Cour de cassation, 12 février 1997. 95-10.914
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.914
Date de décision :
12 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marius Z..., demeurant : 20270 Aleria,
2°/ M. Max Y..., demeurant ... Vecchio,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1°/ de la société civile immobilière (SCI) Pietraggione n° 2, dont le siège est ...,
2°/ de M. Paul Roland A..., demeurant ...,
3°/ de M. X..., demeurant cabinet Saint-Nicolas, ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de MM. Z... et Y..., de Me Choucroy, avocat de la SCI Pietraggione n° 2 et de M. A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 24 novembre 1994), que M. Z... a acquis des parts de la Société civile immobilière Pietragione n 2 (la SCI) lui donnant vocation à la jouissance, puis à la propriété, d'un lot constitué par un local faisant partie d'un ensemble pavillonnaire, les statuts de la SCI stipulant que les parts ne pourraient être cédées sans le consentement du gérant, celui-ci devant faire connaître son avis dans le mois suivant envoi de la déclaration faite par le cédant; que M. Z... a cédé ses parts à M. Y... et a signifié cette cession au gérant; qu'une assemblée générale des associés du 6 décembre 1990 ayant modifé la répartition des charges et déclaré non valable la cession des parts consentie, celui-ci a assigné la SCI en annulation de ces décisions; que la SCI a assigné M. Z... et M. Y... en nullité de la cession de parts intervenue le 2 mai 1990;
Attendu que, pour déclarer M. Y... irrecevable à agir en intervention volontaire aux côtés de M. Poletti, l'arrêt retient que le fait pour la SCI d'avoir dans l'instance en nullité d'assemblée générale soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de M. Z... ne saurait s'analyser en une renonciation expresse à se prévaloir de la nullité de cession de parts;
Qu'en statuant ainsi, sans relever les circonstances dans lesquelles avait été soulevée la fin de non-recevoir et invoquée la nullité de la cession des parts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande d'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 décembre 1990 de la SCI, l'arrêt retient qu'un vote à l'unanimité des associés n'est pas requis pour la modification de la répartition des charges d'équipement;
Qu'en statuant par cette seule affirmation, sur les parties affectées par le changement d'usage, sans analyser les documents sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
Condamne, ensemble, M. X..., la SCI Pietraggione n° 2 et M. A... aux dépens;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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