Cour de cassation, 20 février 1991. 89-16.177
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.177
Date de décision :
20 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie R., née P., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de M. Marcel R.,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 24 janvier 1991, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Capron, avocat de Mme R., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. R. ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 22 mars 1989), que M. R., divorcé en 1979 de Mme P., a saisi un tribunal de grande instance d'une demande de réduction et de suppression à terme de la rente au versement de laquelle il avait été condamné au titre de la prestation compensatoire ; Attendu que Mme P. reproche à l'arrêt d'avoir révisé la prestation compensatoire alors que, d'une part, les avoués ayant seuls qualité pour représenter les parties, et l'audience des plaidoiries ayant été tenue devant le magistrat chargé du rapport, la cour d'appel, en ne constatant pas que les avoués ne s'y opposaient pas, aurait, méconnaissant les dispositions combinées des articles 786 et 913 du nouveau Code de procédure civile, et de l'article 94 de la loi du 27 ventôse an VIII, entaché sa décision d'un vice de forme, et alors que, d'autre part, Mme P. ayant fait valoir que la concubine de M. R. lui permettait, grâce à ses révenus et à son patrimoine, de vivre dans l'aisance, la cour d'appel, en s'abstenant de tenir compte de cet élément, aurait privé sa décision de motifs ; Mais attendu que l'arrêt mentionne que la cause a été débattue devant le président qui a entendu les plaidoires, les avocats ne s'y étant pas opposés ; Et attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de suivre
M. R. dans le détail de son argumentation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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