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Tribunal Administratif de Grenoble, 07 novembre 2022. 2203010

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2203010

Date de décision :

7 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 16 mai 2022 sous le n°2203010, M. C B, représentée par Me Leurent, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par acte enregistré le 14 septembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande de condamnation de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en la portant à la somme de 1 543 euros. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022. II. Par une requête enregistrée le 16 mai 2022 sous le n°2203004, Mme A B, représentée par Me Leurent, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par acte enregistré le 14 septembre 2022, Mme B déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande de condamnation de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en la portant à la somme de 1 543 euros. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de M. et Mme B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Les désistements des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. et Mme B sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à Me Leurent au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction des requêtes de M. et Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Leurent une somme de 1 300 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A B, à Me Leurent et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 7 novembre 2022. La magistrate désignée, A BEDELET La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203010 et 2203004

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