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Cour de cassation, 15 novembre 1989. 87-12.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.398

Date de décision :

15 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Raymonde E... née C..., demeurant à Fontainebleau (Seine-et-Marne), ... et actuellement même ville, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1986 par la cour d'appel de Paris (1re chambre section D des urgences), au profit : 1°/ de Monsieur Pierre Y..., demeurant Les Laumes (Côte-d'Or), ..., 2°/ de Monsieur René Z..., demeurant à Fontainebleau (Seine-et-Marne), ..., 3°/ de Monsieur Francis D..., demeurant à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), avenue des Ferrayonnes, "La Loubetane", 4°/ de Madame Arlette D..., demeurant à Fontainebleau (Seine-et-Marne), ..., 5°/ de Monsieur Claude D..., demeurant à Abidjan (Côte-d'Ivoire), 08 BP 1526, 6°/ de la société civile professionnelle titulaire d'un office notarial Jean X... et François A..., dont le siège est à Fontainebleau (Seine-et-Marne), ...,, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme E..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile professionnelle titulaire d'un office notarial Jean X... et François A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J Donne acte à Mme Raymonde C... épouse E... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre MM. René Z..., Francis D... et Claude D... et contre Mme Arlette D... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond que, par jugement du 12 mai 1980 devenu définitif, le tribunal d'instance de Fontainebleau a déclaré valable le congé délivré aux époux E... Guillet pour le 1er mars 1979 par M. Pierre Y... et Mme Henriette Y... épouse Z... et leur a accordé un délai jusqu'au 30 juin 1980 pour quitter l'appartement dont ils étaient locataires ; que, par acte du 15 avril 1981, Mme E..., qui était restée dans les lieux après sa séparation d'avec son mari, s'est engagée, par l'entremise de son notaire, M. A..., membre de la société civile professionnelle (SCP) Albertini-Danre à payer aux bailleurs à partir du 1er janvier 1981 une indemnité d'occupation de 1580 francs par mois pour l'appartement et le garage dans lesquels elle s'était maintenue et à libérer ces locaux à la date du 1er octobre 1981, faute de quoi elle devrait verser aux consorts Y..., à titre de clause pénale, une indemnité de 150 francs par jour de retard ; qu'en garantie du paiement de cette indemnité, elle a remis au notaire des bailleurs une somme de 10 000 francs ; que Mme E... n'a pas quitté les lieux à la date convenue et que, par jugement réputé contradictoire, elle a été condamnée à payer aux consorts Y... la somme de 67 500 francs au titre des pénalités journalières pour la période du 1er octobre 1981 au 23 décembre 1982 ; qu'elle a interjeté appel de ce jugement et a soulevé la nullité de l'acte du 15 avril 1981 pour cause de manoeuvres dolosives et d'erreur ayant vicié son consentement ; qu'elle a appelé en intervention forcée la SCP et demandé que celle-ci la garantisse de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge en exécution de l'acte litigieux dont M. A... avait été l'un des inspirateurs ; Attendu que Mme E... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 1986) d'avoir rejeté l'exception de nullité de cet acte, de l'avoir condamnée à payer une indemnité de 26 000 francs au titre de la clause pénale et d'avoir rejeté son appel en garantie, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, tout en admettant que la clause pénale contenue dans l'acte du 15 avril 1981 était manifestement excessive, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1116 du Code civil, la stipulation d'une telle clause caractérisant les pressions exercées sur elle avec le concours des notaires pour la contraindre à accepter des conditions léonines ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'acte litigieux avait été signé par la seule Mme E... et précisait que celle-ci "consciente du fait que son occupation de fait de l'appartement est contraire aux décisions judiciaires rendues et consciente du fait qu'elle ne peut renvendiquer aucun droit à l'occupation de cet appartement, s'oblige irrévocablement à libérer cet appartement et ses accessoires, de sa personne et des ses biens, au plus tard le 1er octobre 1981" ; qu'elle a également retenu que, si les termes de l'acte du 15 avril 1981 avaient été arrêtés par M. B..., notaire du bailleur, et M. A..., notaire de Mme E..., celle-ci ne rapporte pas la preuve que ces deux notaires aient exercé la moindre pression sur elle pour le signer, M. A... n'étant intervenu que pour l'aider à trouver une solution susceptible d'emporter l'adhésion des bailleurs à son maintien dans les lieux jusqu'au 1er octobre 1981 ; que les juges du second degré relèvent encore que Mme E... ne démontre nullement avoir été victime d'une erreur ou de manoeuvres dolosives, ayant eu une parfaite connaissance du contenu et de la portée de son engagement ; que, par ces énonciations, ils n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation de l'existence des faits allégués comme constitutifs d'erreur ou de dol en ne tenant pas compte comme élément constitutif du dol, du caractère excessif de la clause pénale insérée dans l'acte du 15 avril 1981, qu'ils ont réduite de 162 900 francs à 36 000 francs pour la période du 1er octobre 1981 au 19 septembre 1984 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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