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Cour de cassation, 17 novembre 2010. 09-11.774

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-11.774

Date de décision :

17 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4614-12, L. 4614-13 et R. 4614-20 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en la forme des référés, que par délibération du 15 octobre 2007, le comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail de la société Legré Mante a chargé le cabinet Alpha Conseil de procéder à une expertise sur le fondement des articles L. 4614-12 et suivants du code du travail afin d'évaluer les risques induits par le haut niveau d'empoussièrement dans l'établissement, de procéder à l'analyse des conditions d'exposition des personnels dans les différentes situations de travail, et de formuler un diagnostic sur les origines de ce haut niveau d'empoussièrement ; Attendu que pour réformer l'ordonnance du 15 février 2008 déboutant la société de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT et faisant obligation à l'employeur de remettre à l'expert les documents utiles dès qu'il serait sollicité par lui, l'arrêt retient que les motifs qui ont justifié l'expertise ont disparu à ce jour en raison des travaux exécutés par la société Legré Mante ; Qu'en statuant ainsi, alors que, même si le recours est devenu sans objet au moment où la cour d'appel statue, il lui appartient de déterminer si la demande était justifiée lorsqu'elle a été soumise au premier juge ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Legré Mante aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Legré Mante à payer au CHSCT des Etablissements Legré Mante la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail des Etablissements Legré Mante Le moyen fait grief à l'arrêt informatif attaqué d'AVOIR annulé la délibération du CHSCT ordonnant la mesure d'expertise et désignant le cabinet ALPHA CONSEIL. AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la valeur moyenne d'exposition est fixée réglementairement à 10 mg/m3 et sans risque particulier signalé pour les poussières dites inhalables, à 5mg/m3 pour les poussières alvéolaires lesquelles ont un effet de surcharge pulmonaire, et qui ne présentent pas d'effets spécifiques, à 0,1 mg/m3 pour le quartz et 0,5 mg/m3 pour les poussières alvéolaires contenant du silice ; qu'il résulte du rapport établi le 25 juillet 2001 par la CRAM du Sud-Est que les valeurs relevées aux quatre postes de travail à savoir «visse de chargement seignette» + «chaudron seignette» (formant atelier sel seignette) et «broyeur procédé» + «décomposition tartrique» (formant l'atelier décomposition et procédé) sont inférieures aux valeurs maximum admises mais ne sont pas négligeables à l'exception des poussières inhalables dont la valeur est de 20,1 mg/m3 ; que le rapport préconise diverses solutions à la page 5 ; que si l'installation d'une cabine en 2005 dans l'atelier décomposition et procédé a permis de résoudre les problèmes liés aux bruits, au froid et à la chaleur ainsi qu'aux poussières et s'il était constaté que les travaux réalisés en 2002 ont permis une réduction des poussières inhalables à 5,05 mg/m3 en 2007 au poste de sel de seignette, les postes «opérateur hall tartrique poudre ultra fine» et «opérateur hall crème» ont donné des résultats supérieurs aux valeurs limites» ; qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de la mise en demeure adressée par l'inspecteur du travail en date du 26 juillet 2007, il a été édifié une hotte d'aspiration reliée à un ventilateur lequel a été ensuite remplacé par un ventilateur plus puissant dans l'atelier «crème de tartre (opérateur hall crème) d'un coût de 1.975,79 €uros TTC et il a été effectué un nettoyage de l'ensemble de l'installation de dépoussiérage au mois d'août 2007 et d'une modification du poste d'atelier «acide tartrique poudre» (poste opérateur hall tartrique poudre ultra fine) ; que dans son compte rendu d'intervention de Février 2008, le médecin du travail note que la concentration dans l'air des poussières au poste de travail dit «opérateur hall tartrique» est de 3,1 mg/m3 au lieu de 11,4 mg/m3 mesurée en avril 2007 et au poste de travail dit «opérateur hall crème» est de 4,9 mg/m3 au lieu de 11,2 mg/m3 en avril 2007 ; que ce document qui est manifestement destiné à être utilisé à l'intérieur de l'entreprise est établi dans l'intérêt des salariés et a pour objet d'assurer leur information légitime sur les risques encourus à l'occasion de leur activité, s'il n'a pas valeur d'expertise, constitue une constatation sérieuse et fiable que la Cour n'a aucune raison d'écarter, alors que le rapport d'avril 2007 a été également versé aux débats ; qu'ainsi il apparaît que les motifs qui ont justifié l'expertise ont disparus à ce jour en raison des travaux exécutés, sans doute avec lenteur, par la société LEGRE MANTE ; qu'en conséquence, il convient de réformer l'ordonnance entreprise et d'annuler la délibération du CHSCT du 15 octobre 2007 désignant le cabinet ALPHA CONSEIL à l'effet de procéder à une expertise dans les établissements LEGRE MANTE. ALORS QU'il appartient à la Cour d'appel, pour apprécier le bien-fondé de la demande formée en référé, de déterminer si celle-ci était justifiée lorsqu'elle a été soumise au premier juge ; qu'en considérant qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de la société LEGRE MANTE et d'annuler la délibération du CHSCT aux motifs que les raisons qui ont justifié celle-ci avaient disparu au moment où elle statuait, la Cour d'appel a violé les articles 808 et 809 du Code de procédure civile et l'article L4614-13 du Code du travail (anc. L236-9). ET ALORS en outre QU'aux termes des articles L4614-12 et L4614-13 du Code du travail (anc. L236-9), le CHSCT peut faire appel à un expert agrée lorsqu'un risque grave est constaté dans l'établissement ; que les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur ; que l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise saisit le juge judiciaire ; qu'en jugeant illégale une délibération du CHSCT décidant une expertise en raison d'un risque grave alors qu'il résulte de ses propres constatations que cette délibération était justifiée lorsqu'elle a été adoptée, la Cour d'appel a violé les textes susvisés. Et ALORS en tout état de cause QU'aux termes de l'article L4614-12 du Code du travail (anc. L236-9), le CHSCT peut faire appel à un expert agrée lorsqu'un risque grave est constaté dans l'établissement ; qu'en se fondant sur un rapport du 19 février 2008 tout en relevant que celui-ci constate le taux d'empoussièrement sur deux catégories de postes de travail pour en déduire néanmoins que le risque ayant justifié l'expertise a disparu sans rechercher si, comme il était soutenu, ce risque lié à l'empoussièrement ne persistait pas sur d'autres postes de travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.

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