Cour de cassation, 10 décembre 1998. 96-13.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.574
Date de décision :
10 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit foncier de France, dont les siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1996 par le tribunal de grande instance de Melun (section saisie immobilière), au profit :
1 / de M. Claude, Antoine Y...,
2 / de Mme Vicenta X... Martin, épouse Y...,
demeurant tous deux 7, Clairière de la Bruyère, 77176, Savigny-Le-Temple, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, de Me Parmentier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Melun, 1er février 1996), que le Crédit foncier de France a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux Y... ; qu'un juge de l'exécution, statuant comme juge du surendettement, a ordonné la suspension de toutes les procédures d'exécution pendant la durée de la procédure de surendettement ; que les débiteurs saisis ont déposé un dire en demandant au juge de la saisie immobilière de constater la suspension des poursuites de saisie et d'ordonner le renvoi de l'adjudication ;
Attendu que le Crédit foncier de France fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors que, selon le moyen, d'une part, la décision du juge de l'exécution statuant en matière de surendettement d'ordonner la suspension des poursuites, dépourvue de l'autorité de la chose jugée, n'est pas de nature à entraîner une remise de la vente sur saisie immobilière ; qu'en retenant que l'ordonnance prise par le juge de l'exécution le 5 octobre 1995 au profit des époux Y... avait acquis l'autorité de la chose jugée et s'imposait en l'espèce au juge de la saisie immobilière qui ne pouvait qu'ordonner la remise de la vente sur adjudication, le Tribunal a méconnu ses pouvoirs et violé l'article 703 de l'ancien Code de procédure civile ; qu'en tout état de cause, l'autorité qu'aurait acquise l'ordonnance du 5 octobre 1995 ne s'imposait pas au juge de la saisie immobilière dès lors que celui-ci avait à apprécier la demande de sursis à l'adjudication des époux Y... sur le fondement de l'article 703 de l'ancien Code de procédure civile et non sur le fondement de l'article L. 331-5 du Code de la consommation dont l'ordonnance avait fait application ; que, d'autre part, en cas de remise de vente, le jugement fixe de nouveau le jour de l'adjudication qui ne peut être éloigné de plus de 60 jours et qu'il ne peut être accordé de nouveaux délais, si ce n'est pour cause de force majeure ; qu'en constatant, sans autres précisions, la suspension des poursuites engagées à l'encontre des époux Y... par le Crédit foncier de France pendant la durée de la procédure de surendettement, remettant ainsi la vente à une date indéterminée, la cour d'appel a derechef excédé ses pouvoirs et violé l'article 703 de l'ancien Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la décision du juge de l'exécution, contre laquelle il appartenait au Crédit foncier de France de former toute voie de recours utile, avait suspendu la procédure de saisie immobilière pendant la durée de la procédure de surendettement, le Tribunal a retenu à bon droit que cette décision s'imposait à lui et qu'il n'avait pas le pouvoir de statuer sur la compétence d'une juridiction de même nature, ayant rendu une décision définitive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit foncier de France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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