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Cour de cassation, 03 mars 2009. 08-10.970

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.970

Date de décision :

3 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que Mme X... qui demandait, au titre du préjudice résultant de ce que son avocat n'avait pas contesté dans le délai de la prescription un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, l'allocation d'une somme représentant l'indemnité d'éviction qui aurait été ordonnée, n'avait pas été évincée des locaux mais les avait acquis, la cour d'appel en a exactement déduit, l'indemnité d'éviction réparant le préjudice tenant à la perte du fonds de commerce ou à son déplacement par suite de l'éviction, que ce chef de préjudice n'était pas établi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Z..., à la société GAN Eurocourtage IARD et à la société AON conseil et courtage, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat aux Conseils pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 20 juin 2008 entrepris, en ce qu'il avait rejeté les demandes de Madame X... visant à obtenir le paiement d'une somme de 421. 000 en principal, au titre de sa perte d'une indemnité d'éviction de par la faute de Maître Z..., AUX MOTIFS, PRESUMES ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « il est constant que Maître Alain Z... n'a pas formé le recours contre le refus de renouvellement de bail notifié parle bailleur, Monsieur B..., dans le délai imparti par la loi ; que la Cour d'appel de CHAMBERY, dans un arrêt du 20 / 11 / 2001, l'a constaté en déclarant irrecevable l'opposition à congé comme étant prescrite, ordonnant l'expulsion de Madame Armelle X..., et condamné celleci à payer une indemnité d'occupation de 1. 676, 94 par mois à compter du 6 / 7 / 1996 ; qu'une transaction a été conclue entre la preneuse et le bailleur, ce dernier acceptant de ne pas mettre à exécution la décision d'expulsion moyennant le versement d'une indemnité de 4. 558, 24 ; que Maître Alain Z... a reconnu avoir commis une erreur engageant sa responsabilité (cf. son courrier du 22 / 8 / 1996), ce qui donne le droit à Madame Armelle X... d'obtenir la réparation du préjudice résultant de cette faute ; qu'encore faut-il que le préjudice existe et ait un lien de causalité avec la faute de l'avocat ; que, sur ces points, il convient de relever qu'il importe peu de savoir si Madame Armelle X... avait une chance de succès d'obtenir une indemnité d'éviction en cas de recevabilité de l'action puisque l'indemnité d'éviction suppose par définition une éviction non légitime et une perte du fonds de commerce ; or, que Madame Armelle X... n'a pas été évincée puisqu'elle est restée dans les lieux, suite à la transaction de mars 2002, par laquelle le bailleur s'engageait à ne pas procéder à l'expulsion moyennant le paiement d'une indemnité de 4. 558, 24 ; que la faute de l'avocat n'a donc entraîné sur l'indemnité d'éviction aucun préjudice ; qu'en ce qui concerne le prix de l'acquisition de l'immeuble dans lequel était exploité le fonds de commerce, il est constant que le bailleur avait manifesté la volonté de vendre le bien dès 1994 ; que Madame Armelle X... était parfaitement en mesure à cette époque et avant l'arrêt de la Cour d'appel suscité de faire savoir clairement au bailleur son intention d'acquérir le bien mobilier dont s'agit et de négocier avec le bailleur ; que d'ailleurs Madame Armelle X... n'avait aucun intérêt à transférer son activité dans un autre immeuble ceci dès 1994 ; sur l'indemnité d'occupation, que si l'action de Madame Armelle X... avait été déclarée recevable, elle aurait pu juste obtenir une indemnité d'éviction, le refus même non légitime du bailleur au renouvellement du bail ne donnant pas droit au renouvellement du bail commercial ; que, dès lors, si l'avocat avait engagé la contestation dans le délai légal, cela n'aurait pas modifié l'obligation pour madame Armelle X... de payer une indemnité d'occupation jusqu'à la date d'acquisition de l'immeuble ; que, là aussi, il était parfaitement possible pour Madame Armelle X... d'acquérir l'immeuble en temps utile ; que le paiement d'une indemnité d'occupation n'a donc aucun lien avec la faute de l'avocat ; » ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Z... a avoué dès le 22 août 1996 la faute commise en engageant l'action en contestation du congé plus de deux années après la notification de celui-ci ; que lui-même et l'assureur ont encore reconnu cette faute tant en première instance qu'en appel ; que la conséquence de cette faute est que, par l'arrêt du 20 novembre 2001, l'action en contestation du congé a été déclarée irrecevable comme étant prescrite et qu'a été ordonnée l'expulsion de Madame X... ; que celle-ci prétend à bon droit obtenir réparation intégrale du préjudice que lui a causé cette faute ; que l'indemnité d'éviction constitue la réparation du préjudice subi par le locataire à raison de son éviction et de la perte de son fonds de commerce ; qu'il est constant qu'en l'espèce, les parties ayant conclu une transaction à la suite de l'arrêt du 20 novembre 2001, l'expulsion ordonnée par cette décision n'a jamais été mise â exécution et que Madame X... est restée dans les lieux en contrepartie du versement au bailleur d'une indemnité transactionnelle de 4. 558, 24 ; que le tribunal a exactement déduit de ces faits que le versement de cette indemnité constituait un préjudice mais que la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de l'indemnité d'éviction était injustifiée ; que Madame X..., qui a été condamnée par l'arrêt du 20 novembre 2001 à payer une indemnité mensuelle d'occupation de 11. 000 FF à compter du 6 juillet 1996, réclame la différence entre cette indemnité et les loyers dus au titre du bail en prétendant (cf. page 8 in fine de ses conclusions d'appel) que cette indemnité d'occupation faisait partie de l'indemnité transactionnelle ; que cette demande ne peut être accueillie puisque, ni l'acte transactionnel ni quittance ou autre justificatif de payement n'ayant été produit au débat, il n'est pas démontré que Madame X... a effectivement versé cette indemnité d'occupation ; que dans sa lettre du 22 août 1996 Monsieur Z... a clairement indiqué à Madame X... qu'était proposé par le bailleur le moyen tiré de la prescription de l'action en contestation du congé et, tout en annonçant qu'il allait s'efforcer de combattre ce moyen, il a reconnu l'erreur qu'il avait commise et s'est dit disposé à faire une déclaration de sinistre auprès de son assureur ; que cette information eût dû être suffisante pour faire comprendre à Madame X... que la procédure engagée avait très peu de chance de succès ; que, même en admettant que l'information et le conseil alors dispensés par Monsieur Z... ont été insuffisants, cela est sans relation avec le préjudice allégué par Madame X... constitué, selon elle, par la privation de l'économie de 251. 000 qu'elle aurait faite si elle avait acquis en 1994 plutôt qu'en 2002 les murs du local où elle exerce son activité commerciale ; qu'en effet il n'est pas établi que le prix payé en 2002 ait été anormalement élevé, compte tenu de l'état de l'immeuble, des conditions économiques de l'époque et de l'évolution des prix de l'immobilier entre 1994 et 2002 ; que les loyers payés par Madame X... entre 1996 et 2002 ne sont que la contrepartie de la mise à disposition des locaux par le bailleur et ne constituent donc pas un préjudice imputable à monsieur Z... ; qu'au surplus aucune justification du montant des loyers effectivement payés n'est produite au débat ; que, par ailleurs, il n'est apporté aucune preuve des travaux qui, selon Madame X..., étaient nécessaires à la conservation du bâtiment et ont été réalisés après l'acquisition ; que, enfin, la décision de recourir à un emprunt pour financer l'acquisition des murs du fonds de commerce est le fait de l'emprunteur seul et que Monsieur Z... n'en est pas responsable ; que Madame X... n'est donc pas fondée à réclamer le montant des intérêts de cet emprunt ; qu'au surplus il doit être observé qu'il ressort de l'acte de prêt (pièce n° 3) qu'elle a produit au débat que Madame X... n'est pas l'emprunteur et acquéreur des murs du fonds de commerce – lequel est une société civile immobilière Des Servages, dont les seuls associés sont Madame X... et son époux – de sorte que, si c'était nécessaire, elle devrait s'expliquer sur son droit à réclamer réparation pour des sommes qu'elle ne devrait pas avoir personnellement versées ; » ALORS QUE le droit à l'indemnité d'éviction du locataire en cas de refus de renouvellement d'un bail commercial s'apprécie à la date de l'éviction quant elle a eu lieu, à la date de la décision de justice en cas de maintien dans les lieux ; que la Cour d'appel, qui a considéré que Madame X..., bien qu'elle ait cessé d'occuper les locaux loués en tant que locataire à compter du 27 novembre 2002, n'aurait pas pu prétendre à une indemnité d'éviction malgré la faute de Maître Z... en l'absence d'éviction effective, a méconnu par refus d'application les dispositions des articles 1147 et 1149 du Code civil, et des articles L 145-14 et L 145-28 du Code de commerce.

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