Cour de cassation, 30 octobre 1973. 72-91.809
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
72-91.809
Date de décision :
30 octobre 1973
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2 du Code de la route, 567, 591 et suivants du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a retenu, contre le demandeur, le délit de fuite défini par l'article L. 2 susvisé du Code de la route, 567, 591 et suivants du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a retenu, contre le demandeur, le délit de fuite défini par l'article L. 2 susvisé au motif qu'après être passé sur le corps d'un cycliste, déjà décédé, il ne s'était pas arrêté, était revenu plus tard sur les lieux, avait constaté la mort du cycliste et, ayant déclaré tout ignorer des circonstances du drame, n'avait reconnu les faits, savoir l'écrasement du corps par sa voiture, que lorsque les gendarmes lui avaient montré, trouvé à proximité, un reniflard de filtre à huile provenant de son véhicule ; "alors que la Cour ne constate pas que, si le prévenu s'était arrêté sur-le-champ, son identification eût été possible et que, de motifs de l'arrêt, il ressort que, si le demandeur a cherché à éluder une responsabilité éventuelle, ce n'est pas la fuite, au sens de l'article L. 2 précité, mais par de simples réticences devant les gendarmes ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 7 décembre 1970, la voiture automobile conduite par X... est passée sur le corps d'un sieur Y... qui avait fait une chute de cyclomoteur ; que X... a poursuivi sa route sans s'arrêter ; que, revenu plus tard sur les lieux, il a constaté que la victime était morte ; qu'il s'est alors contenté de prier la dame Z..., mère de son passager et gérante d'une cabine téléphonique, d'avertir la gendarmerie de la présence de ce corps sur la chaussée ; que l'autopsie a révélé que Goeffettre s'était tué dans sa chute et que les lésoins imputables à la voiture de X... semblaient avoir été faites postérieurement à la mort ; Attendu que, pour retenir à la charge du demandeur, relaxé des chefs d'homicide involontaire et défaut d'assistance à personne en péril, le délit de fuite dont il était également prévenu, l'arrêt énonce que X... a d'abord déclaré aux gendarmes tout ignorer de l'affaire et qu'il n'a reconnu les faits qu'à la vue d'une pièce de sa voiture trouvée à proximité du cadavre ; qu'il a alors admis que, pris de peur, il avait fui et n'avait pas voulu parler ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'il n'importe, en effet, que le demandeur soit revenu sur les lieux dès lors que toutes les autres circonstances relevées par l'arrêt établissent qu'ignorant les conséquences propres à l'accident qu'il avait causé, il a tenté d'échapper à la responsabilité pénale et civile qu'il pouvait avoir encourue ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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