Cour de cassation, 05 avril 1994. 91-43.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.305
Date de décision :
5 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., mandataire liquidateur de la société GBL, demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
EN PRESENCE DE :
l'Assurance garantie des salaires, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 17 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Fougères (section industrie), au profit de Mme Isabelle Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, selon ce texte, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail visés par le juge commissaire ainsi que les décisions rendues par les juridictions prud'homales sont portés sur l'état des créances déposé au greffe ;
Attendu qu'après avoir fixé le montant des sommes dues à Mme Y... au titre de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a condamné le liquidateur de la société STI à payer celles-ci à l'intéressée ; qu'en portant condamnation, alors qu'il devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposées au greffe du tribunal de commerce, le jugement a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X..., ès-qualités de liquidateur de la société STI, à payer diverses sommes à Mme Y..., le jugement rendu le 17 avril 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fougères ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les sommes dues à Mme Y... telles qu'elles ont été déterminées par le conseil de prud'hommes, seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Fougères, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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