Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 17]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
N° RG 24/02547 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5GR
JUGEMENT DU :
25 Juin 2024
Rendu par mise à disposition le 25 Juin 2024 ,
Par Fabrice MAZILLE, Vice Président, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l'audience du 28 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :
Madame [K] [W] [E]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :
Société [12]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par madame [T]
Société SIP [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [14]
Chez [15]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance [16]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société CAF D’ILLE ET VILAINE
Service surendettement
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 6 novembre 2023, [W] [K] [E] saisissait la Commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission déclarait la demande recevable et orientait le dossier en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier reçu le 15 mars 2024 envers lequel il est fait application de l’article 455 du code de procédure civile, [12] contestait cette mesure aux motifs de la mauvaise foi de la débitrice découlant de son inoccupation des lieux loués et de l’absence de paiement de loyer depuis janvier 2023 sans possibilité d’entrer en relation avec elle de quelque manière qu’il soit ; que sa créance locative représente plus de 85% de son endettement constitué de seulement trois dettes, les autres étant exclues comme étant frauduleuses ; que son jeune âge et les possibilités de démarches sociales qu’elle n’exécute toujours pas à ce jour doivent lui permettre d’acquérir des ressources obérant de ce fait le caractère irrémédiablement compromis de sa situation.
La débitrice, et ses créanciers étaient convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge chargé du contentieux de la protection du 28 mai 2024.
La CAF actualise le montant de ses créances et produisait les notifications des pénalités pour fraude infligées à la débitrice.
Nul autre créancier ne formait d’observations par écrits.
A l’audience, [12], dûment représenté, reprend et explicite les écrits de son recours tout en le développant.
Les autres créanciers n'ont pas comparu.
La débitrice bien que régulièrement convoquée par pli recommandé revenu non réclamé suivi d’une lettre simple, est absente et non représentée.
A l’issue, le Juge a avisé la partie présente que le prononcé du jugement aura lieu le 25 juin 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours, [12] a formé sa contestation par courrier reçu le 15 mars 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 20 février 2024 selon AR signé.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la bonne foi de la débitrice, il est rappelé que celle-ci est présumée de sorte qu’il appartient à celui qui la combat d’établir les éléments déjouant cette présomption légale simple dont la permanence doit être appréciée par le juge au jour où il statue.
En l’occurrence, il appert des données de la cause et des débats de l’audience qu’[12] produit un ensemble d’éléments de preuves constitutifs d’autant d’indices sérieux, graves et concordants quant à l’inoccupation du logement loué par la débitrice, et ce, en violation de ses impératifs normatifs et contractuels, le tout sans s’acquitter du paiement du loyer depuis le mois de janvier 2023.
C’est ainsi que d’une part, le décompte produit objective l’unique paiement du loyer de janvier 2023, l’ensemble des suivants étant tous rejetés.
D’autre part, il est mis en exergue que la CAF d’ILLE et VILAINE a cessé tout versement d’aides sociales en raison de fraudes soupçonnées.
De même, cet organisme retient dans sa notification de pénalités du 12 mai 2023 l’existence de séjours à l’étranger de la débitrice non déclarés en 2019, 2020, 2021 et depuis le 2 août 2021 supposant par là même un non-retour faisant par là même échos aux propres écrits de [W] [K] [E] au sein de son document de saisine de la Banque de France mentionnant des voyages à l’étranger auprès de sa mère.
Il est encore souligné, l’absence d’entrée en possession par la débitrice de sa convocation envoyée par la juridiction le 11 avril 2024, conjuguée à son absence aux débats malgré encore un nouvel envoi de sa convocation par lettre simple le 8 mai 2024.
A l’opposé, il n’existe au sein des pièces dont dispose le Tribunal aucun adminicule à même de contredire voir, a minima, d’éluder la force des preuves du requérant.
Aussi convient-il de raisonnablement retenir l’absence d’occupation des lieux loués par [W] [K] [E], défaut qui se conjugue à un accroissement patent de la dette locative qui est de 4501.92 euros au mois d’avril 2024 soit une part des plus prépondérante de l’endettement total, hors dettes exclues, à savoir 4818.99 euros.
Cette attitude doit être mise en corrélation avec l’absence de diligences de la débitrice auprès des différents organismes sociaux et son bailleur en vue de voir régulariser sa situation et obtenir potentiellement des subsides.
Il en découle un comportement volontaire de [W] [K] [E] aboutissant à accroître son endettement faute de présence et de mobilisation idoines.
Un tel comportement renverse la présomption de bonne foi.
Dés lors, il convient de dire et juger [W] [K] [E] comme étant une personne de mauvaise foi, et, comme telle ne pouvant pas bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Par conséquent, il convient d’accueillir le recours d’[12] selon les termes du présent dispositif.
Les dépens sont laissés à la charge de [W] [K] [E].
L'exécution provisoire est rappelée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable et bien fondé le recours formé par [12] ;
Déclare [W] [K] [E] comme personne de mauvaise foi ;
Déclare par conséquent [W] [K] [E] non éligible au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
Condamne [W] [K] [E] aux entiers dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de la présente décision ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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