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Cour de cassation, 10 juillet 2025. 23-11.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-11.006

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juillet 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 693 F-D Pourvois n° P 23-11.006 V 23-11.748 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025 M. [V] [E] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-11.006 contre un arrêt n° RG : 22/09822 rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2) et le pourvoi n° V 23-11.748 contre un arrêt n° RG : 22/09888 rendu à la même date par la même cour d'appel, dans les litiges l'opposant : 1°/ à Mme [T] [E] [R], épouse [B], domiciliée [Adresse 3] (Suisse), 2°/ à Mme [S] [E] [R], domiciliée [Adresse 2] (Suisse), défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique commun de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [E] [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T] [E] [R], épouse [B] et de Mme [S] [E] [R], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 23-11.006 et V 23-11.748 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2022), et les productions, [W] [E] [R] est décédé le 18 mai 2018, laissant pour lui succéder, Mme [T] [E] [R], épouse [B], Mme [S] [E] [R] (Mmes [E] [R]) et M. [V] [E] [R]. 3. En qualité de gérant de la société Marco, société dépendant de la succession, M. [V] [E] [R] a convoqué une assemblée générale pour le 5 mai 2022. 4. Par actes d'huissier de justice délivrés le 11 avril 2022, M. [V] [E] [R], autorisé par une ordonnance du 8 avril 2022, a assigné en référé d'heure à heure, Mmes [E] [R], résidant en Suisse, à fin notamment de désigner un mandataire ad hoc commun de l'indivision successorale. 5. Par une ordonnance réputée contradictoire du 21 avril 2022, le juge des référés a accueilli la demande. 6. Mmes [E] [R] ont interjeté appels principal et incident de cette ordonnance. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. M. [E] [R] fait grief à l'arrêt de constater l'absence de saisine régulière du juge des référés, faute d'assignation de Mmes [E] [R], et, en conséquence, de prononcer la nullité de l'ordonnance rendue le 21 avril 2022, et de tous les actes entrepris pour son exécution, alors que « si le jugement sur le fond doit être différé quand il est établi que le destinataire n'a pas eu connaissance en temps utile d'un exploit introductif d'instance notifié à l'étranger, le juge saisi de l'affaire peut toujours ordonner immédiatement des mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur ; qu'en retenant que, dès lors que les autorités suisses n'avaient pas délivré aux parties défenderesses l'acte introductif d'instance, le premier juge n'avait pas été régulièrement saisi et "M. [E] [R] ne peut sérieusement se retrancher derrière le fait que la mesure demandée, à savoir la désignation d'un mandataire ad hoc, serait une mesure conservatoire", la cour d'appel a violé l'article 688 du code de procédure civile, ensemble l'article 15 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965. » Réponse de la Cour Vu l'article 15 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 et l'article 688 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 : 8. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi : a) ou bien que l'acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire, b) ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention, et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre. Chaque Etat contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l'alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue : a) l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention, b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte, c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l'Etat requis, aucune attestation n'a pu être obtenue. Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu'en cas d'urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires. 9. Aux termes du second, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : 1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ; 2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ; 3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis. Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part. Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. 10. Il s'en déduit qu'un juge des référés peut ordonner des mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits d'un demandeur, même en l'absence de respect des conditions énumérées aux 1° à 3° de l'article 688 du code de procédure civile. 11. Pour constater l'absence de saisine régulière du juge des référés et prononcer la nullité de l'ordonnance rendue le 21 avril 2022, l'arrêt retient que seule la lettre de transmission à l'autorité compétente des assignations délivrées le 11 avril 2022 a été produite, sans être accompagnée de la justification de la délivrance des actes introductifs d'instance à Mmes [E] [R] par l'autorité requise. 12. En statuant ainsi, alors que le juge des référés, qui était saisi d'une demande de mesure conservatoire tendant à la désignation d'un mandataire en vertu de l'article 1844 du code civil, pouvait ordonner immédiatement une telle mesure en dépit de l'absence de justificatif de remise de l'acte introductif d'instance à la personne résidant à l'étranger ou des démarches accomplies en vue de son obtention, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne Mme [T] [E] [R], épouse [B] et Mme [S] [E] [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] [E] [R], épouse [B] et Mme [S] [E] [R] et les condamne à payer à M. [E] [R] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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