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Tribunal Administratif de Nice, 28 janvier 2025. 2104368

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2104368

Date de décision :

28 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 août 2021, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par Me Amri , demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le maire du Cannet s'est opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration n° DP 006 030 19 P0188 pour l'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur le toit terrasse d'un immeuble sis 9960 rond-point de Grande Bretagne, Boulevard Sadi Carnot ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance de clôture immédiate du 3 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au même jour en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, les sociétés requérantes, demandent au tribunal de conclure au non-lieu à statuer dans cette instance. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : /1' Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, les sociétés requérantes ont présenté des conclusions à fin de non-lieu à statuer dans la présente instance. Elles doivent dès lors être regardées comme ayant entendu se désister. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés requérantes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex France et à la commune du Cannet. Fait à Nice, le 28 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, signé A. Myara La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2104368

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