Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 06 JUILLET 2023
(n° 143 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/13091 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBGU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS, 19ème chambre - RG n° 2019058677
APPELANTE
S.A.S. OPTICAL FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 443 025 457
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMEE
S.A.R.L. AVENIR AUDITION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 791 626 138
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Christine Soudry, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 et par Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le jugement prononcé le 09 juin 2021 par le tribunal de commerce de Paris,
Vu l'appel interjeté le 09 juillet 2021 par la SAS OPTICAL FINANCE,
Vu les conclusions au fond de la SAS OPTICAL FINANCE et de la S.A.R.L. AVENIR AUDITION,
Vu le protocole d'accord transactionnel conclu entre la S.A.R.L. AVENIR AUDITION et Monsieur [Z] [R] d'une part, la SAS OPTICAL FINANCE et la société AFFLELOU d'autre part, et signé le 28 avril 2023,
Vu les conclusions aux fins d'homologation d'un protocole transactionnel notifiées le 30 mai 2023 par le RPVA par la SAS OPTICAL FINANCE ;
Vu les conclusions aux fins d'homologation d'un protocole transactionnel notifiées par le RPVA le 7 juin 2023 par la S.A.R.L. AVENIR AUDITION,
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 384 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile énonce qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Le protocole a été conclu par les parties à l'instance, outre M. [R], gérant de la S.A.R.L. AVENIR AUDITION et la société AFFLELOU. La signature du protocole transactionnel a permis de mettre fin au litige pendant devant la cour.
Les parties versant aux débats le protocole d'accord transactionnel, il y a lieu de faire droit à leur demande d'homologation de ce protocole d'accord transactionnel et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel conclu entre la S.A.R.L. AVENIR AUDITION et Monsieur [Z] [R] d'une part, la SAS OPTICAL FINANCE et la société AFFLELOU d'autre part, le 28 avril 2023,
DIT que ce protocole d'accord transactionnel sera annexé à la présente décision,
CONSTATE l'extinction de l'instance pendante devant le Pôle 5 - Chambre 5 de la cour d'appel de Paris sous le numéro de RG 21/13091,
CONSTATE le dessaisissement de la cour d'appel de Paris,
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais et débours exposés dans la présente instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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