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Cour de cassation, 11 mai 1988. 87-10.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.148

Date de décision :

11 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant à Nice (Alpes-maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre bis civile), au profit : 1°/ de M. Jacques A..., demeurant ... (Alpes-maritimes), 2°/ de M. Gérard C..., demeurant ... (Alpes-maritimes), défendeurs à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Garban, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Z..., B..., E..., Y..., D..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. Chollet, conseiller référendaire ; M. de Saint-Blancard, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Francis X..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 848 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 1986) statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé du président du tribunal d'instance de Nice, que M. X... a donné le 18 juillet 1983 à bail à MM. A... et C... des locaux commerciaux ; que le 30 septembre 1986, il leur a fait délivrer commandement visant la clause résolutoire insérée au bail de payer des loyers arriérés avant de saisir le juge des référés à l'effet de constater la résiliation de la location ; Attendu qu'après avoir relevé que MM. A... et C... ne justifiaient pas avoir procédé à un paiement libératoire des causes du commandement dans le mois de celui-ci, l'arrêt a dit n'y avoir lieu à référé en raison de difficultés sérieuses relevant du juge du fond, en ce qui concerne la résiliation du bail et les demandes présentées par les parties ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une contestation sérieuse, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

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