Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Antoinette Z..., demeurant ... à Clapiers (Hérault),
en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Sète (section industrie), au profit de la société nouvelle Demarier Lapierre Mollier, société anonyme, dont le siège est ... (11e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mmes Blohorn-Brenneur, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Choucroy, avocat de la société nouvelle Demarier Lapierre Mollier, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z..., agent de productions au sercice de la société nouvelle Demarier Lapierre Mollier fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sète, 12 septembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un complément de salaire pour la période du 2 octobre 1983 au 31 mars 1985, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que les dispositions conventionnelles avaient été respectées par l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision et n'a pas tenu compte de l'article 14 de l'accord national du 23 février 1982 sur la réduction et l'aménagement de la durée du travail dans les industries métallurgiques, dont il résultait que, pour les salariés rémunérés au SMIC, ce salaire devait être maintenu en cas de réduction de l'horaire légal de travail ; Mais attendu qu'en énonçant, d'une part, que l'article 14, alinéa 4 de l'accord invoqué prévoyait que la réduction de l'horaire de travail donnerait lieu au maintien du salaire mensuel pour les salariés ayant une rémunération égale au SMIC et, d'autre part, que l'employeur avait réduit l'horaire de travail en se conformant à ces dispositions conventionnelles, le conseil de prud'hommes a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers la société nouvelle Demarier Lapierre Mollier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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