Cour de cassation, 19 novembre 2014. 13-24.327
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-24.327
Date de décision :
19 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 4 juin 2013) de le condamner à payer à Mme Y... une somme de 60 979,61 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
Attendu, d'abord, que le grief de la première branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'ayant pas retenu l'existence d'une donation de biens présents, le grief de la seconde branche est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Seydi X... à payer à Madame Neriman Y... la somme de 60.979,61 ¿ au titre des biens dotaux, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE Madame Neriman Y... fournit un document établi le lendemain du mariage ; que dans ce document, Monsieur Seydi X... a reconnu, devant quatre témoins qui ont signé, que Madame Neriman Y... avait apporté divers biens (bijoux, cuisine équipée, chambre à coucher et meubles divers) pour une valeur de 400.000 F soit 60.979,61 ¿ ; que le texte mentionne que Monsieur Seydi X... accepte « s'il y avait une atteinte au lien conjugal, de payer 400.000 francs à sa femme. » ; que cet acte ne peut être analysé comme un contrat de mariage au sens du droit français puisqu'il n'est pas établi devant notaire ; que l'acte passé entre les parties s'analyse en un avantage matrimonial accordé à Monsieur X... par Madame Y... ; qu'en application de l'article 267 ancien du Code civil, dont le juge de première instance a fait à juste titre application, quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci perd de plein droit toutes les donations et avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis ; qu'en l'espèce le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de Monsieur Seydi X... qui perd l'avantage matrimonial consenti par l'acte du 8 octobre 2000 ; que les parties ont prévu qu'en cas de divorce, la perte de l'avantage matrimonial consenti se traduirait par le paiement d'une somme de 400.000 F par Monsieur X... à Madame Y... ; que compte tenu des dispositions signées par Monsieur X..., il ne peut se soustraire au paiement par la proposition qu'il fait à Madame Y... de venir récupérer ses effets personnels ; que la cour infirme le jugement et fait droit à la demande présentée par Madame Y..., Monsieur Seydi X... est condamné à lui payer la somme de 60.979,61 ¿ au titre des biens dotaux, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que celles-ci sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que dans ses conclusions d'appel, Madame Y... soutenait que le document intitulé « titre de biens dotaux », daté du 7 octobre 2000, était destiné à lui permettre de récupérer ses biens propres, selon une reconnaissance de dette signée par Monsieur X... ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur X... ne pouvait se soustraire au paiement d'une somme de 60.979,61 ¿ par la proposition qu'il a faite à Madame Y... de venir récupérer ses effets personnels, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; que ces dispositions impératives font obstacle à l'insertion, dans une donation de biens présents prenant effet au cours du mariage, d'une clause résolutoire liée au prononcé du divorce ou à une demande en divorce ; qu'en affirmant néanmoins que selon un document établi le lendemain du mariage, en cas de divorce la perte de l'avantage matrimonial consenti à Monsieur X... se traduirait par le paiement à la charge de celui-ci d'une somme de 40.000 F à son ex-épouse, quand le divorce était sans incidence sur une donation entre époux de biens présents, de sorte que la clause résolutoire prévue dans l'acte ne pouvait recevoir application, la Cour d'appel a violé l'article 265, alinéa 1er, du Code civil.
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