Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/01119 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQYJ
SL/CG
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
DU 06 AOUT 2024
DEMANDEURS :
Mme [E] [P] [R] [S]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
Mme [B] [T]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
M. [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
M. [I] [T]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
M. [G] [T]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
Mme [E] [T]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSE :
Société L’AUBERGE JT
[Adresse 12]
[Localité 7]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 06 Août 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant ordonnance du 28 mai 2024 (RG 24/ 0646), le juge des référés de ce tribunal a statué dans le litige opposant les consorts [S]-[T] d’une part, à la société L’AUBERGE JT SARL.
Par requête parvenue au greffe le 04 juillet 2024, les consorts [S]-[T] ont déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, au motif d’une adresse erronée des lieux loués.
Le greffe a par courrier du 26 juillet 2024 invité les parties à faire valoir ses observations sur la requête, avant le 02 jiuillet 2024 et informé que sauf opposition de leur part, la requête serait traitée sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut que la raison commande.
(...)
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’occurrence, l’ordonnance du 28 mai 2024 (RG 24/ 0646) comporte une désignation erronée des lieux appartenant aux demandeurs et donnés à bail à la SARL L’AUBERGE JT.
Il convient dès lors de faire droit à la demande et de rectifier l’ordonnance selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés,
Vu l’ordonnance du 28 mai 2024 (RG 24/ 0646) Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Constatons l’erreur matérielle affectant ladite décision,
Disons que l’ordonnance sera rectifiée, pages 2 et 5 de l’ordonnance comme suit :
par “...des locaux situés au [Adresse 13] à [Localité 16] (59)”,
au lieu de :
“... des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 16] (59)”,
Disons que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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