Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme International designs, dont le siège social est sis à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit de Mme Marie-Claire X..., demeurant à Paris (17e), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bèque conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire appelée à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7 du nouveau Code de procédure civile, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société International designs, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1990), que Mme X..., engagée le 1er décembre 1987 par la société International designs en qualité de directrice de boutique, a été licenciée par lettre du 23 mars 1988 pour fautes lourdes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, la salariée ayant été engagée le 1er décembre 1987 et licenciée dès le 23 mars 1988, c'est en violation des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que l'arrêt attaqué a fait application à l'espèce des dispositions de l'article L. 122-14-4 du même code en considérant qu'il y avait eu licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, d'autre part, que, subsidiairement, l'article L. 122-14-5 du Code du travail disposant en son alinéa 2 que les salariés, auxquels ne sont pas applicables les dispositions de l'article L. 122-14-4, peuvent prétendre à une indemnité en cas de licenciement abusif, méconnaît le premier de ces textes et les dispositions de l'article 1315 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, pour vérifier s'il y avait licenciement sans cause réelle ni sérieuse, fait supporter la charge de la preuve à l'employeur ; et alors, enfin, que, subsidiairement, viole aussi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de motifs, l'arrêt attaqué qui déduit l'existence d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, c'est-à-dire d'un licenciement abusif, du
seul fait que l'employeur ne faisait pas la preuve des fautes par lui alléguées ; Mais attendu que l'employeur, qui invoquait une faute lourde, était débiteur de la charge de la preuve ; qu'il s'ensuit qu'en relevant qu'il n'établissait pas la réalité des griefs allégués à l'encontre de la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas fait application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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