Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2023
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09881 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXEW
Saisine : assignation en référé délivrée le 19 juin 2023
DEMANDEUR
S.A.S. VALENTE SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure BÉNET, avocat au barreau de PARIS, toque : J095 substitué par Me Armelle FAGETTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 07 juillet 2023
NATURE DE LA DECISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffier présent lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 12 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
' Dit n'y avoir lieu à nullité du licenciement,
' Dit le licenciement de M.[W] [P] sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la société Valente Securite à payer à M.[W] [P] (dont le salaire moyen est fixé à 1817,46 euros) les sommes suivantes :
' 10'904,76 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1968,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
' 3634,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 363,49 euros au titre des congés payés afférents,
' 1165,50 euros au titre de prise en charge frais de transport,
' 1400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Rappelé les intérêts légaux de droit d'après les dispositions de l'article 1231-7 du Code civil,
' Mis les éventuels dépens à la charge de la société Valente Securite.
Par déclaration en date du 27 janvier 2023, la société Valente Securite a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en date du 19 juin 2023, elle sollicite, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 12 décembre 2022.
À titre subsidiaire, elle demande à consigner la somme de 301,87 euros.
À l'audience du 7 juillet 2023, elle a réitéré oralement ses prétentions.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, M.[W] [P] prétend au débouté de l'intégralité des demandes et réclame le paiement de la somme de 1700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit, l'appelante excipe d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de l'existence de conséquences manifestement excessives.
En défense, M.[P] conteste l'existence d'un moyen sérieux de réformation tout comme l'existence de conséquences manifestement excessives au regard des sommes assorties de l'exécution provisoire de droit.
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, la société Valente Securite fait valoir qu'elle a été contrainte de licencier son salarié pour cause objective en l'absence de justification d'un titre renouvelant son autorisation de travail.
Elle précise qu'en raison de la rupture de la relation de travail, elle a versé l'indemnité forfaitaire de rupture du contrat de travail alors que le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte du versement de cette indemnité.
En l'espèce, il est établi par les pièces versées à la procédure, s'agissant du solde de tout compte et de la lettre de licenciement et, au demeurant non contesté, que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8252-2 2° du code du travail a été effectivement versée.
Le conseil de prud'hommes a condamné au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité légale de licenciement sans qu'il soit statué sur le caractère plus favorable de ces indemnités au regard de l'indemnité forfaitaire versée et non prise en compte.
Cet élément constitue un motif sérieux d'infirmation de la décision dont appel.
Sur l'existence de conséquences manifestement excessives, la société Valente Securite entend faire état de sa situation économique mais également d'un doute sérieux sur les capacités financières de restitution de M. [P].
Ce dernier estime que la Société ne démontre nullement ne pas être en mesure de verser les sommes auxquelles elle a été condamnée.
Il soutient qu'il sera en capacité de restituer les sommes versées en exécution de l'exécution provisoire.
En l'espèce, force est de constater que la Société procède par affirmations mais ne produit aucune pièce au soutien de son allégation de difficultés financières.
S'agissant du risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation, il en est de même puisqu'elle ne verse au débat aucune pièce , si ce n'est un bulletin de salaire qui fait état du fait que M.[P] serait domicilié chez une tierce personne.
Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut utilement prospérer.
À titre subsidiaire, la société Valente Securite prétend obtenir l'aménagement de l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile.
L'article 521 du code de procédure civile dispose que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
Cependant, les sommes bénéficiant de l'exécution provisoire de droit ont nécessairement un caractère alimentaire.
Dans cette mesure, l'article 521 précité ne peut être appliqué.
La demande d'aménagement de l'exécution provisoire est donc rejetée.
La société Valente Securite, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[P].
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Rejette la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire de droit et la demande subsidiaire de consignation,
Condamne la société Valente Securite aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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