Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2324-11 et L. 2324-12 du code du travail ;
Attendu selon le jugement attaqué, que le 9 octobre 2009, le Syndicat national des praticiens de la mutualité agricole a saisi le tribunal d'instance pour demander l'annulation des articles 3 et 4 du protocole préélectoral établi en vue des élections des membres du comité d'entreprise 2009 au sein de la Mutualité sociale agricole de l'Île-de-France (MSA) ;
Attendu que pour faire droit à cette demande et ordonner la renégociation dans les meilleurs délais d'un nouveau protocole, le tribunal retient que l'obligation de constituer un troisième collège, dans les entreprises, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service, et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, est une obligation légale, que le troisième collège s'impose dans le nombre des collèges électoraux, en dépit des dispositions arrêtées dans le protocole préélectoral, et que la MSA a fait une appréciation non exhaustive des dispositions de l'article L. 2324-12 du code du travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, le tribunal d'instance, qui n'a pas recherché quelle était la composition des personnels entrant dans les deux collèges prévus par le protocole préélectoral, notamment au regard de la classification de la convention collective, alors que la mutualité agricole faisait valoir qu'elle ne comptait aucun agent de maîtrise et que le second collège ne regroupait que des cadres ou assimilés, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Syndicat national des praticiens de la mutualité agricole à payer aux syndicats SFSA-CFDT et CGT la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour les syndicats SFSA-CFDT et CGT
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé les articles 3 et 4 du protocole d'accord préélectoral en vue des élections au comité d'entreprise et ordonné la renégociation dans les meilleurs délais d'un nouveau protocole d'accord préélectoral ;
AUX MOTIFS QU'il résulte notamment des dispositions de l'article L. 2324-11 du code du travail : «(...) En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service ; et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à 25 au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces catégories constituent un troisième collège» ; qu'il est constant qu'il s'agit ainsi d'une obligation légale et non d'une possibilité et qu'en fait le troisième collège s'impose dans le nombre des collèges électoraux, en dépit des dispositions arrêtées dans le protocole préélectoral ; qu'en l'espèce, il appert que la Mutualité Sociale Agricole d'Ile-de-France a fait une appréciation non exhaustive des dispositions de l'article L. 2324-12 du code du travail ; qu'en effet le 5ème alinéa visé au 2ème alinéa de ce même texte fait obligation aux entreprises éligibles à un troisième collège, de le mettre en place pour l'élection au comité d'entreprise ;
ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation et doit justifier en fait ses appréciations ; que le Tribunal a déclaré que la constitution d'un troisième collège était une obligation légale, qu'elle s'imposait en dépit des stipulations de l'accord préélectoral, et en a déduit l'annulation de cet accord et a ordonné de nouvelles négociations ; que faute de contenir la moindre indication factuelle propre aux faits de l'espèce, le tribunal a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS encore QU'il ressort des articles L. 2423-11 et L. 2423-12 du Code du travail que les organisations syndicales représentatives et l'employeur peuvent à l'unanimité décider de créer un collège unique pour tout le personnel, auquel devra toutefois s'ajouter un second spécifique aux cadres si leur nombre est au moins égal à 25 dans l'entreprise ; qu'il est constant en l'espèce que les parties au protocole d'accord préélectoral ont créé à l'unanimité deux collèges : un réservé aux cadres, dont le nombre dépassait 25, l'autre pour le reste du personnel ; qu'en reprochant aux parties à l'accord préélectoral de ne pas avoir créé trois collèges, dont un réservé aux cadres, le Tribunal a violé les articles L.2423-11 et L. 2423-12 du Code du travail.
ALORS surtout QU'en ne précisant pas quels étaient les non cadres compris dans le collège cadres, et si ledit collège comprenait d'autres salariés que les cadres, satisfaisant ainsi aux critères de la loi, quand il était soutenu qu'il n'existait aucun agent de maîtrise, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions.
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