Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-44.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.250
Date de décision :
10 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Q 94-44.250 formé par M. Roger X..., demeurant .... 392, 53000 Laval,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre) , au profit :
1°/ du Gamex (Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles et des travailleurs non salariés), dont le siège est ...,
2°/ du syndicat CGT Gamex-Laval, dont le siège est ...,
3°/ de la Fédération CGT des secteurs financiers, dont le siège est case 537, 93515 Montreuil Cedex,
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° R 94-44.251 formé par :
1°/ le syndicat CGT Gamex-Laval,
2°/ la Fédération CGT des secteurs financiers, en cassation du même arrêt rendu au profit du Gamex (Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles et des travailleurs non salariés),
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- M. Roger X...,
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Boubli, Ransac, Mme Aubert, MM. Chagny, Texier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CGT Gamex Laval et de la Fédération CGT des secteurs financiers, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du Gamex, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 94-44.250 et n° R. 94-44.251;
Sur les moyens réunis du pourvoi formé par M. X... et du pourvoi des syndicat CGT Gamex-Laval et de la Fédération CGT des secteurs financiers :
Vu l'article 27 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., salarié du Groupement des assureurs-maladie des exploitants agricoles et des travailleurs non-salariés (Gamex), délégué syndical, a été licencié le 29 avril 1987, après, sur recours hiérarchique, autorisation du ministre compétent; qu'à la suite de l'annulation de cette autorisation par jugement du tribunal administratif, le salarié a été réintégré le 28 mars 1988 dans l'entreprise sous réserve de la décision, sur recours de l'employeur, du conseil d'Etat; que celui-ci a annulé, le 8 janvier 1993, le jugement précité et qu'à la suite de cette décision, l'employeur a fait connaître au salarié le 3 février 1993 qu'il ne faisait plus partie du personnel de l'entreprise; que par arrêt du 8 septembre 1994, devenu irrévocable par suite du rejet du pourvoi formé à son encontre par arrêt de la Cour de Cassation du 17 octobre 1995, la cour d'appel a condamné le salarié protégé au remboursement de l'indemnité correspondant à la perte de salaire depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration précitée le 28 mars 1988, condamnation qui avait été prononcée à l'encontre de l'employeur par le jugement du conseil du prud'hommes assorti de l'exécution provisoire;
Attendu que, par l'arrêt attaqué la cour d'appel a décidé que la juridiction prud'homale était incompétente pour statuer sur l'amnistie du fait à l'origine du licenciement de M. X... et a sursis à statuer jusqu'à décision de la juridication administrative compétente, sur la demande du salarié protégé, en paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi par suite de sa non-réintégration depuis le 3 février 1993, date de la décision de l'employeur de l'exclure du personnel de l'entreprise en vertu de l'arrêt précité du Conseil d'Etat ainsi que sur la demande des organisations syndicales en paiement de dommages-intérêts;
Attendu cependant, s'il est vrai que le juge prud'homal est seul compétent pour statuer sur une demande d'application de la loi d'amnistie, il n'en reste pas moins que l'amnistie, n'entraînant pas de droit à réintégration, n'a aucun effet sur un licenciement déjà prononcé au jour où la loi d'amnistie est promulguée; qu'ayant constaté que le licenciement, auquel l'arrêt du conseil d'Etat du 8 janvier 1993 validant l'autorisation administrative avait donné son plein effet, avait été prononcé le 29 avril 1987, soit antérieurement à la promulgation de la loi du 20 juillet 1988, la cour d'appel, qui devait en déduire que le salarié ne pouvait se prévaloir d'un droit au paiement d'une indemnité consécutive à sa non-réintégration dans l'entreprise, a violé le texte susvisé;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... et les syndicats de toutes leurs demandes;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Gamex;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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