Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambre civile réunies), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié en son Parquet Palais de Justice, ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que même si la mention de la fiche comptable visant le règlement opéré le 27 mai 1992 par M. Y... n'avait été portée qu'à la suite de la justification par celui-ci du double paiement d'honoraires, M. X..., qui assurait lui-même la tenue de la comptabilité de la société d'avocats ainsi que les maniements de fonds de tiers, devait, dès la première réclamation de ce client, rechercher, dans cette comptabilité, la trace de ce règlement ; qu'elle a relevé que les autres faits poursuivis consistaient soit en encaissements sur le compte de la société d'avocats de sommes appartenant à ses clients, soit en prélèvements opérés à leur insu sur les sommes leur revenant ; que, sans avoir à rechercher si ces infractions avaient causé un préjudice, elle a caractérisé les contraventions aux obligations réglementaires imputées à l'avocat ; que, répondant, en les écartant aux conclusions invoquées, elle a souverainement retenu que ces faits, accomplis alors que les modalités de traitement comptable suivies pour chaque dossier excluaient tout risque sérieux d'erreur et que, compte tenu des sanctions à lui précédemment infligées, M. X... devait apporter une vigilance rigoureuse à la tenue de la comptabilité, n'avaient pu être commis par inadvertance, quelle que fût l'ampleur des dossiers que cet avocat devait traiter ; qu'elle a exactement décidé que ces faits étaient contraires à la probité ; qu'ainsi l'arrêt attaqué (Rouen, 7 avril 1998) n'encourt aucun des griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.
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