Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-10.649
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.649
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI Nouvelle Les Floriales, dont le siège social est ... des Victoires, à Paris (2ème), représentée par sa gérante domiciliée audit siège, la société Rivaud, elle-même représentée par son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit :
1 ) de la société anonyme d'assurances Allianz, dont le siège social est ..., à La Défense, Puteaux (Hauts-de-Seine),
2 ) de M. Y..., syndic à la liquidation des biens de la Société de constructions contemporaines (SCC), demeurant ... (Deux-Sèvres),
3 ) de la MAAF, dont le siège est à Chaban de Chauray, Niort (Deux-Sèvres),
4 ) de M. X..., liquidateur de la société Formelectric, demeurant ... (Yvelines),
5 ) de la société Abeille-Paix, nouvellement dénommée Abeille-Assurances, dont le siège social est ... (9ème), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la SCI Nouvelle Les Floriales, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... ès qualités, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Abeille-Assurances, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Formelectric ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 octobre 1991), que la société civile immobilière Nouvelle Les Floriales (la SCI), maître de l'ouvrage, assurée suivant police "dommages-ouvrage" auprès de la société Allianz, a fait construire, en 1985-1986, un groupe d'immeubles avec le concours, pour l'électricité, de la société Formelectric, assurée par la compagnie Abeille-Paix aux droits de laquelle vient la compagnie Abeille-Assurances et, pour le lot "serrurerie-vitrerie-menuiserie", de la Société de construction contemporaine (SCC), assurée par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ;
qu'aprèsréception des travaux, intervenue avec réserves les 23 mai et 30 juin 1986, la SCI, reprochant aux entreprises de ne pas avoir procédé aux reprises nécessaires, a, par lettres du 10 septembre 1986, résilié les marchés de travaux et, après avoir fait réparer les désordres par d'autres entreprises, a assigné en réparation son propre assureur, la société Allianz, ainsi que les sociétés Formelectric et SCC et leur assureurs ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'écarter la garantie de la compagnie Allianz, du chef des désordres apparus tant lors de la réception que postérieurement à celle-ci, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la SCI Les Floriales faisant valoir que les procès-verbaux de réception faisaient eux-mêmes état de mise en demeure et fixaient le délai maximum d'un mois pour l'exécution des réparations nécessaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la notification de la résiliation du contrat en vertu des stipulations contractuelles, intervenue dans le délai de parfait achèvement, constitue une mise en oeuvre de celle-ci entraînant la garantie due par l'assureur dommages-ouvrage ; que la cour d'appel a, dès lors, violé l'article L. 242-1 du Code des assurances ; 3 ) que la liquidation de l'entreprise, survenant durant le délai de la garantie de parfait achèvement, rend inutiles toutes mises en demeure et emporte, par voie de conséquence, mise en oeuvre de l'assurance dommages-ouvrage ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé de plus fort l'article L. 242-1 du Code des assurances ; 4 ) que la garantie de parfait achèvement instituée par l'article 1792-6 du Code civil n'est pas exclusive de l'application des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du même code, et que le maître de l'ouvrage peut mettre en jeu la garantie décennale pour demander réparation des désordres s'étant révélés dans l'année suivant la réception, de sorte que la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-6 du Code civil" ;
Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que les désordres réservés lors de la réception ressortissaient à la garantie de parfait achèvement et que la compagnie Allianz était tenue, au titre de sa police "dommages-ouvrage", de garantir les désordres de nature décennale apparus pendant le délai de parfait achèvement, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, d'une part, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis des procès-verbaux de réception, que le maître de l'ouvrage n'avait jamais mis en oeuvre la garantie de parfait achèvement, faute d'adresser les mises en demeure nécessaires, de convenir avec les entrepreneurs des délais de réparations et de leur notifier, par écrit, les désordres apparus après réception, sa lettre du 6 janvier 1987, adressée à l'expert, étant inopérante à cet égard, et, d'autre part, que, pour les désordres postérieurs à la réception, leur caractère décennal et la date de leur survenance n'étaient pas établis ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la SCI de sa demande de garantie contre la compagnie Abeille-Assurances, l'arrêt retient que le chef du jugement mettant hors de cause la compagnie Abeille-Assurances n'est pas critiqué, notamment par la SCI qui en demande la confirmation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses écritures, la SCI sollicitait la réformation du jugement sur ce point, en faisant valoir notamment que la police n'excluait que les dommages qui avaient motivé des réserves du contrôleur technique, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour écarter la garantie de la MAAF, l'arrêt retient que les désordres ayant fait l'objet de réserves mentionnées au procès-verbal de réception relèvent de la seule garantie de parfait achèvement et que la SCI ne peut donc invoquer la garantie que lui devrait la MAAF ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI faisant valoir que l'article 3A de la police d'assurances prévoyait expressément la garantie, pendant la période de parfait achèvement, des dommages de nature décennale et biennale, même s'ils avaient fait l'objet de réserves émises à la réception et non levées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI de ses demandes contre la compagnie Abeille-Assurances et contre la MAAF, l'arrêt rendu le 18 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, la compagnie Abeille-Assurances et la MAAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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