Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/01290 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O7WP
du 30 Octobre 2024
N° de minute
affaire : [R] [I] épouse [V]
c/ [E] [M] exerçant l’Oisellerie [Adresse 3]
Grosse délivrée
à Me JONQUET
Expédition délivrée
à Mme [M]
le
l’an deux mil vingt quatre et le trente Octobre à 16 H 15
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Juillet 2023,
A la requête de :
Mme [R] [I] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [E] [M] exerçant l’Oisellerie [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Absente
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 juin 2008, Madame [R] [I] épouse [V] a donné à bail commercial à Monsieur [B] [F] des locaux commerciaux situés [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 9000 euros payable mensuellement, outre une provision sur charges mensuelles de 35 euros.
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2018, le fonds de commerce a été cédé à Madame [E] [M].
Le 14 avril 2023, Madame [R] [I] épouse [V] a fait délivrer à Madame [E] [M] un commandement de payer des loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juillet 2023, Madame [R] [I] épouse [V] a fait assigner Madame [E] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise et que la location qui a été consentie à Madame [E] [M] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ;Prononcer par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de bail ;Dire et juger que Madame [E] [M] sera expulsée dans les délais de la loi et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, en vertu des dispositions de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, s’il y avait lieu et sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner Madame [E] [M], conformément aux clauses du bail, au paiement de la somme de 2425,08 euros assortie des intérêts au taux légal ;Ordonner l’enlèvement des meubles meublants aux frais exclusifs du débiteur ;Condamner Madame [E] [M] au paiement de la somme de 1146,09 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des locaux en vertu de la clause pénale insérée dans le bail et de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre ;Condamner Madame [E] [M] au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, en ceux compris les frais de commandement de payer.
Par ordonnance de référé en date du 28 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a sursis à statuer jusqu’à la production d’un état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce de Madame [E] [M] ou de production de la dénonce aux créanciers inscrits.
Madame [R] [I] épouse [V] a adressé l’état relatif aux inscriptions des privilèges et publications du 10 avril 2024 justifiant de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce de la locataire.
Madame [E] [M], régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [R] [I] épouse [V] verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un local à usage commercial. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de Madame [R] [I] épouse [V] par acte de commissaire de justice le 14 avril 2023, à Madame [E] [M], visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 2730.32 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, à défaut de règlement intégral de la dette et d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 14 mai 2023 à 24h.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [M], devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur l’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Mme [E] [M] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu au vu du montant de la dette, d'ordonner une astreinte.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur .
Il ressort du décompte en date du 23 septembre 2024 versé aux débats que Madame [E] [M] demeure redevable de la somme de 694,73 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de septembre 2024 inclus, déduction faite du coût du commandement de payer qui relève des dépens.
Mme [M] n’a pas comparu, n’a pas justifié de sa situation matérielle et n’a soulevé aucun moyen contraire.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, Madame [E] [M] sera condamnée au paiement de la somme de 694,73 arrêtée au mois de septembre 2024 inclus. La créance portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, Madame [E] [M] qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du mois d’octobre 2024 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Madame [R] [I] épouse [V] demande la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, majorée de 20% en se fondant sur la clause pénale prévue au contrat de bail, prévoyant qu’à défaut de paiement des sommes à leur échéance, elles seront majorées de plein droit de 20% à titre d’indemnité forfaitaire.
Le loyer actuel est de 949.59 euros outre 50 euros de provision sur charges.
Le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d’une clause pénale.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée, eu regard du montant actuel de la dette et des règlements effectués par Mme [E] [M] qui ont permis de la diminuer, non pas à la somme demandée de 1146.09 euros mais à la somme de 1020 euros à compter du mois d’octobre 2024 inclus, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Madame [E] [M] sera condamnée à en paiement le montant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Madame [R] [I] épouse [V] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] [M], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation à la date du 14 mai 2023 du bail commercial liant Madame [R] [I] épouse [V] et Madame [E] [M] portant sur les locaux à usage commercial situés [Adresse 3] par l’effet de la clause résolutoire, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial,
ORDONNONS à Madame [E] [M] et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance,
DISONS n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l'expulsion de Madame [E] [M] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sorte des meubles se trouvant sur les lieux sera reglé conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Madame [E] [M] à payer à Madame [R] [I] épouse [V] à titre provisionnel, la somme de 694,73 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS Madame [E] [M] à payer à Madame [R] [I] épouse [V] une indemnité d’occupation provisionnelle de 1020 euros à compter du mois d’octobre 2024, jusqu'à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS Madame [E] [M] à payer à Madame [R] [I] épouse [V] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes;
CONDAMNONS Madame [E] [M] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 14 avril 2023 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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