Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00406 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3OL.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 26 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00432
ARRÊT DU 07 Septembre 2023
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [D], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me MAMBRE, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 07 Septembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [U] [R], salarié de la société [4] en qualité d'opérateur de fonderie de 1946 à 1985, a déclaré une silicose le 18 octobre 2018, suivant certificat médical initial établi le même jour.
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle le 25 avril 2019.
La commission de recours amiable de l'organisme social, saisie par la société [4], ne s'étant pas prononcée dans les délais impartis, l'employeur a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Mans.
Par jugement en date du 26 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a :
- déclaré inopposable à la société [4] la décision du 25 avril 2019 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont M. [R] est affecté, par référence au tableau 25 des maladies professionnelles ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par courrier recommandé posté le 18 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 1er juin 2021.
Ce dossier a été renvoyé à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 1er juin 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 1er juin 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce que le tribunal a considéré que la condition des travaux n'était pas remplie ;
- confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [R] du 19 février 2018 et la dire opposable à la société [4] ;
- débouter la société [4] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe fait valoir que le médecin-conseil a considéré que l'assuré souffrait d'une silicose chronique et que la maladie déclarée devait être instruite au titre du tableau 25 des maladies professionnelles. Elle explique alors avoir adressé à la société [4] et à M. [R] un questionnaire et remarque que la société [4] fait le choix de n'apporter aucun élément sur les carrières de ses anciens salariés ni sur les produits utilisés. Elle ajoute qu'au regard des éléments recueillis, elle a diligenté une enquête qui a fait ressortir que M. [R] a fait toute sa carrière à la fonderie et qu'il a manipulé du sable. La caisse indique également s'appuyer sur l'avis de la Carsat qui a confirmé que le travail en fonderie de fonte expose les opérateurs aux poussières siliceuses et qu'une exposition de plus de 10 ans à la silice de cristalline était à retenir pour cet assuré de 1946 à 1985.
S'agissant du respect de l'obligation d'information, la caisse reconnaît que lors de l'information de l'employeur tant sur la consultation que sur la décision de prise en charge, elle n'a pas précisé si la silicose instruite et reconnue était aiguë ou chronique. Elle considère que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, elle a parfaitement satisfait à son obligation d'information. Elle remarque qu'au regard des éléments médicaux et de la manifestation tardive de la maladie après la fin d'activité, l'employeur ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'une pathologie chronique et non pas aiguë. Elle souligne que le code syndrome apparaissant dans la fiche colloque et dans l'enquête correspond à la silicose chronique.
Par conclusions reçues au greffe le 1er février 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [4] conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir l'absence de preuve du caractère professionnel de la maladie. Elle considère que les déclarations du salarié sont insuffisantes dans la mesure où elles ne précisent pas la composition du sable utilisé et ne font référence à aucun des agents limitativement visés dans le tableau 25 des maladies professionnelles. Elle remarque qu'aucun ancien collègue de travail de M. [R] n'a été interrogé par l'agent enquêteur. Elle ajoute que l'avis de l'ingénieur conseil de la Carsat doit être écarté car recueilli après la décision de prise en charge.
La société [4] invoque également le non-respect par la caisse de son obligation d'information au motif qu'il n'est pas précisé dans l'avis de clôture si la silicose était aiguë ou chronique.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article précédemment évoqué, pèse sur l'organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
Le tableau 25 A des maladies professionnelles intitulé « affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, trydimite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille » évoque la silicose aiguë (A1) et la silicose chronique (A2) au titre des infections dues à l'inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, trydimite. La silicose aiguë exige un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d'une exposition d'une durée minimale de 6 mois, alors que la silicose chronique évoque un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 5 ans.
Les conditions très différentes de prise en charge entre la silicose aiguë et la silicose chronique permettent immédiatement d'évacuer la question du respect de l'obligation d'information par la caisse. M. [R] ayant exercé son activité professionnelle au sein de la société [4] de 1946 à 1985 et sa maladie ayant été déclarée en 2018, la décision de prise en charge de la caisse n'a pu intervenir qu'au titre de la silicose chronique. Il n'y a aucune ambiguïté à ce sujet entre les 2 pathologies visées au tableau 25 A des maladies professionnelles. L'absence d'indication précise sur le caractère chronique de la maladie dans le courrier de prise en charge du 25 avril 2019 comme dans le courrier de consultation du dossier du 5 avril précédent n'a en aucune manière induit en erreur l'employeur. Ce moyen doit donc être rejeté.
S'agissant de l'exposition au risque, le tableau 25 des maladies professionnelles vise au titre de la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies les travaux suivants :
« Travaux exposant à l'inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline, notamment :
Travaux dans les chantiers et installations de forage, d'abattage, d'extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;
Travaux en chantiers de creusement de galeries et fonçage de puits ou de bures dans les mines ;
Concassage, broyage, tamisage et manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;
Taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline ;
Fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline ;
Travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice cristalline
Extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l'ardoise ;
Utilisation de poudre d'ardoise (schiste en poudre ) comme charge en caoutchouterie ou dans la préparation de mastic ou aggloméré ;
Fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de faïence et autres produits céramiques et de produits réfractaires ;
Travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline : décochage, ébarbage et dessablage ;
Travaux de meulages, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice cristalline ;
Travaux de décapage ou de polissage au jet de sable contenant de la silice cristalline ;
Travaux de construction, d'entretien et de démolition exposant à l'inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline ;
Travaux de calcination de terres à diatomées et utilisations des produits de cette calcination ;
Travaux de confection de prothèses dentaires. »
Ainsi, le tableau 25 vise expressément les travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline : décrochage, ébarbage et dessablage.
L'enquête menée par la caisse a permis de recueillir le questionnaire rempli par M. [U] [R] le 12 janvier 2019. Il y décrit succinctement son poste de travail de fondeur, sans évoquer la manipulation de sables. La société [4] en sa qualité d'employeur s'est contentée d'indiquer que M. [R] avait exercé toute sa carrière à la fonderie comme opérateur du 5 décembre 1946 au 28 février 1985. L'enquête réalisée par un agent agréé et assermenté de la caisse a permis de recueillir les déclarations de M. [R] le 13 février 2019. À ce titre, la société [4] ne produit aux débats aucun élément de nature à remettre en cause la véracité et la sincérité des déclarations de son ancien salarié rapportées par l'agent assermenté de la caisse dans le document intitulé « enquête administrative maladie professionnelle ». Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause les déclarations recueillies par cet agent. Ainsi, M. [R] a précisé que le sable était dans les cuves, qu'il envoyait le sable dans les broyeurs avec des pelles et qu'il était en contact direct avec celui-ci, au moins pendant 10 ans.
Les premiers juges ont considéré que les éléments communiqués par la caisse étaient insuffisants au motif que les seules déclarations de M. [R] n'étaient corroborées par aucun autre élément, que l'employeur n'avait donné aucune information sur la composition du sable utilisé, qu'il n'était versé aux débats aucun témoignage de salariés ayant travaillé avec M. [R] à la même époque et sur le même poste, qu'il n'était versé aucun document concernant la situation de l'entreprise sur la période d'emploi du salarié et sur l'emploi de ce dernier et aucune documentation sur les composants utilisés par la société [4].
Cependant, ce raisonnement ne peut pas être confirmé.
En premier lieu, force est de constater qu'il n'existe aucune contestation de la part de l'employeur sur la nature de la pathologie déclarée, à savoir une silicose visée au tableau 25 des maladies professionnelles telle qu'indiquée dans le certificat médical initial et confirmée par le médecin conseil. Il n'y a pas non plus de contestation possible sur la chronicité de cette pathologie qui s'est révélée de très nombreuses années après la fin de l'exposition au risque, dans le respect du délai de prise en charge de 35 ans.
En second lieu, il n'y a pas non plus de contestation de la part de l'employeur sur le fait que M. [R] a travaillé au sein d'une fonderie, au contact avec du sable dans les conditions visées au tableau 25 des maladies professionnelles, de sorte que les déclarations d'anciens collègues de travail n'apporteraient aux débats aucun élément supplémentaire, pas plus d'ailleurs que des documents sans autre précision, concernant la situation de l'entreprise à l'époque ou l'emploi de M. [R]. Par ailleurs, l'avis de l'ingénieur conseil de la Carsat des Pays-de-la-Loire établi le 22 novembre 2019 indiquant que le sable est utilisé dans le travail de fonderie et expose les opérateurs aux poussières de silice n'apporte rien dans le débat, dès lors que le travail en fonderie est spécifiquement visé au tableau 25 des maladies professionnelles.
En revanche, la contestation de la société [4] porte essentiellement sur la composition du sable. Selon elle, la caisse devrait rapporter la preuve de la composition du produit utilisé par M. [R] entre 1946 et 1985, et pendant au minimum 5 ans se rapportant à la durée d'exposition visée au tableau. Or exiger une telle preuve impossible à rapporter mettrait tout simplement en échec la prise en charge des silicoses chroniques dans les conditions du tableau 25 des maladies professionnelles.
En réalité, dès lors que la pathologie déclarée est bien celle désignée au tableau, c'est-à-dire une silicose, que le délai de prise en charge est respecté, que le salarié a été opérateur en fonderie, au contact du sable, il convient de considérer que ces éléments sont suffisants, sans avoir à démontrer pour la caisse la composition du sable en 1946, pour justifier la prise en charge de la maladie et par voie de conséquence son opposabilité à l'employeur. À cet égard, il convient de souligner que la silicose est provoquée par l'inhalation de poussières de silice cristalline et qu'en l'espèce les conditions médicales de la maladie sont parfaitement réunies.
La preuve du caractère professionnel de la maladie dans les conditions du tableau 25 des maladies professionnelles est donc parfaitement rapportée par la caisse.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge de la caisse de la maladie de M. [R] du 19 février 2018 doit être déclarée opposable à la société [4].
La société [4] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE le moyen tiré du non-respect de l'obligation d'information par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 26 mai 2021 ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ;
DECLARE opposable à la SAS [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] [R] déclarée le 19 février 2018.
CONDAMNE la SAS [4] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Yoann WOLFF
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