Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/04299
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04299
Date de décision :
19 décembre 2024
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N° RG 24/04299 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2VD
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 6 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [W] [D], né le 03 Mars 2005 à [Localité 2] (LIBYE) ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 12 décembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [W] [D] ayant pris effet le 12 décembre 2024 à 11h29 ;
Vu la requête de M. [W] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [W] [D] ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Décembre 2024 à 13h45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [W] [D] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 17 décembre 2024 à 11h29 jusqu'au 12 janvier 2025 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 décembre 2024 à 11h21 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [Y] [C], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [D] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [Y] [C], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [W] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [W] [D] déclare être ressortissant libyen.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 03 juin 2023.
Il a été placé en rétention administrative le 12 décembre 2024, à l'issue de sa levée d'écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 17 décembre 2024 pour une durée de vingt-six jours.
M. [W] [D] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
- l'irrégularité du recours à la visioconférence
- l'erreur d'appréciation commise par le préfet
- l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française et l'absence de prespectives d'éloignement
Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 17 décembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
M. [W] [D] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [W] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur le recours à la visioconférence :
L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l'intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l'Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l'intérieur n'est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice.
En l'espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d'audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'Ecole de Police de [Localité 1], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu'elle n'est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu'elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention.
En tout état de cause, il n'est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 1] et en auraient été empêchées.
L'audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s'est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
*sur l'erreur manifeste d'appréciation :
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [W] [D] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise notamment que M. [W] [D] s'est soustrait aux obligations d'une précédente assignation à résidence.
M. [W] [D] soutient que ses garanties de représentation auraient dû conduire le préfet à prendre une autre mesure. Il précise que le préfet n'a pas tenu compte du fait qu'il est arrivé en France en 2021, qu'il a tissé des liens privés sur le territoire français, que des membres de sa famille y résident et acceptent de l'héberger, qu'en outre, il souffre de troubles psychiatriques qui nécessitent une prise en charge médicale.
M. [W] [D] ne rapporte toutefois pas la preuve, qui lui incombe, de possibilités d'hébergement par des membres de sa famille résidant en France de manière stable.
En tout état de cause, il s'est soustrait aux obligations d'une précédente assignation à résidence, de sorte que le risque de fuite apparaît caractérisé.
En conséquence, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Ce moyen est inopérant.
*sur les diligences entreprises par l'administration française :
M. [W] [D] est démuni de passeport et de documents d'identité. Les autorités libyennes ont été saisies dès avant son placement en rétention et relancées à plusieurs reprises. Il est regrettable, pour une meilleure effectivité des relances, que ces dernières ne comportent pas de précisions quant à l'urgence de la réponse et à la date de fin de la période de rétention.
Néanmoins, en multipliant les relances, l'administration française a satisfait à son obligation de diligences conformément à la jurisprudence actuelle. Rien ne paraît s'opposer à l'éloignement de l'intéressé.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [W] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 19 Décembre 2024 à 13h55.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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