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Cour de cassation, 09 juillet 2002. 99-18.049

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-18.049

Date de décision :

9 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 12 mai 1999), que la société NMB Lease a, suivant contrat de crédit-bail du 6 mars 1991, donné en location à la société Agep imprimeur (la société) une presse offset acquise auprès de la société Ofmag qui a pris auprès du crédit-bailleur l'engagement de poursuivre la location en cas de résiliation de ce contrat ; que, le 13 octobre 1992, la société Ofmag a racheté à la société une presse ancienne pour le prix de 500 000 francs mais l'a laissée sur place ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 18 janvier 1993, la société Ofmag a revendiqué le matériel racheté tandis que M. X..., administrateur judiciaire puis commissaire à l'exécution du plan de la société, a demandé la nullité de la vente, la date de cessation des paiements ayant été reportée au 30 juin 1992 ; Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que le commissaire à l'exécution du plan de la société reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité de la cession intervenue le "31 octobre 1992", alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions d'appel, le commissaire à l'exécution du plan soutenait que le contrat conclu entre la société Ofmag et la société débitrice pendant la période suspecte, et consistant en la cession par cette dernière d'une presse offset Planeta Variant modèle P 54 S W pour le prix de 500 000 francs représentant le montant de trois échéances impayées dont elle était redevable envers son bailleur en exécution du contrat de crédit-bail portant sur une presse offset de modèle plus récent, encourait la nullité en application de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, dès lors qu'il présentait un déséquilibre notable au préjudice de la société et conférait un avantage indu à ce créancier ; qu'en effet cette cession aboutissait à décharger la société Ofmag de son obligation contractuelle de se substituer à la société en cas de défaillance de celle-ci dans le paiement des loyers dus au titre du contrat de crédit-bail et privait la société d'un outil essentiel de production faisant partie de son actif ; que dès lors, en se bornant à affirmer que, faute de préciser auquel des actes prévus par l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 il faisait référence, le commissaire à l'exécution du plan n'établissait pas en quoi la vente litigieuse était fictive ou susceptible d'annulation, sans rechercher, comme l'y invitait celui-ci, si dans le contrat commutatif en cause les obligations de la débitrice n'excédaient pas notablement celles du créancier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article 107.2 , de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que constitue un mode anormal de paiement l'opération par laquelle, sous couvert de la vente d'un matériel d'occasion à son créancier, le débiteur procède au règlement de la dette par ailleurs contractée envers celui-ci, ce qui déguise une dation en paiement ; qu'en l'espèce, le commissaire à l'exécution du plan faisait valoir que la société Ofmag se prétendant créancière de la société à hauteur de 8 000 000 francs, représentant une partie du solde de la dette de celle-ci au titre de l'achat d'une presse offset à Planeta Varimat modèle d'une valeur de 12 000 000 HT, l'achat par la société Ofmag -moins de trois mois avant le dépôt de bilan de la société- de l'outil de production litigieux, permettant au fournisseur d'être partiellement réglé du solde de sa créance, caractérisait un processus de dation en paiement prohibé ; qu'ainsi, en omettant de vérifier si l'opération en cause ne dissimulait pas un mode anormal de paiement en sorte qu'elle devait être annulée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 107.4 , de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que le prix de reprise du matériel revendiqué n'a pas été sous-estimé puisqu'en 1994 cette presse et une autre machine datant de 1973 ont été proposées à la vente sur une mise à prix de 500 000 francs et que cette opération de reprise ne déchargeait en rien la société Ofmag de son engagement envers le crédit-bailleur, faisant ainsi ressortir que les obligations du débiteur n'excédaient pas notablement celles de l'autre partie ; qu'il relève encore que le prix a été réglé par la société Ofmag au moyen d'un chèque le 31 octobre 1992 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que le commissaire à l'exécution du plan de la société fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que tout acte à titre onéreux peut être annulé si celui qui a traité avec le débiteur a eu connaissance de l'état de cessation des paiements de celui-ci ; qu'en l'espèce, le commissaire à l'exécution du plan faisait valoir que la connaissance de la société Ofmag de la cessation des paiements de la société résultait de ce que le prix de cession de l'outil de production avait été fixé en fonction du montant des échéances de retard dues par la société au titre du contrat de crédit-bail du 6 mars 1991 relatif à une presse offset d'une valeur de 12 000 000 francs fournie par la société Ofmag et que le paiement du prix de cession avait été concomitant au règlement par la débitrice des échéances impayées ; qu'en s'abstenant dès lors de s'interroger sur ces circonstances de la vente litigieuse, pourtant propres à établir la connaissance du créancier de l'état de cessation des paiements de sa cocontractante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que le commissaire à l'exécution du plan soutenait également qu'au moyen de la vente du matériel litigieux, la société Ofmag avait permis à la société, en contrepartie de l'appauvrissement à son profit du patrimoine de celle-ci, de régler les loyers dus à la société NMB Lease au titre du contrat de crédit-bail du 6 mars 1991 et avait ainsi empêché la mise en oeuvre de son engagement du 7 mars 1991 de se substituer à la société en cas de défaillance de celle-ci dans le paiement desdits loyers ; qu'il en déduisait que la société Ofmag connaissait alors la cessation des paiements de la société débitrice ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, sans s'expliquer sur les conclusions susvisées, que cette opération de reprise de matériel ne déchargeait en rien la société Ofmag de son engagement envers la société NMB Lease, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'opération de reprise du matériel s'inscrivait dans des relations commerciales anciennes et suivies et ne déchargeait en rien la société Ofmag de son engagement envers le crédit-bailleur, la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a retenu que la connaissance par celle-ci de la cessation des paiements de la société n'était pas établie et qui n'était pas tenue d'effectuer d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que le commissaire à l'exécution du plan de la société reproche enfin à l'arrêt d'avoir ordonné la restitution à la société Ofmag de la presse offset Planeta Variant 5 groupes P 54 S W dans le mois de la signification de l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef du dispositif déboutant M. X..., ès qualités, de son action en nullité de la cession intervenue le "31 octobre 1992" entre la société Ofmag et la société, entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif ordonnant, précisément en raison du rejet de cette action en nullité, la restitution à la société Ofmag du matériel objet de cette cession, qui se trouve dans sa dépendance nécessaire ; Mais attendu que le premier moyen étant rejeté, le second doit l'être également ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.

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