivaient son épouse et leur enfant et qu'il ne disposait d'aucune attache sur le territoire français ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le fait que M. D... avait toutes ses attaches en Espagne ne permettait pas qu'il y exécute une décision de placement sous contrôle judiciaire, la stabilité de ses attaches avec l'Espagne étant de nature à garantir qu'il reste a la disposition de la justice, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 696-52 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 20. Pour confirmer l'ordonnance et rejeter la demande de placement sous contrôle judiciaire et d'exécution de cette mesure à l'étranger, présentée par le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que M. D... est de nationalité bulgare et domicilié à Valence en Espagne où il déclare gérer une société et où vivent son épouse et leurs enfants ; qu'il ne présente donc pas de garanties de représentation en justice devant les juridictions françaises alors qu'il encourt une peine importante. 21. Les juges ajoutent que son activité professionnelle ne peut être considérée comme une garantie qu'il ne renouvellera pas les faits ; que le risque de renouvellement des infractions apparaît élevé au vu de l'importance des quantités de stupéfiants saisis et du caractère particulièrement lucratif de ce type de trafic. 22. Ils en concluent que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale ci-dessus énoncés et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir les risques précités et ne permettant que des contrôles discontinus, intervenant a posteriori, le non respect de l'une ou l'autre des obligations ne pouvant être révélé qu'après l'apparition de conséquences dont le caractère inéluctable serait alors avéré. 23. En se déterminant ainsi, conformément aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à motiver spécialement sa décision au regard de l'article 696-52 du même code, a justifié sa décision. 24. Dès lors, le moyen doit être écarté. 25. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille vingt.

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