Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°31/2020
N° RG 18/03628 - N° Portalis DBVL-V-B7C-O4OB
M. [S] [L]
C/
M. [M] [B]
SELARL EP ET ASSOCIES REPRESENTEE PAR Me [T] (société LMPA - M. [H])
SARL DLMBC
SARL K.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Novembre 2019
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 28 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Pierre-Hector RUSTIQUE, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud GAONAC'H, avocat au barreau de QUIMPER
La SELARL EP ET ASSOCIES, représentée par Maître [T]
mandataire judiciaire, dont le siège est [Adresse 8]
ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LMPA, société civile de construction vente dont le siège social est [Adresse 10]
Représentée par Me Arnaud GAONAC'H, avocat au barreau de QUIMPER
La SELARL EP ET ASSOCIES, représentée par Maître [T]
mandataire judiciaire, dont le siège est [Adresse 8]
ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [H] demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Arnaud GAONAC'H, avocat au barreau de QUIMPER
La société DLMBC, SARL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud GAONAC'H, avocat au barreau de QUIMPER
Maître [R] [I], [Adresse 2], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société DLMBC
Intervenant volontaire, représenté par Me Arnaud GAONAC'H, avocat au barreau de QUIMPER
La société K. SARL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 11]
[Localité 4]
Régulièrement assignée par acte du 2 août 2018 en l'étude d'huissier, n'a pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 novembre 2013, M. [S] [L] s'est associé avec la SARL K, représentée par M. [H], et la SARL DLMBC, représentée par M. [B], pour fonder une société civile de construction vente, la SCCV LMPA, dans laquelle il détenait 2 des 1000 parts composant le capital. Les gérants des associés personnes morales exerçaient la cogérance de cette société. Les trois associés ont, le 5 décembre 2013, conclu un pacte d'associés aux termes duquel M. [S] [L] s'engageait à apporter en compte courant d'associé la somme de 150.000 euros qui devait lui être remboursée au plus tard 18 mois après la création de la société SCCV LMPA, soit le 30 mai 2015, les deux autres associés prenant l'engagement personnel de lui rembourser cet apport augmenté des intérêts au taux de 12 % et chaque gérant se portant caution personnelle de la société associée qu'il représentait.
Faute de disponibilités, le remboursement des sommes dues n'a pas été réalisé à la date prévue et un avenant au pacte a été conclu le 16 avril 2015, reportant le délai d'exigibilité du compte courant de M. [L] au 30 septembre 2015.
Après différentes démarches amiables et une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception des 24 et 30 novembre 2015, M. [L] a, le 13 janvier 2016, fait assigner la SCCV LMPA, ses deux associés et leurs gérants devant le tribunal de grande instance de Quimper aux fins d'obtenir le remboursement de son avance en compte courant d'associés. M. [H] ayant été placé en liquidation judiciaire, le demandeur a fait assigner en intervention son liquidateur judiciaire, la SELARL EP associés. Le 6 juin 2017, la SCCV LMPA ayant à son tour été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur judiciaire, la SELARL EP associés, a également été assigné en intervention forcée.
Par jugement du 3 avril 2018, le tribunal de grande instance de Quimper a :
- déclaré irrecevables les demandes de M. [L] à l'encontre des sociétés LMPA, K et DLMBC,
- déclaré recevables les demandes de M. [L] à l'encontre de la SELARL EP associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [W] [H] et à l'encontre de M. [B],
- débouté M. [L] de ses demandes à l'égard des deux cautions,
- rejeté sa demande de fixation de sa créance au passif de la société LMPA,
- débouté les parties de toutes leurs demandes,
- condamné M. [L] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [L] a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de :
- déclarer ses demandes recevables,
- débouter les intimés de leurs demandes,
- fixer sa créance au passif de la liquidation la SCCV LMPA à 183 000 euros, outre intérêt au taux de 12 % jusqu'à la date de sa liquidation judiciaire (06/06/17),
- fixer sa créance au passif de la liquidation de M. [H] à 183 000 euros outre intérêt au taux de 12 % jusqu'au 10/01/2017, date de sa liquidation judiciaire,
- fixer sa créance au passif de la liquidation de la SARL DLMBC à la somme 91 317 euros avec intérêt au taux de 12 % courant depuis le 02/10/2015 jusqu'au parfait payement,
- fixer sa créance au passif de la liquidation de la SARL K à la somme de 91 317 euros avec intérêt au taux de 12 % courant depuis le 02/10/2015 jusqu'au parfait payement,
- condamner M. [B] à lui payer la somme 183 000 euros avec intérêt au taux de 12 % courant depuis le 02/10/2015 jusqu'au parfait payement,
- condamner solidairement M. [B], la SARL DLMBC et la SARL K à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En réponse, les intimés demandent à la cour à titre principal :
- dire que l'intervention de Me [R] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société DLMBC est recevable et ce, conformément aux dispositions de l'article 325 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 3avril 2018 en ce qu'il a jugé que les demandes de M. [S] [L] sont irrecevables à l'égard des sociétés LMPA et DLMBC et ce, conformément à l'article 1134 du code civil désormais codifié à l'article 1103, 31 et 122 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les demandes de M. [S] [L] à l'encontre des cautions seront rejetées et ce, conformément à l'article 2289 du code civil et 2313 du code civil.
A titre subsidiaire, ils concluent :
- à la limitation de l'engagement de caution de M. [B] à la somme de 75.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- à la limitation de l'engagement de caution de M. [H] à la somme de 75 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, la créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [H] étant fixée à ce montant,
- en tout état de cause, à la confirmation du jugement sur la condamnation de M. [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à sa condamnation à payer à M. [B] une nouvelle somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société K n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par M. [L] le 31 octobre 2019 et par les intimés constitués le 7 août 2019.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur les demandes à l'encontre de la société SCCV LMPA et de ses associés
La SCCV LMPA, qui n'était pas partie au pacte conclu par ses associés entre eux, est débitrice des sommes qui lui ont été prêtées par apport en compte courant d'associé, cette obligation naissant de l'existence de l'apport lui-même sans qu'elle doive résulter d'une quelconque convention écrite. Le solde du compte courant de M. [L] dans la SCCV LMPA étant devenu exigible le 30 septembre 2015 et les stipulations du pacte d'associés ne concernant pas cette société, c'est à tort que les premiers juges ont écarté la demande de remboursement dirigée à son encontre. La demande de fixation de la créance au passif de sa liquidation judiciaire sera en conséquence accueillie pour le montant réclamé en principal et intérêts, à savoir 183 000 euros en principal et intérêts arrêtés au 2 octobre 2015, outre les intérêts postérieurs au taux de 12 % jusqu'au 6 juin 2017.
Le pacte d'associés mettait à la charge des sociétés associées l'obligation personnelle de rembourser la somme versée par M. [L] au titre de l'apport en compte courant ainsi que les intérêts au taux de 12 % l'an. Il comportait une clause imposant aux parties 'de coopérer avec diligence et bonne foi en vue de trouver une solution amiable à leur différend et ce, dans un délai de 45 jours à compter de la naissance de ce différend.'
Cette clause n'imposait pas le recours préalable à un tiers médiateur, conciliateur ou arbitre mais se bornait à reprendre les dispositions du code civil s'agissant de l'obligation de bonne foi dans l'exécution des contrats et celles du code de procédure civile imposant, avant toute assignation en justice, d'entreprendre des diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Le premier différend provoqué par l'impossibilité pour les débiteurs de respecter leur engagement à la date initialement prévue, a été réglé par l'octroi de délais de paiement concrétisés par la signature d'un avenant. Le différend s'est à nouveau manifesté lorsque l'exécution de l'engagement, dont l'exigibilité avait été reportée au 30 septembre 2015, n'a à nouveau pas été respectée. M. [L] démontre qu'il a tenté des démarches amiables, y compris par l'intervention d'un avocat tiers M. [N], et par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception préalablement à l'assignation en justice délivrée le 13 janvier 2016. Le délai de 45 jours imparti aux parties pour trouver une solution amiable au litige, qui courait à compter de l'inexécution de l'obligation le 30 septembre 2015, a donc été largement respecté. La fin de non-recevoir d'irrecevabilité de l'action en justice n'est en conséquence pas fondée.
Aucun moyen critiquant l'existence de l'obligation souscrite par les deux sociétés associées et leur montant n'est opposé à la demande, étant fait remarquer que M. [L] a spontanément divisé la dette entre les associés à proportion de leur part dans le capital conformément à l'article 1857 du code civil, retenant ainsi l'interprétation de la convention qui leur était la plus favorable. S'agissant d'une obligation personnelle, elle était exigible dès l'arrivée du terme sans qu'il y ait lieu de rechercher au préalable la personne morale. Au demeurant, celle-ci étant dorénavant en liquidation judiciaire, la déclaration de créance au passif de cette procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant à le désintéresser.
La demande dirigée à l'encontre des deux sociétés associées sera en conséquence accueillie, étant fait remarquer que la société K n'étant pas en liquidation judiciaire, il n'y a pas lieu à fixation de la créance à son passif mais à condamnation à paiement. Par ailleurs, l'obligation personnelle contractée par chacune des associées étant affectée d'un terme supérieur à un an, il n'y a pas lieu à arrêt du cours des intérêts du fait de la liquidation judiciaire de la société DLMBC.
Sur les demandes à l'encontre des cautions
La société K a pour associé unique et pour gérant M. [H] tandis que la société DLMBC a pour associé unique et pour gérant M. [B]. Ces deux personnes physiques se sont l'une et l'autre portée caution des engagements souscrits par la société dont ils étaient l'associé et le gérant au profit de M. [L]. C'est par une interprétation particulièrement spécieuse de ces engagements manuscrits, qui ne comportent pourtant aucune équivoque, que les cautions prétendent n'être tenues que de garantir la moitié de l'engagement en principal contracté par la société associée que chacune d'elles dirigeait, à savoir la société K d'une part, et la société DLMBC, d'autre part.
En effet, chacun des cautionnements était contracté solidairement avec la société associée débitrice principale de l'obligation. Aussi les cautions ne peuvent opposer le bénéfice de discussion de l'article 2298 du code civil. En effet, le fait que le créancier ait recueilli, conjointement, deux engagements principaux, chacun garanti pour le tout par un cautionnement afin de sécuriser le remboursement de sa créance est sans effet sur la solidarité expressément stipulée par chacune des cautions avec la société débitrice principale dont elle garantissait l'engagement.
En revanche, les cautions ne sont tenues que dans la double limite de la dette qu'elles garantissent et de leur propre engagement. Or la dette garantie par chacune d'elle, à titre de caution l'une, de la société K, l'autre, de la société DLMBC, a été fixée, conformément à la demande à la somme de 91 317 euros outre les intérêts au taux de 12 % sur cette somme depuis le 2 octobre 2015. Les cautions sont donc tenues chacune de la dette de la société qu'elle cautionne dans la limite de leur propre engagement, soit 150 000 euros.
En équité, une somme de 3 000 euros sera solidairement mise à la charge de M. [B] et de la société K sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare recevable l'intervention de Me [R] [I] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DLMBC ;
Infirme le jugement rendu le 3 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Quimper sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention de la Selarl EP et associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LMPA et de M. [W] [H] ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevables l'intégralité des demandes de M. [S] [L] ;
Fixe la créance chirographaire de M. [L], au passif de la liquidation la SCCV LMPA, à la somme de 183 000 euros arrêtée au 2 octobre 2015, outre les intérêts sur cette somme au taux de 12 % du 2 octobre 2015 jusqu'au 6 juin 2017 ;
Condamne la société K à payer à M. [S] [L] la somme de 91 317 euros outre les intérêts sur cette somme au taux de 12 % l'an à compter du 2 octobre 2015 ;
Fixe la créance chirographaire de M. [L] au passif de la liquidation de M. [H], ès-qualités de caution solidaire de la société K, à la somme de 91 317 euros outre les intérêts au taux de 12 % l'an sur cette somme à compter du 2 octobre 2015 dans la limite d'un montant maximum de 150 000 euros ;
Fixe la créance chirographaire de M. [L] au passif de la liquidation de la SARL DLMBC à la somme de 91 317 euros outre les intérêts sur cette somme au taux de 12 % l'an à compter du 2 octobre 2015 ;
Condamne M. [M] [B], ès-qualités de caution solidaire de la société DLMBC, à payer à M. [S] [L] la somme 91 317 euros outre les intérêts au taux de 12 % l'an à compter du 2 octobre 2015 dans la limite d'un montant maximum de 150 000 euros ;
Condamne in solidum M. [M] [B] et la SARL K à payer à M. [S] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum M. [M] [B], M. [H], la SCCV LMPA, la SARL DLMBC et la SARL K aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT