Texte intégral
RG - N° RG 17/00092 - N° Portalis DBX2-W-B7B-HQ6X
formule exécutoire à Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT du 26 Septembre 2024
Créancier poursuivant
la S.A. CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 5], inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Débiteurs saisis
Mme [R] [H] [N] [I]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représentée par la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
M. [K] [P] [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Créanciers inscrits
Société LA BANQUE NATIONALE DE [Localité 11] PARIBAS
domiciliée : chez Me [M] Notaire, [Adresse 3]
non comparante
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 23 juillet 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG - N° RG 17/00092 - N° Portalis DBX2-W-B7B-HQ6X
EXPOSE DU LITIGE
Par commandements de payer délivrés le 20 mars 2017 par exploits de Me [V] [L], commissaire de justice à [Localité 10], publiés le 10 mai 2017 au service de la publicité foncière de [Localité 10] volume 2017S n°45, la société Crédit Logement a saisi l’immeuble suivant :
Sur la commune du [Localité 9] (Gard) [Adresse 7] une maison d’habitation édifiée sur une parcelle de terre cadastrée section CA n°[Cadastre 6] d’une contenance cadastrale de 3a50ca,
appartenant à Mme [R] [I] épouse [J] et M. [K] [J].
Par assignations délivrées les 7 juillet 1017, dénoncées le 11 juillet 2017 à la société BNP Paribas, créancier inscrit au jour de la publication du commandement, la société Crédit Logement a fait citer Mme [R] [I] épouse [J] et M. [K] [J] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes à l’audience d’orientation du 28 septembre 2017 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 10 juillet 2017.
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 11 mai 2017 par le service de la publicité foncière de [Localité 10].
Par décision du 31 mai 2017, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré recevable le dossier de Mme [R] [I] épouse [J]. Un plan conventionnel de redressement d’une durée de 24 mois a été approuvé le 16 novembre 2017.
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2018, le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière a :
- constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière pendant la durée du moratoire de 24 mois consenti à Mme [R] [I] épouse [J], entré en vigueur le 31 décembre 2017 ;
- invité le créancier poursuivant à mentionner le présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 mars 2017 par exploit de Maître [L], huissier de justice à [Localité 10] (Gard), publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 10 mai 2017 Volume 2017 S n°45 ;
- dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Par décision du 12 décembre 2019, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré recevable le nouveau dossier de surendettement déposé par Mme [R] [I] épouse [J].
Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2020, le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière a :
- constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière ;
- invité le créancier poursuivant à mentionner le présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 mars 2017 par exploit de Maître [L], huissier de justice à [Localité 10] (Gard), publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 10 mai 2017 Volume 2017 S n°45 ;
- dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Un plan conventionnel de redressement d’une durée supplémentaire de 12 mois a été approuvé le 1er mai 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2020, le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière a :
- constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière pendant la durée du plan de surendettement de Mme [R] [I] épouse [J], soit jusqu’au 31 mai 2021 ;
- invité le créancier poursuivant à mentionner le présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 mars 2017 par exploit de Maître [L], huissier de justice à [Localité 10] (Gard), publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] le 10 mai 2017 Volume 2017 S n°45 ;
- dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Par décision du 16 juin 2022, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré recevable le nouveau dossier de surendettement déposé par Mme [R] [I].
Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2022, le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière a :
- constaté la suspension de la procédure d’exécution contre le bien immobilier saisi, sans que cette suspension puisse excéder la durée de deux ans ;
- invité le créancier poursuivant à mentionner le présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 mars 2017 par exploit de Maître [L] et publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 10 mai 2017 Volume 2017 S n°45 ;
- dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Par conclusions du 20 juin 2024 notifiées par voie électronique à l’égard de Mme [R] [I] et signifiées par voie de commissaire de justice à l’égard de M. [K] [J], la société Crédit Logement demande au juge de l’exécution, au visa des articles R321-20 et R321-22 du code des procédures civiles d’exécution, de :
- proroger pour une durée de 5 ans à compter du jugement à intervenir la validité des effets du commandement de payer valant saisie immobilière signifié par Maître [V] [L], huissier de justice à [Localité 10] (Gard), en date du 20 mars 2017, publié au 1er Bureau du service de la publicité foncière de [Localité 10] (Gard), le 10 mai 2017, Vol. 2017 S n° 45 ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge dudit commandement ;
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
La société Crédit Logement soutient essentiellement :
- que le délai de fin de validité dudit commandement arrive à expiration le 24 octobre 2024 ;
- que Mme [R] [I] épouse [J] a déposé un nouveau dossier de surendettement au terme duquel un délai de 24 mois a été accordé par la Banque de France afin de permettre la liquidation de la communauté, le délai expirant le 30 novembre 2024 ;
- qu’il est manifeste qu’aucun jugement constatant la vente du bien saisi ne sera mentionné en marge du commandement avant le 24 octobre 2024, date de fin de validité dudit commandement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 juillet 2024.
Par conclusions du 3 juillet 2024 notifiées par voies électroniques, Mme [R] [I] épouse [J] demande au juge de l’exécution, de :
- lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice quant à la demande de la société Crédit Logement de proroger pour une durée de cinq ans à compter de la mention du jugement à intervenir la validité des effets du commandement de payer valant saisie immobilière signifié par Me [V] [L], huissier de justice à [Localité 10] (Gard) en date du 20 mars 2017, publié au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 10] (Gard) le 10 mai 2017, volume 2017 S n°45 ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience, M. [K] [J], régulièrement convoqué par le greffe à la dernière adresse connue, n’est ni présent ni représenté.
Les deux autres parties ont repris les termes de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière
Aux termes de l’article R 321-20 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution dans sa version applicable au moment de la publication du commandement de payer, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Aux termes de l’article R321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été publié le 20 mars 2017.
Le délai prévu à l’article R321-20 susvisé a été suspendu par la mention en marge du commandement de payer valant saisie immobilière par les jugements rendus par le juge de l’exécution les 11 janvier 2018, 28 mai 2020, 22 octobre 2020 et 8 décembre 2022.
Est par ailleurs entrée en vigueur le 1er janvier 2021 et applicable aux instances en cours à cette date, la nouvelle version de l’article R321-20 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution, portant à cinq années la durée des effets du commandement.
Le délai prévu à l’article R321-20 susvisé n’est pas expiré au jour où le juge de l’exécution statue.
La société Crédit Logement justifie de ce que l’échéance du plan d’apurement définitif en faveur de Mme [R] [I] est fixée au 15 novembre 2024, la liquidation de communauté devant intervenir au cours de cette période.
La demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 20 mars 2017 est donc bien fondée.
Il y est fait droit.
2- Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente sur saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
PROROGE pour une durée de 5 années les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Mme [R] [I] épouse [J] et à M. [K] [J] le 20 mars 2017 publiés le 10 mai 2017 au service de la publicité foncière de [Localité 10] volume 2017S n°45 ;
RAPPELLE les dispositions de l’article R321-22 du Code des procédures civiles d’exécution : « Ce délai est (…) prorogé (…) par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice (…) ordonnant la prorogation des effets du commandement (…) » ;
DIT que le dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Le greffier Le juge de l’exécution
Julie CROS Emmanuelle MONTEIL
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