Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 22 JUIN 2023 à
la SELARL 2BMP
la SELAS BARTHELEMY AVOCAT
ARRÊT du : 22 JUIN 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/02278 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNSN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 27 Juillet 2021 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [S] [M]
née le 05 Janvier 1968 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A. LA POSTE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3] / France
représentée par Me Charlotte AVIGNON de la SELAS BARTHELEMY AVOCAT, avocat au barreau de TOURS, Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 6 avril 2023
Audience publique du 11 Avril 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 22 Juin 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M], née en 1968, a été engagée par la société la Poste (SA) selon contrat à durée indéterminée à compter du 15 juillet 1996, en qualité gestionnaire des flux et des stocks.
Elle a été victime d'une maladie qui a été reconnue au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire le 2 juin 2014, désignée comme telle : tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
Elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail qui, selon un avis du 24 août 2017, a émis les recommandations suivantes quant aux conditions de son reclassement : " pas de manipulations de charges, pas de gestes répétitifs sollicitant le bras droit chez une droitière, en élévation main au-dessus de l'épaule. Etat de santé compatible avec des tâches administratives : commandes de fournitures, gestion du parc automobile, saisies diverses dans le SI. Des formations pourraient s'envisager pour faciliter le reclassement de Mme [M], par exemple bureautique ".
Après avoir par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2018, convoqué Mme [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 septembre 2018, la société la Poste lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2018 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée au greffe le 31 janvier 2019, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités, invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Elle demandait également un complément d'indemnité de préavis en raison de son statut de travailleur handicapé.
Par jugement du 27 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, débouté la Poste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [M] aux dépens.
Mme [M] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 18 août 2021 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 7 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [M] demande à la cour de :
- Dire et juger Mme [M] tant recevable que bien-fondée en son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours en date du 27 juillet 2021,
Y faisant droit,
- L'infirmer en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société la Poste de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau des chefs infirmés,
- Requalifier le licenciement pour inaptitude physique notifié par la société la Poste à Madame Mme [M] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait du manquement porté par l'employeur à son obligation de reclassement préalable,
- En conséquence, condamner la société la Poste à régler à Mme [M] les sommes de :
- 1280.52 euros bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis,
- 128.05 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 25 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise par la société la Poste d'un bulletin de paie afférent aux créances salariales ainsi qu'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi.
- Débouter la société la Poste de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires.
- Condamner la société la Poste aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société La Poste demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours en
date du 27 juillet 2021 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens ;
à titre principal :
- juger que la Poste a procédé aux recherches de reclassement de Mme [M] ;
en conséquence :
- juger que la Poste a respecté son obligation de recherches de reclassement ;
- juger que le licenciement de Mme [M] est doté d'une cause réelle
et sérieuse ;
- débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes.
à titre subsidiaire :
- fixer le montant de la demande indemnitaire de Mme [M] à une
plus juste valeur dont le montant maximal sera de 19.515,33 euros, en
respect des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
à titre infiniment subsidiaire :
- juger que Mme [M] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice
justifiant l'octroi de la somme de 25.000 euros,
en conséquence,
- fixer le montant de la demande indemnitaire de Mme [M] à une
plus juste valeur,
reconventionnellement :
- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement
L'article L.1226-2 du code du travail prévoit que " lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ".
La Poste affirme avoir respecté son obligation de reclassement en ce qu'elle a saisi la commission retour et maintien dans l'emploi afin d'examiner une proposition de poste susceptible de correspondre aux préconisations du médecin du travail, à savoir un poste de technicien de maintenance au centre d'appel de [Localité 8] de la DERM. Mme [M] a refusé cette proposition. La Poste ajoute qu'elle a poursuivi ses recherches au sein du groupe, dans ses différentes branches, y compris au sein de la société Mediapost, qui appartient à la branche " service courrier colis ". Elle fait état d'un poste disponible de technicien contrôle en PIC à [Localité 7], mais déclaré incompatible avec l'état de santé de Mme [M] par le médecin du travail. La commission consultative paritaire locale a alors constaté à l'unanimité des voix l'impossibilité de reclassement de Mme [M] par une décision du 10 juillet 2018, confirmée par la commission retour et maintien dans l'emploi du 20 juillet 2018. Il est également fait état d'une décision de la commission pluridisciplinaire nationale Réseau du 21 août 2018 qui a rendu un avis favorable au licenciement de Mme [M], et d'une décision dans le même sens de la commission consultative paritaire locale du 11 octobre 2018.
Mme [M] réplique qu'elle a accepté une grande mobilité pour favoriser son reclassement et qu'elle a présenté différentes candidatures à des offres d'emploi administratifs proposées par différentes structures du groupe, mais qu'aucun de ces postes ne lui a été proposé dans le cadre du processus de reclassement, notamment pas un poste d'assistante RH à [Localité 6] pour lequel la société Mediapost procédait à un recrutement. Elle souligne par ailleurs que les réponses négatives provenant des diverses entités du groupe la Poste sur les emplois qui auraient pu être proposés n'étaient ni commentés, ni motivés, alors que le coupon-réponse les y invitait et qu'une simple lettre circulaire ne peut suffire à justifier d'une recherche effective de reclassement. Il est reproché à la Poste de ne pas produire l'ensemble des registres d'entrée et de sortie du personnel. Elle relève l'existence d'un emploi en Haute-Normandie qui ne lui a pas été proposé.
La cour relève en premier lieu que le fait que différents comités internes à la Poste aient constaté une impossibilité de reclasser Mme [M] et aient donné leur aval à son licenciement ne vient en rien dispenser l'employeur de justifier d'avoir, préalablement à leur saisine, respecté son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement.
Par ailleurs, si la Poste a proposé à Mme [M] un poste de technicien au centre d'appels de [Localité 8], cette dernière l'a refusé en mentionnant, dans son courrier du 25 septembre 2017 qu'elle souhaitait que lui soit proposé un poste administratif. Le médecin du travail a en effet orienté clairement les recherches de reclassement vers des " tâches administratives ". Dès lors, la recherche de reclassement devait s'orienter dans ce domaine, d'autant que selon un dossier de candidature qu'elle produit, Mme [M] indique qu'elle avait travaillé, avant son embauche à la Poste, 7 ans dans des cabinets d'avocats en tant que secrétaire, puis d'assistante juridique, 14 mois en ressources humaines et 4 ans en gestion de magasin. La Poste indique que Mme [M] a été reçue à deux reprises par la DRH, mais il n'en a manifestement pas résulté la communication aux entités du groupe de renseignements exhaustifs sur les capacités de Mme [M]. En effet, le 8 novembre 2017, des demandes ont été adressées aux différentes unités du groupe la Poste, se contentant de rappeler l'intitulé de l'ancien poste qu'elle occupait et les restrictions posées par le médecin du travail. Parmi les réponses, toutes négatives, seule la société DSCC Haute-Normandie a proposé un poste de technicien contrôle en PIC à [Localité 7] qui s'est avéré, sur interrogation faite au médecin du travail, incompatible avec ses préconisations.
Cependant, les réponses négatives opposées par les différentes sociétés du groupe sont à mettre en perspective avec les nombreuses offres d'emploi qui ont diffusées dans le même temps, auxquelles Mme [M] explique avoir postulé spontanément, tous de nature administrative : secrétaire de direction et surtout assistant ressources humaines dans de nombreux endroits, celle-ci démontrant en cela être volontaire pour une réelle mobilité. Parmi ces emplois, celui d'assistant RH auprès de la société Mediapost, auquel elle a postulé en décembre 2017, et pour lequel elle a même été reçue le 20 décembre 2017, aurait manifestement pu lui être proposé dans le cadre du reclassement comme d'autres emplois du même type.
Il est donc démontré que la Poste n'a pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement, au sein d'une entreprise et d'un groupe de taille importante comme le sien, puisqu'aucun poste de type administratif, approprié à ses capacités, manifestement disponible dans plusieurs entités du groupe, ne lui a été proposé, mais seulement un seul poste de technicien alors même que le médecin du travail avait orienté les recherches de reclassement sur un poste de type administratif.
Dès lors, le licenciement dont Mme [M] a été l'objet apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
- Sur l'indemnité de préavis
L'article L.5213-9 du code du travail prévoit que, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les travailleurs handicapés, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Mme [M] demande sur ce fondement le doublement de l'indemnité de préavis qui lui été allouée.
La Poste ne forme aucune remarque sur cette demande.
Le statut de travailleurs handicapé a été reconnu au bénéfice de Mme [M] par décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées jusqu'au 31 mars 2020 par décision du 8 juin 2017.
Elle a perçu une indemnité de préavis d'un montant de 2561,04 euros, soit deux mois de salaire.
Elle est bien fondée à solliciter le doublement de cette indemnité, mais dans la limite de trois mois de salaire, de sorte que sa demande visant au paiement d'un solde d'indemnité de préavis sera accueillie, par voie d'infirmation du jugement entrepris, dans la limite de 1280,52 euros, outre 128,05 euros d'indemnité compensatrice de préavis.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions des articles L. 1235-3 du code du travail sont applicables à l'espèce.
Mme [M] conteste la conformité de ce texte à l'article 24 de la charte sociale européenne, aux dispositions de la convention européenne des Droits de l'Homme garantissant un procès équitable et aux articles 4 et 10 de la convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail.
Cependant l'article L.1235-3 du code du travail, dont les effets sont modérés par l'article L.1235-3-1, lesquels octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490).
En l'espèce, Mme [M] a acquis une ancienneté de 22 années complètes au moment de la rupture, dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 16,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la Poste à payer à Mme [M] la somme de 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
- Sur l'article L.1235-4 du code du travail
En application de ce texte, il convient d'ordonner le remboursement par la Poste à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [M] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner la Poste à payer à Mme [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter l'intimée de sa propre demande au même titre et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
S'agissant de la demande de condamnation aux frais d'exécution, il sera rappelé que le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 27 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Tours en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement dont Mme [S] [M] a été l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société la Poste à payer à Mme [S] [M] les sommes suivantes:
- Solde d'indemnité de préavis : 1280,52 euros
- Indemnité de congés payés afférents : 128,05 euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 000 euros
Condamne la société la Poste à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [S] [M] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage ;
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, et dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte;
Condamne la société la Poste à payer à Mme [S] [M] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles, et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;
Condamne la société la Poste aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET