Texte intégral
N° RG 21/02489 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZXY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 17 Mai 2021
APPELANT :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Gildas BABELA, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A.S. RENAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laure DE SUTTER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [V] a été engagé par la société Renault en qualité de chef d'unité par contrat de travail à durée indéterminée le 13 juin 2016.
Il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 3 janvier 2019.
Par requête du 31 décembre 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 17 mai 2021, le conseil de prud'hommes a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, dit le licenciement fondé et condamné la société Renault à verser à M. [V] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise, outre celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [V] du surplus de ses demandes, débouté la société Renault de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné cette dernière aux entiers dépens.
M. [V] a interjeté appel total de cette décision le 17 juin 2021.
Par conclusions remises le 3 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [V] demande à la cour de déclarer recevable et fondé son appel, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Renault à lui verser les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, outre les entiers dépens.
Par conclusions remises le 2 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Renault demande à la cour de :
- à titre liminaire et principal, constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucune prétention, en conséquence, juger l'appel sans objet, déclarer irrecevable et en tout état de cause infondé l'appelant et le débouter de ses demandes, confirmer le jugement rendu,
- à titre subsidiaire, si la cour devait s'estimer valablement saisie d'un appel visant à infirmer ou réformer le jugement rendu, à titre liminaire faire respecter le principe du contradictoire et en conséquence, débouter M. [V] de ses demandes,
- sur le licenciement, à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement fondé et débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'ensemble de ses demandes, et à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités par M. [V] dans la limite de trois mois de salaire, soit 5 972,94 euros, sans pouvoir excéder 3,5 mois de salaire, soit 9 971,04 euros et débouter M. [V] de ses demandes indemnitaires au titre d'un prétendu préjudice moral distinct,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros au titre du préjudice subi en raison du non-respect des obligations relatives à la visite médicale de reprise,
- condamner reconventionnellement M. [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Constatant qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [V] ne réclame que sa condamnation à différentes sommes, sans à aucun moment solliciter expressément de la cour l'infirmation du jugement rendu le 17 mai 2021, la société Renault demande à la cour de constater qu'elle n'a été valablement saisie d'aucune demande visant à la réformation du jugement rendu en première instance, ni d'aucune prétention, aussi, demande t-elle la confirmation du jugement.
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Par ailleurs, selon l'article 562, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Enfin, il résulte de l'article 954 de ce même code que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de la combinaison de ces articles que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, M. [V] a, le 17 juin 2021, interjeté appel total du jugement rendu le 17 mai 2021, sans autres précisions.
Puis, par conclusions remises le 3 août 2021, il s'est contenté de demander à la cour de dire son appel recevable et fondé, de dire que la société Renault avait violé son obligation de sécurité, qu'il en était résulté un accident du travail et que son licenciement, conséquence directe de celui-ci, était sans cause réelle et sérieuse, et ce, en sollicitant la condamnation de la société Renault à lui payer différentes sommes à titre de dommages et intérêts et indemnités.
Il n'a cependant à aucun moment sollicité ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, aussi, la cour n'étant valablement saisie d'aucune demande, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, l'appel incident de la société Renault n'étant présenté qu'à titre subsidiaire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [V] aux entiers dépens d'appel, de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'équité commande néanmoins de débouter la société Renault de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [V] aux entiers dépens d'appel ;
Déboute les parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La greffière La présidente
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