Texte intégral
ARRÊT N°305
N° RG 21/03043
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMOH
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
C/
[W]
[S]
[T]
et autres (...)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE
APPELANTE :
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
N° SIRET : 790 182 786
[Adresse 44]
[Localité 46]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Gabriel BOURDEAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE '[Adresse 50]'représenté par son syndic la SARL CENTRAL IMMOBILIER
[Adresse 11]
Madame [NM] [RU] veuve [NE]
né le 03 Mai 1955 à [Localité 34]
[Adresse 26]
[Localité 40]
(intervenante volontaire)
Madame [ZY] [OV] veuve [V]
née le 10 Mai 1952 à [Localité 55] (85)
[Adresse 6]
Monsieur [BO] [S]
né le 15 Février 1950 à [Localité 62] (85)
[Adresse 15]
Madame [U] [B] épouse [S]
née le 12 Janvier 1960 à [Localité 41] (85)
[Adresse 15]
ayant tous pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant tous pour avocat plaidant Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
Monsieur [MW] [T]
né le 19 Décembre 1963 à [Localité 53] (85)
[Adresse 2]
[Localité 71]
Monsieur [R] [I]
né le 11 Juin 1960 à [Localité 41] (85)
[Adresse 32]
[Localité 47]
Madame [XZ] [ER] épouse [I]
née le 15 Décembre 1964 à [Localité 54] (88)
[Adresse 5]
[Localité 45]
Monsieur [GZ] [K]
né le 07 Février 1942 à [Localité 58] (72)
[Adresse 14]
[Localité 41]
Madame [HH] [LN] épouse [K]
née le 18 Janvier 1940 à [Localité 58] (72)
[Adresse 14]
[Localité 41]
Monsieur [F] [DS] (et Madame)
né le 29 Septembre 1954 à [Localité 38] (85)
[Adresse 22]
[Localité 27]
Monsieur [N] [SC]
né le 10 Novembre 1968 à [Localité 41] (85)
[Adresse 28]
Madame [KO] [XA] épouse [SC]
née le 22 Mai 1970 à [Localité 41] (85)
[Adresse 28]
[Localité 42]
Monsieur [GZ] [PD]
né le 14 Février 1948 à [Localité 60] (19)
[Adresse 4]
Madame [RL] [OD] épouse [PD]
née le 07 Avril 1946 à [Localité 72] (16)
[Adresse 4]
Monsieur [L] [VS]
né le 07 Avril 1953 à [Localité 70] (44)
[Adresse 25]
Madame [XI] [W] épouse [VS]
née le 10 Mai 1957 à [Localité 63] (44)
[Adresse 24]
ayant tous pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant tous pour avocat plaidant Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
Madame [ST] [FZ]
née le 29 Mars 1946 à [Localité 71] (85)
[Adresse 48]
[Localité 71]
Madame [LW] [HP]
née le 13 Mars 1995 à [Localité 57] (53)
[Adresse 21]'
[Localité 62]
[Localité 41]
S.C.I. LA BIQUETTE
N° SIRET : 482 379 286
[Adresse 35]
[Localité 41]
Monsieur [DB] [UB]
né le 07 Septembre 1957 à [Localité 51] (77)
[Adresse 26]'
[Localité 62]
[Localité 41]
Mademoiselle [FR] [A]
née le 26 Janvier 1988 à [Localité 56] (02)
[Adresse 3]
[Localité 7]
(intervenante volontaire)
Monsieur [BI] [PL]
né le 07 Décembre 1963 à [Localité 49] (95)
[Adresse 9]
[Localité 29]
Madame [C] [ZH] épouse [PL]
née le 04 Février 1975 à [Localité 52] (92)
[Adresse 9]
[Localité 29]
Madame [DJ] [AC] épouse [TK]
née le 25 Février 1954 à [Localité 64]
[Adresse 30]
[Localité 43]
Monsieur [P] [FA]
né le 15 Novembre 1999 à [Localité 59] (59)
[Adresse 12]
[Localité 41]
(intervenant volontaire)
Madame [JO] [X] veuve [SK]
née le 02 Novembre 1953 à [Localité 68] (08)
[Adresse 31]
[Localité 41]
ayant tous pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant tous pour avocat plaidant Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
Monsieur [G] [EI]
né le 23 Mars 1961 à [Localité 61] (49)
[Adresse 16]
[Localité 42]
Madame [M] [Z]
née le 28 Février 1975 à [Localité 38] (85)
[Adresse 67]
[Adresse 26]
[Localité 41]
(intervenante volontaire)
S.C.I. LSO INVEST
[Adresse 10]
(intervenante volontaire)
Madame [IY] [LW] [BE] [J]
née le 25 Septembre 1967
[Adresse 13]
ayant tous pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant tous pour avocat plaidant Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
Madame [H] [SK]
[Adresse 20]
défaillante bien que régulièrement assignée
Monsieur [AH] [LF] [LW] [VB] [E]
[Adresse 21]
décédé
Monsieur [WI]-[NV] [UJ]
[Adresse 65]
[Adresse 33]
défaillant bien que régulièrement assigné
S.A.R.L. ERAC
N° SIRET : 325 040 236
[Adresse 17]
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 8]
[Localité 34]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-BACLE-LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS
ayant toutes deux pour avocat plaidant Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
S.A. GAN ASSURANCES
N° SIRET : 542 063 797
[Adresse 37]
recherché es qualité d'assureur de responsabilité de SARL CONCEPT INGENIERIE aux droits de laquelle est désormais la SAS BETOM INGENIERIE
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
AXA FRANCE IARD
en qualité d'assureur de la société VENDÉE BÉTON
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 18]
défaillante bien que régulièrement assignée
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET 722 057 460
es qualité d'assureur de la SARL [KX] PÈRE ET FILS
[Adresse 18]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Ludovic GAUVIN, avocat au barreau d'ANGERS
S.E.L.A.R.L. [IG] ET ASSOCIES
représentée par Me [US] [IG], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [KX] PÈRE et FILS
[Adresse 66]
[Localité 38]
défaillante bien que régulièrement assignée
S.M.A.B.T.P.
assureur DO de la SCCV [Adresse 50]
et d'assureur responsabilité selon police CNR de la SCCV [Adresse 50]
N° SIRET : 775 684 764
[Adresse 36]
défaillante bien que régulièrement assignée
SAS EDYCEM BÉTON
anciennement dénommée VENDÉE BÉTON
N° SIRET : 314 528 233
[Adresse 69]
[Localité 39]
ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Thomas REINHARDT, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. BETOM INGENIERIE
N° SIRET : 452 900 764
[Adresse 1]
[Localité 23]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La sccv [Adresse 50] a fait édifier un ensemble immobilier de 22 logements répartis dans deux bâtiments situés [Adresse 19]).
Elle a été dissoute le 30 novembre 2011. La clôture des opérations de liquidation amiable est en date du 1er décembre 2011.
La société Smabtp est l'assureur dommages-ouvrage et l'assureur de responsabilité civile 'rcn' (responsabilité non constructeur) de la sccv [Adresse 50].
La maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement constitué de la société Erac, de J.P. Picard et de la société Concept ingénierie, dissoute et radiée le 2 octobre 2012, aux droits de laquelle vient désormais la société Betom ingénierie.
Le lot 'sols durs' a été confié à la société [KX] père et fils, assurée auprès de la société Axa France Iard.
Le lot 'gros oeuvre' a été confié à la société Buton assurée auprès de la Smabtp.
Une mission de contrôle a été confiée à la société Bureau Veritas. Le rapport initial de contrôle technique est en date du 5 janvier 2006 et le rapport final en date du 28 février 2007.
La réception sans réserve du lot sols durs est en date du 31 janvier 2007.
L'ensemble immobilier édifié, dénommé Résidence [Adresse 50], est soumis au statut de la copropriété.
En raison de fissures du carrelage, une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l'assureur dommages-ouvrage. La société Saretec a été missionnée par la société Smabtp. Les opérations d'expertise se sont déroulées le 22 octobre 2010. Le rapport d'expertise est en date du 8 novembre 2010. L'assureur a refusé sa garantie, estimant que les désordres n'étaient pas de nature décennale.
Par acte du 26 avril 2012, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 50] a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne la sccv [Adresse 50], la société Erac, la société [KX] père et fils, la société Buton et la société Bureau Veritas aux fins d'expertise. Par ordonnance du 25 juin 2012, [N] [WA] a été commis en qualité d'expert.
Par ordonnance du 6 mai 2013, les opérations d'expertise ont sur la demande de la société Erac été étendues à la société Axa France Iard, assureur de la société [KX] père et fils, à la société Concept ingénierie (groupe Betom) et à la société Gan assurances, assureur de cette dernière.
Par ordonnance du 9 septembre 2013, elles ont sur la demande du syndicat des copropriétaires été étendues à la Smabtp prise en sa qualité d'assureur de la sccv [Adresse 50].
Par ordonnance du 4 novembre 2013, elles ont sur la demande des sociétés [KX] père et fils et Axa France Iard son assureur été étendues à la société Vendée Béton (désormais Ecydem Béton) fournisseur de la chape fluide et à la société Trouillard, fournisseur du carrelage.
Le bureau d'étude Ginger - Cebtp a été désigné par l'expert en qualité de sapiteur. Son rapport est en date du mois de septembre 2014.
Le rapport d'expertise est en date du 12 janvier 2016.
Par acte des 17, 18, 19 et 27 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 50] et les copropriétaires suivants :
- [WI] [NV] [UJ],
- la sci Maël,
- [TT] [O],
- [GZ] [PD],
- [RL] [PD] née [OD],
- [IY] [J],
- [DJ] [AC] épouse [TK],
- [MW] [T],
- les époux [BI] [PL] et [C] [ZH],
- [ST] [FZ],
- [ZY] [OV] veuve [V],
- [F] [DS],
- la sci la Biquette,
- [YH] [D],
- [JO] [X] veuve [SK],
- les époux [GZ] [K] et [HH] [LN],
- [G] [EI],
- les époux [R] [I] et [XZ] [ER],
- les époux [N] [SC], et [KO] [XA],
- les époux [L] [VS] et [XI] [W],
- [AH] [E],
- [AN] [FI],
ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne la société Axa France Iard ès qualités d'assureur de la société [KX] père et fils, la société [KX] père et fils, la société Erac, la société Bureau Veritas, la société Vendée Béton, la Smabtp ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et la société Gan assurances, assureur de la société Concept Ingénierie. Ils ont au visa des articles 1792, 1147 et 1382 du code civil notamment demandé :
'A titre principal,
- Dire et juger que la responsabilité décennale de la SCCV [Adresse 50], de Ia SARL ERAC, de la SA BUREAU VERITAS, de la SARL CONCEPT INGENIERIE, de la SARL [KX] PÈRE ET FILS et de la société VENDÉE BETON est engagée à l'égard du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 50], ainsi qu'à l'égard des copropriétaires.
- Condamner, en conséquence, solidairement ou in solidum la SARL ERAC, la SA BUREAU VERITAS, la SARL [KX] PÈRE ET FILS et son assureur AXA FRANCE, la société VENDÉE BETON, la SMABTP en qualité d'assureur DO de la SCCV [Adresse 50] et la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL CONCEPT INGENIERIE à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 50] les sommes suivantes :
- 390.098,42 € TTC au titre des travaux de réfection
[...]
- 38.325 € TTC au titre du préjudice économique résultant des travaux de remise en état, à charge pour le syndicat de reverser cette somme à chacun des copropriétaires,
- 11.000 € TTC au titre du préjudice de jouissance, à charge pour le syndicat de reverser cette somme à chacun des copropriétaires,
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la responsabilité civile délictuelle de la SCCV [Adresse 50], de la SARL ERAC, de la SA BUREAU VERITAS, de la société CONCEPT INGENIERIE, de la SARL [KX] PÈRE ET FILS et de la société VENDÉE BETON est engagée à l'égard du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 50], ainsi qu'à l'égard des copropriétaires,
- Condamner, en conséquence, solidairement ou in solidum la SARL ERAC, la SA BUREAU VERITAS, la SARL [KX] PÈRE ET FILS et son assureur la société AXA FRANCE, la société VENDÉE BETON et la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL CONCEPT INGENIERIE,à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 50] les sommes suivantes :
- 390.098,42 € TTC au titre des travaux de réfection
[...]
- 38.325 € TTC au titre du préjudice économique résultant des travaux de remise en état, à charge pour le syndicat de reverser cette somme à chacun des copropriétaires,
- 11 000 € au titre du préjudice de jouissance, à charge pour le syndicat de reverser cette somme à chacun des copropriétaires,
En tout état de cause,
- Condamner solidairement ou in solidum la SARL ERAC, la SA BUREAU VERITAS, la SARL [KX] PÈRE ET FILS et son assureur la société AXA FRANCE, la société VENDÉE BETON, la SMABTP en qualité d'assurance Dommages-Ouvrage de la SCCV [Adresse 50] et la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL CONCEPT INGENIERIE, à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 50] la somme de 11 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
Par ordonnance du 5 décembre 2017, le juge de la mise en état a notamment :
- donné acte de l'intervention volontaire à la procédure de la société Bureau Veritas Construction sas, venant aux droits de la Société Bureau Veritas SA ;
- constaté que le syndicat des copropriétaires justifiait de l'habilitation de son syndic.
Par acte des 5 et 8 février 2018, la Smabtp a mis en cause la société Mutuelle des architectes français (Maf) assureur de la société Erac et la société Axa France Iard, assureur de la société Vendée Béton (Adycem Béton).
Par acte du 27 mars 2018, la société Gan assurances a mis en cause la société Betom ingénierie et la société Smabtp prise en sa qualité d'assureur 'cnr' de la sccv [Adresse 50].
Par acte du 16 mai 2018, la société Ecydem Béton a mis en cause la société Sablimars ayant livré le sable nécessaire à la réalisation de la chape.
Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert à l'égard de la société [KX] père et fils une procédure de liquidation judiciaire. Par acte du 23 avril 2020 le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont mis en cause la selarl [IG] et associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnances des 18 mai, 14 septembre et 16 novembre 2020, les procédures ont été jointes.
Dans leurs dernières écritures, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont notamment demandé de :
- à titre principal, condamner sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs les sociétés Erac, Bureau Veritas, [KX] père et fils, Vendée béton et Concept ingénierie à indemniser le syndicat des copropriétaires du coût des travaux de reprise et du préjudice économique, cette dernière indemnisation étant à reverser aux copropriétaires ;
- à titre subsidiaire, d'indemniser chacun des copropriétaires de ses préjudices économiques et de jouissance ;
- à titre plus subsidiaire, de prononcer ces condamnations au profit du syndicat des copropriétaires ou ces de ces derniers sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
La Smabtp a soutenu le défaut d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires, les désordres n'affectant que des parties privatives et la prescription ou la forclusion de l'action des copropriétaires à son égard, le délai décennal n'ayant selon elle pas été interrompu et l'assignation au fond lui ayant été délivrée après expiration de ce délai. Au fond, elle a soutenu que les désordres n'étaient pas de nature décennale et n'étaient pas imputables à la sccv [Adresse 50].
La société [KX] père et fils a soutenu l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires et de celle des copropriétaires, selon elle forclos. Elle a subsidiairement soutenu au fond que les désordres étaient de nature décennale et a sollicité la garantie de la société Axa France Iard son assureur.
La société Gan assurances a conclu au rejet des prétentions formées à son encontre, les désordres n'étant pas de nature décennale et sa garantie ne s'étendant pas à la responsabilité contractuelle de son assurée, la société Concept ingénierie. Elle a subsidiairement sollicité la garantie des sociétés Ecydem béton (Vendée Béton), Axa France Iard, [KX] père et fils, Erac, Maf, Bureau Veritas, Betom Ingénierie et Smabtp, assureur 'cnr' de la sccv [Adresse 50].
La société Ecydem Beton a de même soutenu l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires et de ces derniers. Elle a subsidiairement conclu au rejet des prétentions formées à son encontre et a sollicité la garantie des société Gan assurances, Erac, Maf, Bureau Veritas, [KX] père et fils et Axa France Iard.
La société Bureau Veritas construction a également soutenu l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires et de ces derniers. Au fond, elle a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, rappelant que le contrôleur technique n'était pas un constructeur.
La société Maf a conclu au rejet des demandes formées à l'encontre de la société Erac son assurée. Elle a subsidiairement sollicité la garantie des sociétés Bureau Veritas, [KX] père et fils, Axa France Iard son assureur, Vendée Béton, Smabtp et Gan assurances, assureur de la société Concept ingénierie.
La société Axa France Iard a soutenu l'irrecevabilité des actions du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires. Elle a au fond soutenu que les désordres n'étaient pas de nature décennale. Subsidiairement, elle a demandé de dire prescrit le recours des sociétés Erac, Maf, Bureau Veritas, Gans assurances et forclos celui de la Smabtp. Elle a en outre sollicité la garantie des société Gan assurances, Erac, Maf et Bureau Veritas.
La société Sablimaris a à titre principal demandé de déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité et forclose celle des copropriétaires.
La selarl [IG] et associés ès qualités n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) des Sables-d'Olonne a statué en ces termes :
'Vu les jonctions d'instance,
Vu les interventions volontaires,
Vu le rapport d'expertise,
Vu les articles 31, 32 du code de procédure civile,
Vu les articles 2, 3 de la loi du 10 juillet 1965,
Fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt pour agir du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 50] soulevée par la société EDYCEM BETON venant aux droits de la société VENDÉE BETON, la société ERAC et la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, la société SABLIMARIS, AXA France Iard, la SMABTP,
Déclare le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 50] irrecevable en son action,
Déclare Monsieur [AH] [E], Madame [ZY] [OV] veuve [V], Monsieur [BO] [S] et Madame [U] [B] épouse [S], Monsieur [MW] [T], Monsieur [R] [I] et Madame [XZ] [ER] épouse [I], Monsieur [GZ] [K] et Madame [HH] [LN] épouse [K], Monsieur et Madame [F] [DS], Monsieur [N] [SC], et Madame [KO] [SC] née [XA], Monsieur [GZ] [PD] et Madame [RL] [PD] née [OD], Monsieur [L] [VS] et Madame [XI] [VS] née [W], Madame [ST] [FZ], Mademoiselle [LW] [HP], la SCI LA BIQUETTE, Monsieur [DB] [UB], la SCI MAËL, Monsieur [BI] [PL] et Madame [C] [ZH] épouse [PL], Madame [DJ] [AC] épouse [TK], Madame [H] [SK], Madame [JO] [X] veuve [SK], Monsieur [G] [EI] ainsi que Monsieur et Madame [WI] [NV] [UJ] (ci-après dénommés les copropriétaires), irrecevables comme forclos dans leur action engagée à l'encontre de la SMABTP,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevée à l'encontre des copropriétaires par la société EDYCEM BETON venant aux droits de la société VENDÉE BETON, la société ERAC et la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, la société SABLIMARIS, AXA France Iard,
Déclare recevables en leur action Monsieur [AH] [E], Madame [ZY] [OV] veuve [V], Monsieur [BO] [S] et Madame [U] [B] épouse [S], Monsieur [MW] [T], Monsieur [R] [I] et Madame [XZ] [ER] épouse [I], Monsieur [GZ] [K] et Madame [HH] [LN] épouse [K], Monsieur et Madame [F] [DS], Monsieur [N] [SC], et Madame [KO] [SC] née [XA], Monsieur [GZ] [PD] et Madame [RL] [PD] née [OD], Monsieur [L] [VS] et Madame [XI] [VS] née [W], Madame [ST] [FZ], Mademoiselle [LW] [HP], la SCI LA BIQUETTE, Monsieur [DB] [UB], la SCI MAËL, Monsieur [BI] [PL] et Madame [C] [ZH] épouse [PL], Madame [DJ] [AC] épouse [TK], Madame [H] [SK], Madame [JO] [X] veuve [SK], Monsieur [G] [EI] ainsi que Monsieur et Madame [WI] [NV] [UJ], à l'encontre de la société EDYCEM BETON venant aux droits de la société VENDÉE BETON, la société ERAC et la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, la société [KX] Père et Fils, AXA France Iard,
Déboute les copropriétaires de leurs demandes formées à l'encontre de la société ERAC, de la MAF, de GAN ASSURANCES, de la société EDYCEM BETON,
Met hors de cause la société SABLIMARIS,
Dit que les désordres s'inscrivent dans le champ de la responsabilité contractuelle de droit commun,
Dit que la société [KX] Père et Fils, la société CONCEPT INGENIERIE devenue la SAS BETOM INGENIERIE et la société BUREAU VERITAS devenue la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ont engagé leur responsabilité contractuelle envers les copropriétaires,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [KX] Père et Fils la créance des copropriétaires, pris comme une seule personne,
- au titre des travaux de réfection et préjudices annexes, la somme de 194 793, 66 € HT - valeur février 2017- majorée de la TVA applicable et réactualisée suivant le coût de la construction jusqu'au jour du jugement à compter duquel elle produira intérêts au taux légal conformément au droit commun,
- au titre des frais de constats d'huissier, la somme de 778,48 € TTC,
- au titre du préjudice de jouissance,
la somme de 1 000 € respectivement à :
- Monsieur et Madame [S]
- Monsieur et Madame [I]
- Monsieur et Madame [K]
- Monsieur et Madame [DS]
- Monsieur et Madame [SC]
- Monsieur et Madame [PD]
- Monsieur et Madame [VS]
- Monsieur et Madame [PL]
- Monsieur et Madame [TK]
la somme de 500 € à :
- Monsieur [XR] [FZ]
- Monsieur [DB] [UB]
- Madame [H] [SK]
- Monsieur [AH] [E]
- Madame [ZY] [OM] [JX] [OV] veuve [V]
- Monsieur [MW] [T]
- Madame [ST] [BE] [GH] [FZ]
- la SCI LA BIQUETTE
- la SCI MAËL
- Madame [JO] [X] veuve [SK]
- Monsieur [G] [EI]
la somme de 2 000 € à Monsieur et Madame [UJ],
Dit que AXA France Iard est tenue, dans les termes et limites de la police d'assurances, de garantir la société [KX] Père et Fils au titre de la garantie des dommages intermédiaires,
Condamne in solidum AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société [KX] Père et Fils, la société BUREAU VERITAS devenue la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SAS BETOM INGENIERIE à verser aux copropriétaires pris comme une seule personne :
- au titre des travaux de réfection et préjudices annexes,
la somme de 194 793,66 € HT - valeur février 2017- majorée de la TVA applicable et réactualisée suivant le coût de la construction jusqu'au jour du jugement à compter duquel elle produira intérêts au taux légal,
- au titre des frais de constats d'huissier, la somme de 778,48 € TTC,
- au titre du préjudice de jouissance,
la somme de 1 000 € respectivement à :
- Monsieur et Madame [S]
- Monsieur et Madame [I]
- Monsieur et Madame [K]
- Monsieur et Madame [DS]
- Monsieur et Madame [SC]
- Monsieur et Madame [PD]
- Monsieur et Madame [VS]
- Monsieur et Madame [PL]
- Monsieur et Madame [TK],
la somme de 500 € à :
- Monsieur [XR] [FZ]
- Monsieur [DB] [UB]
- Madame [H] [SK]
- Monsieur [AH] [E]
- Madame [ZY] [OM] [JX] [OV] veuve [V]
- Monsieur [MW] [T]
- Madame [ST] [BE] [GH] [FZ]
- la SCI LA BIQUETTE
- la SCI MAËL
- Madame [JO] [X] veuve [SK]
- Monsieur [G] [EI]
la somme de 2 000 € à Monsieur et Madame [UJ],
Dit que la contribution finale à la dette de réparation entre les participants à la construction et leur assureur s'établit comme suit :
- la société [KX] Père et Fils et AXA France Iard 70 %
- la SAS BETOM INGENIERIE 20 %
- la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 10 %
Condamne dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et AXA Assurances Iard assureur de la société [KX] Père et Fils, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
Condamne in solidum AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de la société [KX] Père et Fils, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SAS BETOM INGENIERIE à verser aux copropriétaires la somme globale de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EDYCEM BETON à verser à la société SABLIMARIS la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 50] à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à :
- la SMABTP la somme de 2 500 €,
- la société ERAC et la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS la somme globale de 2 500 €,
Déboute les parties de leurs (demandes) plus amples ou contraires au dispositif,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
Condamne in solidum AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société [KX] Père et Fils, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SAS BETOM INGENIERIE aux dépens de l'instance en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire,
Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des condamnations et parts de responsabilités retenues,
Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui peuvent y prétendre'.
Il a considéré que :
- le syndicat des copropriétaires n'était pas recevable à agir, les désordres n'affectant pas des parties communes ;
- les assignations ayant été délivrées par les copropriétaires avant expiration du délai décennal, leur action était recevable, peu important qu'ils aient initialement demandé le versement au syndicat des copropriétaires de l'indemnisations devant leur revenir, à charge pour lui de la répartir ;
- ces derniers étaient toutefois forclos, s'agissant de l'action exercée à l'encontre de la société Smabtp, assureur dommages-ouvrage.
Il a exclu la qualification décennale des dommages, les fissures du carrelage, élément dissociable non destiné à fonctionner, n'étant pas désaffleurantes et étant sans incidence sur la sécurité des usagers des appartements.
Il a retenu comme fondement juridique applicable la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs pour faute prouvée.
Il a considéré engagées les responsabilités des sociétés :
- [KX] père et fils en raison des fautes d'exécution commises lors de la réalisation de la chape flottante et du carrelage ;
- Concept ingénierie, maître d'oeuvre d'exécution, mais non de la société Erac;
- Bureau Veritas ayant omis de solliciter la communication des plans de détail alors même qu'il avait antérieurement eu connaissance des fissures qui avaient affecté la chape avant la pose du carrelage.
Il a exclu la responsabilité de la société Vendée Béton, la qualité de la chape 'kalkiss' fournie n'étant pas en cause.
Il a dit que :
- la société Axa France Iard était tenue de garantir la société [KX] père et fils au titre des désordres intermédiaires ;
- la société Gan assurances n'était pas tenue de garantir la société Concept ingénierie, n'ayant plus été l'assureur de cette dernière à la date de la réclamation, le contrat ayant été résilié au 1er avril 2010 ;
- la responsabilité de la société Erac n'étant pas engagée, la société Maf ne devait pas sa garantie.
Il a estimé le coût des travaux de reprise que l'expert avait apprécié sans communication de devis, à 197.796,66 € hors taxes, outre des frais de constat de 778,78 €.
Il a déduit de la formulation des écritures des demandeurs que la demande en paiement était formée par les copropriétaires pris comme une seule personne.
Il a fixé la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [KX] père et fils. Il a condamné au paiement la société Axa France Iard assureur de ectte dernière, la société Bureau Veritas devenue Bureau Veritas construction et la société Concept ingénierie devenue Betom ingénierie.
Il a retenu l'existence d'un préjudice de jouissance et moral des copropriétaires, mais non d'un préjudice économique insuffisamment établi.
En regard des fautes commises, il a dit la société [KX] père et fils et la société Axa France Iard tenues de contribuer à la dette à proportion de 70 %, la société Betom ingénierie à proportion de 20 % et la société Bureau Veritas construction à proportion de 10 %.
Par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2021 et enrôlée sous le n° 21/3043, la société Bureau Veritas construction a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 22 octobre 2021 et enrôlée sous le numéro 21/3072, puis par déclaration reçue au greffe le 21 décembre suivant et enrôlée sous le numéro 21/3574, la société Axa France Iard a également interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnances du 11 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a joint ces procédures.
Par ordonnance du 27 janvier suivant, il a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de [AH] [E], intimé, survenu le 29 octobre 2018.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
'CONSTATONS que Nous ne sommes plus saisi d'un incident tendant à voir déclarer des demandes de copropriétaires et/ou du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 50] irrecevables :
.par application de l'article 564 du code de procédure civile, pour cause de nouveauté en cause d'appel
.par application de l'article 910-4 de ce même code, pour cause de défaut de concentration des prétentions
.pour défaut d'indication du bénéficiaire de la demande de condamnation au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile
REJETONS l'incident tendant à voir déclarer irrégulières, ou nulles, ou irrecevables, les interventions volontaires de Mme [RU] veuve [NE], Mme [A], M. [FA], Mme [Z] et la SCI LSO Invest faute de constitution d'avocat
REJETONS l'incident tendant à voir déclarer ces interventions volontaires irrecevables pour défaut de qualité à agir des intervenants
REJETONS l'incident tendant à voir déclarer ces interventions volontaires irrecevables pour défaut d'intérêt à agir des intervenants
REJETONS l'incident tendant à voir déclarer ces interventions volontaires irrecevables pour cause de prescription
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 50] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure d'incident abusive
CONDAMNONS in solidum les sociétés Bureau Veritas Construction et AXA France IARD aux dépens de l'incident
CONDAMNONS la sociétés Bureau Veritas Construction à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 3.000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 50]
REJETONS les autres demandes en paiement d'indemnité de procédure'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, la société Bureau Veritas construction a demandé de :
'- Juger l'appel interjeté par BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire des Sables d'Olonne le 14 septembre 2021 recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
o Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée à l'encontre des copropriétaires par la société EDYCEM BETON venant aux droits de la société VENDÉE BETON, la société ERAC et la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, la société SABLIMARIS, AXA FRANCE IARD,
o Déclaré recevables en leur action Monsieur [AH] [E], Madame [ZY] [OV] veuve [V], Monsieur [BO] [S] et Madame [U] [B] épouse [S], Monsieur [MW] [T], Monsieur [R] [I] et Madame [XZ] [ER] épouse [I], Monsieur [GZ] [K] et Madame [HH] [LN] épouse [K], Monsieur et Madame [F] [DS], Monsieur [N] [SC], et Madame [KO] [SC] née [XA], Monsieur [GZ] [PD] et Madame [RL] [PD] née [OD], Monsieur [L] [VS] et Madame [XI] [VS] née [W], Madame [ST] [FZ], Mademoiselle [LW] [HP], la SCI LA BIQUETTE, Monsieur [DB] [UB], la SCI MAËL, Monsieur [BI] [PL] et Madame [C] [ZH] épouse [PL], Madame [DJ] [AC] épouse [TK], Madame [H] [SK], Madame [JO] [X] veuve [SK], Monsieur [G] [EI] ainsi que Monsieur et Madame [WI] [NV] [UJ], à l'encontre de la société EDYCEM BETON venant aux droits de la société VENDÉE BETON, la société ERAC et la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, la société [KX] Père et Fils, AXA FRANCE IARD,
o Dit que la société [KX] Père et Fils, la société CONCEPT INGENIERIE devenue la SAS BETOM INGENIERIE et la société BUREAU VERITAS devenue la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ont engagé leur responsabilité contractuelle envers les copropriétaires, le Tribunal statuant ainsi ultra petita ;
o Condamné in solidum AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société [KX] Père et Fils, la société BUREAU VERITAS devenue la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SAS BETOM INGENIERIE à verser aux copropriétaires pris comme une seule personne :
' au titre des travaux de réfection et préjudices annexes, la somme de 194 793, 66 € HT - valeur février 2017- majorée de la TVA applicable et réactualisée suivant le coût de la construction jusqu'au jour du jugement à compter duquel elle produira intérêts au taux légal,
' au titre des frais de constats d'huissier, la somme de 778,48 € TTC,
' au titre du préjudice de jouissance,
' la somme de 1 000 € respectivement à :
o Monsieur et Madame [S]
o Monsieur et Madame [I]
o Monsieur et Madame [K]
o Monsieur et Madame [DS]
o Monsieur et Madame [SC]
o Monsieur et Madame [PD]
o Monsieur et Madame [VS]
o Monsieur et Madame [PL]
o Monsieur et Madame [TK],
' la somme de 500 € à :
o Monsieur [XR] [FZ]
o Monsieur [DB] [UB]
o Madame [H] [SK]
o Monsieur [AH] [E]
o Madame [ZY] [OM] [JX] [OV] veuve [V]
o Monsieur [MW] [T]
o Madame [ST] [BE] [GH] [FZ]
o la SCI LA BIQUETTE
o la SCI MAËL
o Madame [JO] [X] veuve [SK]
o Monsieur [G] [EI]
' la somme de 2 000 € à Monsieur et Madame [UJ],
o Dit que la contribution finale à la dette de réparation entre les participants à la construction et leur assureur s'établit comme suit :
' la société [KX] Père et Fils et AXA France Iard 70 %
' la SAS BETOM INGENIERIE 20 %
' la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 10 %
o Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et AXA Assurances Iard assureur de la société [KX] Père et Fils, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
o Condamné in solidum AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de la société [KX] Père et Fils, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SAS BETOM INGENIERIE à verser aux copropriétaires la somme globale de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o Débouté la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de ses plus amples ou contraires au dispositif,
o Condamné in solidum AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société [KX] Père et Fils, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SAS BETOM INGENIERIE aux dépens de l'instance en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire,
o Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des condamnations et parts de responsabilités retenues,
o Autorisé l'application de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui peuvent y prétendre.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé les demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 50]" irrecevables en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, pour défaut de qualité à agir ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les désordres ne sont pas des désordres de nature décennale et s'inscrivent dans le champ de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Statuant à nouveau,
- Rejeter tant l'appel principal qu'incident de la compagnie AXA France IARD, et les appels incidents du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, de la société EDYCEM BETON, de la société ERAC et de la MAF et de toute autre partie, en ce qu'ils sont dirigés à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
- Juger irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, les prétentions formées par Madame [RU], Madame [A], Monsieur [FA], Madame [Z] et la SCI LSO INVEST sollicitant la condamnation de BUREAU VERITAS à verser :
o Au titre de leur préjudice économique :
' Madame [RU] : 2.100 euros
' Madame [A] : 1.575 euros
' Monsieur [FA] : 1.575 euros
' Madame [Z] : 2.100 euros
' La SCI LSO INVEST : 2.100 euros
o Au titre de leur prétendu préjudice de jouissance et moraux :
' Madame [RU] : 500 euros
' Madame [A] : 500
' Monsieur [FA] : 500 euros
' Madame [Z] : 500 euros
' La SCI LSO INVEST : 500 euros
- Subsidiairement, juger les prétentions formées par Madame [RU], Madame [A], Monsieur [FA], Madame [Z], la SCI LSO INVEST irrecevables à défaut de qualité et d'intérêt à agir et en ce qu'elles sont forcloses ou prescrites ;
- Juger les demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 50] » irrecevables en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, pour défaut de qualité à agir ;
- Juger en conséquence sans objet les appels en garantie formés à son encontre par la société EDYCEM BETON, la société ERAC et la compagnie MAF, la Compagnie AXA France IARD, assureur de la société [KX], la SELARL [IG] ès qualité de liquidateur de la société [KX], le GAN, et la Société SABLIMARIS et tout autre appelant en garantie ;
- Juger que le Tribunal a statué ultra petita en condamnant « in solidum AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société [KX] PERE ET FILS, la société BUREAU VERITAS devenue la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SAS BETOM INGENIERIE à verser aux copropriétaires pris comme une seule personne :
- au titre des travaux de réfection et préjudices annexes, la somme de 194.793,66 euros HT ' valeur février 2017 ' majorée de la TVA applicable et réactualisée suivant le coût de la construction jusqu'au jour du jugement à compter duquel elle produira intérêts au taux légal,
- au titre des frais de constats d'huissier, la somme de 778,48 euros TTC, »
- Juger que le Tribunal a statué ultra petita en condamnant dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et AXA France IARD assureur de la société [KX] PERE ET FILS, à se garantir des
condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité alors que BETOM INGENIERIE n'a pas formé d'appel en garantie à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION puisque cette société était défaillante en première instance ;
- Juger que le Tribunal a statué ultra petita en condamnant in solidum notamment BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à verser aux copropriétaires la somme globale de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile alors que les copropriétaires n'avaient pas présenté cette demande devant le Tribunal ;
- Juger irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, les prétentions formées par les copropriétaires suivantes :
o « Dans l'hypothèse où la Cour considérerait que seuls les copropriétaires seraient recevables et habilités à solliciter des dommages et intérêts, il sera donc demandé la condamnation des sociétés sus-énoncées, solidairement ou in solidum (quel que soit le fondement juridique retenu)
à verser :
Au titre des travaux de réfection, la somme de 390.098,42 euros TTC, somme qui sera indexée sur l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise le 12 janvier 2016, soit 1615»
o « Statuant à nouveau, condamner solidairement ou in solidum SARL ERAC, la MAF en sa qualité d'assureur de ERAC, la SMABTP en qualité d'assureur de la SCCV [Adresse 50], AXA en sa qualité d'assureur de la SARL LERSTRAU PERE &FILS, BETOM INGENIERIE venant aux droits de CONCEPT INGENIERIE, la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL CONCEPT, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et EDYCEM BETON à verser au profit (...) ou de chacun des copropriétaires les sommes suivantes :
' Au titre des travaux de réfection : la somme de 390.098,42 euros TTC, somme qui sera indexée sur l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE en vigueur au dépôt du rapport d'expertise le 12 janvier 2016, soit 1615 ;
' Au titre du préjudice économique résultant des travaux de remise en état :
' La somme de 38.325 euros TTC au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 50] » (à charge pour le syndicat de reverser cette somme à chacun des copropriétaires)
' Au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral :
' La somme de 16.500 euros TTC au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 50] » (à charge pour le syndicat de reverser cette somme à chacun des copropriétaires). »
- Subsidiairement, juger irrecevables ces prétentions à défaut de qualité et d'intérêt à agir des copropriétaires, ces demandes étant présentées globalement par les copropriétaires alors qu'il leur appartient de démontrer chacun un préjudice distinct ; à défaut les juger irrecevables comme prescrites ou forcloses ;
- Juger irrecevables les demandes de Mademoiselle [HP] et de Monsieur [UB] à défaut de qualité et d'intérêt à agir et en ce que leur demande sont prescrites ;
- Juger irrecevables comme forcloses ou prescrites les demandes des copropriétaires ;
- Juger irrecevables à défaut de qualité et d'intérêt à agir les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires sollicitant la condamnation des succombants à verser respectivement 10.000 euros et 20.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en ce que ces demandes sont présentées globalement ;
- Débouter le Syndicat des copropriétaires, les copropriétaires et tout autre demandeur ' dont la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société [KX], la société EDYCEM BETON, la société ERAC et la MAF, la compagnie GAN en sa qualité d'assureur de CONCEPT INGENIERIE aux droits de laquelle est venue BETOM INGENIERIE, de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en ce qu'elles sont irrecevables, subsidiairement, mal fondées ;
Subsidiairement
- Juger le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires mal fondés à rechercher la responsabilité décennale limitée subsidiairement la responsabilité contractuelle de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
- Considérer en tout cas que le Contrôleur Technique n'est pas un constructeur et ne peut y être assimilé ; qu'il n'intervient pas directement à l'acte de construire, n'est soumis à aucune obligation de résultat et ne dispose d'aucun pouvoir coercitif, ni de surveillance des travaux; que sa responsabilité ne peut être appréciée comme celle des constructeurs ;
- Juger que les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ;
- Juger qu'ils sont la conséquence de fautes d'exécution dont la responsabilité ne saurait incomber au contrôleur technique ;
- Juger qu'il n'appartenait pas à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de vérifier l'exécution des travaux et la mise en 'uvre des carrelages ;
- Juger qu'aux termes de son rapport l'Expert n'a pas justifié les reproches adressés au contrôleur technique et que ce rapport ne saurait en conséquence servir de fondement à une quelconque condamnation de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
- Juger que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n'a commis, dans l'exercice de sa mission, aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle;
- Juger que les appelants en garantie dont la société EDYCEM BETON, SARL ERAC et la MAF, la compagnie GAN en sa qualité d'assureur de la société CONCEPT INGENIERIE aux droits de laquelle est désormais venue BETOM INGENIERIE, la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société [KX] PERE ET FILS, ne sauraient exciper d'une faute de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et encore moins comme ayant pu être en relation directe avec le préjudice dont il est demandé réparation à titre principal, et dont elles pourraient en outre se prévaloir comme de nature à atténuer leur propre responsabilité telle que recherchée ;
- Prononcer dès lors la mise hors de cause pure et simple de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
- Débouter tant le Syndicat des copropriétaires, tous les copropriétaires que tout autre demandeur ' dont la société EDYCEM BETON, la SARL ERAC et la MAF, la compagnie GAN en sa qualité d'assureur de la société CONCEPT INGENIERIE aux droits de laquelle est désormais venue BETOM
INGENIERIE, la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société [KX] PERE ET FILS de toutes demandes, fins ou conclusions en tant que dirigées à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION;
- Juger n'y avoir lieu à condamnation solidaire ou in solidum à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
Très Subsidiairement,
- Juger n'y avoir lieu à prescription pour la demande d'appel en garantie de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à l'encontre d'AXA en sa qualité d'assureur de la société [KX] PERE ET FILS ; à défaut juger irrecevable comme prescrits les appels en garantie présentés par AXA France IARD, la société ERAC et son assureur la MAF, à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
- Condamner, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code civil, la SARL ERAC, la Compagnie AXA, assureur de la SARL [KX] PERE ET FILS, la société EDYCEM BETON, le GAN, assureur de la société CONCEPT INGENIERIE, à le relever et garantir immédiatement et intégralement, les malfaçons constatées ne pouvant que leur être imputées ;
En tout état de cause,
- Débouter toute autre partie de toutes demandes contraires aux présentes conclusions ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la Résidence "[Adresse 50]" ou tout succombant, aux dépens et à verser à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile'.
Elle a soutenu que :
- [NM] [RU] veuve [NE], [FR] [A], [P] [FA], [M] [Z] et la sci Lsi invest étaient irrecevables en leurs interventions volontaires, faute de justifier d'un intérêt et d'une qualité à agir et ayant formé leurs demandes postérieurement à l'expiration du délai décennal de prescription ou de forclusion qui n'avait pas été interrompu à leur égard ;
- l'action du syndicat des copropriétaires était irrecevable, aucune prétention interruptive de prescription n'ayant été formée à son encontre dans l'assignation;
- le tribunal avait statué ultra petita en considérant que le syndicat des copropriétaires avait formulé des demandes pour le compte des copropriétaires;
- la demande de condamnation formulée par les copropriétaires était nouvelle et par voie de conséquence irrecevable devant la cour ;
- le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas d'un mandat de représentation confié par les copropriétaires, la délibération de l'assemblée générale du 20 février 2023 étant tardive, inopérante et au surplus l'ensemble des copropriétaires partie au litige n'ayant pas participé à l'assemblée générale ;
- les désordres n'affectant pas les parties communes, l'action du syndicat des copropriétaires était irrecevable ;
- [LW] [HP] et [DB] [UB] étaient irrecevables en leurs demandes, n'ayant acquis leur bien qu'après expiration du délai pour agir.
Au fond, elle a exposé que :
- le tribunal avait statué ultra petita en retenant que sa responsabilité contractuelle était engagée alors que ce fondement n'avait pas été invoqué par les demandeurs ;
- les désordres étaient de nature esthétique et n'affectaient que les parties privatives ;
- sa faute dans l'exécution de sa mission n'était pas démontrée.
Elle a rappelé :
- qu'elle n'était pas un constructeur soumis aux dispositions de l'article 1792 du code civil ;
- que son activité relevait des dispositions de l'article L 111-24 (ancien) du code de la construction et de l'habitation ;
- le maître de l'ouvrage ne lui avait pas communiqué les plans de détail, dont il n'appartenait pas au contrôleur technique d'exiger la communication ;
- son obligation était de moyens, rappelée à la convention de contrôle technique;
- sa mission était d'émettre des avis au profit du maître de l'ouvrage, mais non de délivrer des conseils aux entreprises ou de préconiser des mesures.
Elle a contesté devoir être tenue in solidum, n'étant pas intervenue dans l'acte de construire et le défaut d'information qui pourrait lui être reproché n'étant pas de même nature que la faute pouvant être reprochée aux constructeurs.
S'agissant de ses demandes formées à l'encontre de la société Axa France Iard, elle a soutenu que le délai de prescription de son action n'avait commencé à courir qu'avec l'assignation au fond qui lui avait été délivrée le 17 janvier 2017.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, la société Axa France Iard, assureur de la société [KX] père et fils, a demandé de :
' Vu les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code de procédure civile ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 50] irrecevable à poursuivre l'indemnisation de désordres qui affectent des parties privatives ;
DECLARER les demandes de Madame [NM] [RU], veuve [NE], de Mademoiselle [FR] [A], de Monsieur [P] [FA], de Madame [M] [Z] et de la SCI LSO INVEST irrecevables, faute de justifier de leur acte authentique de vente, les en débouter ;
DECLARER irrecevables les demandes de Mademoiselle [HP] et de Monsieur [DB] [UB] faute de justifier de leur subrogation dans les droits et actions de leurs vendeurs,
DECLARER irrecevables les demandes de Madame [XZ] [I], de Madame [HH] [K], et des époux [PD], faute d'intérêts et de qualité à agir ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 50] et les copropriétaires de leur appel incident ;
DECHARGER la société AXA France IARD des condamnations prononcées en faveur de Monsieur [E], décédé, des époux [UJ], de la SCI Mael et de Madame [H] [SK], de Madame [XZ] [I], de Madame [HH] [K], des époux [PD], de Mademoiselle [HP] et de Monsieur [DB] [UB] ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit recevables Madame [ZY] [OV], veuve [V], Monsieur [BO] [S], Madame [U] [B], épouse [S], Monsieur [MW] [T], Monsieur [R] [I] et Madame [XZ] [ER], épouse [I], Monsieur [GZ] [K] et Madame [HH] [LN], épouse [K], Monsieur et Madame [F] [DS], Monsieur [N] [SC] et Madame [KO] [SC] née [XA], Monsieur [GZ] [PD] et Madame [RL] [PD], née [OD], Monsieur [L] [VS] et Madame [XI] [VS], née [W], Madame [ST] [FZ], Mademoiselle [LW] [HP], la SCI LA BIQUETTE, Monsieur [DB] [UB], la SCI MAEL, Monsieur [BI] [PL] et Madame [C] [ZH], épouse [PL], Madame [DJ] [AC], épouse [TK], Madame [H] [SK], Madame [JO] [X], veuve [SK], Monsieur [G] [EI], ainsi que Monsieur et Madame [WI] [NV] [UJ] en leurs demandes ;
- Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [KX] PERE ET FILS la créance des copropriétaires pris comme une seule personne, à hauteur des sommes suivantes :
o Au titre des travaux de réfection et préjudices annexes, la somme de 194.793,66 euros HT valeur février 2017, majorée de la TVA applicable et réactualisée suivant le coût de la construction jusqu'au jour du jugement à compter duquel elle produira intérêts au taux légal ;
o Au titre des frais de constat d'huissier la somme de 778,48 euros TTC ;
o Au titre du préjudice de jouissance :
o La somme de 1.000,00 euros respectivement au profit de Monsieur et Madame [S], Monsieur et Madame [I], Monsieur et Madame [K], Monsieur et Madame [DS], Monsieur et Madame [SC], Monsieur et Madame [PD], Monsieur et Madame [VS], Monsieur et Madame [PL], Monsieur et Madame [EA];
o La somme de 500,00 euros au profit de Monsieur [XR] [FZ], Monsieur [DB] [UB], Monsieur [AH] [E], Madame [H] [SK], Madame [OV], veuve [V], Monsieur [T], Madame [FZ], la SCI BIQUETTE et la SCI MAEL, Madame [JO] [X] et Monsieur [G] [EI] ;
o La somme de 2.000,00 euros au profit de Monsieur et Madame [UJ] ;
- Dit que la société AXA France IARD est tenue dans les termes et limites de la police d'assurances de garantir la société [KX] PERE ET FILS au titre de la garantie des dommages intermédiaires ;
- Condamné in solidum la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société [KX] PERE ET FILS, la société BUREAU VERITAS, devenue BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et la société BETOM INGENIERIE, à verser aux copropriétaires pris comme une seule personne :
o Au titre des travaux de réfection et préjudices annexes, la somme de 194.793,66 euros HT valeur février 2017, majorée de la TVA applicable et réactualisée suivant le cout de la construction jusqu'au jour du jugement à compter duquel elle produira intérêts au taux légal ;
o Au titre des frais de constat d'huissier la somme de 778,48 euros TTC ;
o Au titre du préjudice de jouissance :
o La somme de 1.000,00 euros respectivement à Monsieur et Madame [S], Monsieur et Madame [I], Monsieur et Madame [K], Monsieur et Madame [DS], Monsieur et Madame [SC], Monsieur et Madame [PD], Monsieur et Madame [VS], Monsieur et Madame [PL] et Monsieur et Madame [EA] ;
o La somme de 500,00 euros à Monsieur [XR] [FZ], Monsieur [DB] [UB], Monsieur [AH] [E], Madame [H] [SK], Madame [OV], veuve [V], Monsieur [T], Madame [FZ], la SCI BIQUETTE et la SCI MAEL, Madame [JO] [X] et Monsieur [G] [EI] ;
o La somme de 2.000,00 euros à Monsieur et Madame [UJ] ;
- Condamné la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de [KX] PERE ET FILS, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société BETOM INGENIERIE à verser aux copropriétaires la somme globale de 6.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société [KX] PERE ET FILS, la société BUREAU VERITAS et la société BETOM INGENIERIE aux dépens de l'instance en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau ;
Constater que le tribunal a statué ultra petita ;
Vu l'absence de demandes de Madame [ZY] [OV], veuve [V], Monsieur [BO] [S], Madame [U] [B], épouse [S], Monsieur [MW] [T], Monsieur [R] [I] et Madame [XZ] [ER], épouse [I], Monsieur [GZ] [K] et Madame [HH] [LN], épouse [K], Monsieur et Madame [F] [DS], Monsieur [N] [SC] et Madame [KO] [SC], née [XA], Monsieur [GZ] [PD] et Madame [RL] [PD], née [OD], Monsieur [L] [VS] et Madame [XI] [VS], née [W], Madame [ST] [FZ], Mademoiselle [LW] [HP], la SCI LA BIQUETTE, Monsieur [DB] [UB], la SCI MAEL, Monsieur [BI] [PL] et Madame [C] [ZH], épouse [PL], Madame [DJ] [AC], épouse [TK], Madame [H] [SK], Madame [JO] [X], veuve [SK], Monsieur [G] [EI], ainsi que Monsieur et Madame [WI] [NV] [UJ], avant l'expiration du délai d'épreuve de la garantie décennale ;
DIRE prescrites et forcloses, en application des dispositions des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, toutes demandes, en ce compris au titre des dommages et intérêts pour les troubles de jouissance, préjudice moral et,
préjudice économique formulées par Monsieur [AH] [E], Madame [ZY] [OV], veuve [V], Monsieur [BO] [S], Madame [U] [B], épouse [S], Monsieur [MW] [T], Monsieur [R] [I] et Madame [XZ] [ER], épouse [I], Monsieur [GZ] [K] et Madame [HH] [LN], épouse [K], Monsieur et Madame [F] [DS], Monsieur [N] [SC] et Madame [KO] [SC], née [XA], Monsieur [GZ] [PD] et Madame [RL] [PD], née [OD], Monsieur [L] [VS] et Madame [XI] [VS], née [W], Madame [ST] [FZ], Mademoiselle [LW] [HP], la SCI LA BIQUETTE, Monsieur [DB] [UB], la SCI MAEL, Monsieur [BI] [PL] et Madame [C] [ZH], épouse [PL], Madame [DJ] [AC], épouse [TK], Madame [H] [SK], Madame [JO] [X] veuve [SK], Monsieur [G] [EI], ainsi que Monsieur et Madame [WI] [NV] [UJ] ;
En conséquence ;
DECHARGER la société AXA France IARD, es qualité de la société [KX] PERE ET FILS, de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en faveur des « copropriétaires pris comme une seule personne, au titre des travaux de réfection et préjudices annexes, ainsi qu'au titre des préjudices de jouissance et des frais irrépétibles et des dépens ;
En tout état de cause ;
CONSTATER que Madame [ZY] [OV], veuve [V], Monsieur [BO] [S], Madame [U] [B], épouse [S], Monsieur [MW] [T], Monsieur [R] [I] et Madame [XZ] [ER], épouse [I], Monsieur [GZ] [K] et Madame [HH] [LN], épouse [K], Monsieur et Madame [F] [DS], Monsieur [N] [SC] et Madame [KO] [SC], née [XA], Monsieur [GZ] [PD] et Madame [RL] [PD], née [OD], Monsieur [L] [VS] et Madame [XI] [VS], née [W], Madame [ST] [FZ], Mademoiselle [LW] [HP], la SCI LA BIQUETTE, Monsieur [DB] [UB], la SCI MAEL, Monsieur [BI] [PL] et Madame [C] [ZH], épouse [PL], Madame [DJ] [AC], épouse [TK], Madame [H] [SK], Madame [JO] [X], veuve [SK], Monsieur [G] [EI], ainsi que Monsieur et Madame [WI] [NV] [UJ], n'ont pas saisi le tribunal de demandes individualisées au titre des désordres affectant le carrelage, partie privative de leur lot ;
Constater que Madame [NM] [RU], veuve [NE], Mademoiselle [FR] [A], Monsieur [P] [FA], Madame [M] [Z] et la SCI LSO INVEST n'ont pas saisi la juridiction de demandes individualisées au titre des désordres affectant le carrelage, partie privative de leur lot ;
En conséquence ;
LES DEBOUTER des demandes formulées à ce titre pour la première fois en cause d'appel en application des dispositions de l'articles 564 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse ;
DEBOUTER toute partie de l'intégralité de ses demandes, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société [KX] PERE ET FILS ;
Subsidiairement, si par impossible il n'était pas fait droit à l'appel de la société AXA France IARD, vu l'appel incident de la société BUREAU VERITAS ;
DEBOUTER la société BUREAU VERITAS de son appel en ce qu'il tend à sa mise hors de cause et en ce qu'il est dirigé contre la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société [KX] PERE ET FILS ;
DECLARER la société ERAC, la MAF, la société BUREAU VERITAS et la société GAN ASSURANCES, es qualité d'assureur de la société CONCEPT INGENIERIE, prescrits en leur recours en garantie dirigé à l'encontre de la société AXA France IARD, es qualité d'assureur RC décennale de la société [KX] PERE ET FILS ;
DEBOUTER la société BUREAU VERITAS en toute hypothèse, tout autre contestant de leur demande en garantie dirigée contre la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société [KX] PERE ET FILS ;
CONDAMNER in solidum la société GAN ASSURANCES, es qualité d'assureur de la société CONCEPT INGENIERIE, la société ERAC, la MAF à garantir la société AXA France IARD à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre, in solidum avec la société BETOM INGENIERIE ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société BUREAU VERITAS à hauteur de 10 % et l'a condamnée à garantir la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société [KX] PERE ET FILS à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société BETOM INGENIERIE venant aux droits de la société CONCEPT INGENIERIE à hauteur de 20 % des condamnations prononcées et l'a condamnée à garantir la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société [KX] PERE ET FILS, à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ;
DIRE et juger que la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société [KX] PERE ET FILS est recevable et bien fondé à opposer ses franchises contractuelles, à hauteur d'une somme de 1.271,00 euros pour les dommages matériels et de 1.037,00 euros pour les dommages immatériels ;
Encore ;
CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum, les copropriétaires requérants et le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 50], et à défaut toute autre partie défaillante, à payer à la société AXA France IARD une indemnité de 10.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement, et à défaut in solidum les copropriétaires requérants et le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 50], et à défaut toute autre partie défaillante, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL EQUITALIA (Me Isabelle LOUBEYRE) et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.
Elle a soutenu pour fonder l'irrecevabilité de certaines demandes que :
- les intervenants volontaires devaient justifier de leur droit de propriété ;
- les époux [UJ], la sci Mael et [H] [SK], vendeurs, devaient se désister de leurs demandes dès lors que leurs acquéreurs intervenaient à l'instance ;
- [R] [I] était désormais seul propriétaire, l'appartement lui ayant été attribué à l'occasion du divorce ;
- [HH] [LN] épouse [K] était décédée le 31 décembre 2017 ;
- les époux [RL] [OD] et [GZ] [PD], usufruitiers, étaient sans qualité à agir ;
- [LW] [HP] et [DB] [UB] étaient devenus propriétaires postérieurement à l'expiration des délais pour agir.
Elle a maintenu que le syndicat des copropriétaires était irrecevable à agir aux motifs que :
- les désordres ne concernaient que les parties privatives de l'immeuble ;
- la chape sur laquelle reposait le carrelage n'était pas un élément de structure, ni une partie commune au sens du règlement de copropriété.
Elle a ajouté que les copropriétaires étaient de même irrecevables à agir :
- à défaut de produire leurs titres de propriété ;
- n'ayant pas agi avant expiration du délai décennal de prescription ou de forclusion, la procédure de référé n'ayant été mise en oeuvre que par le syndicat des copropriétaires et ceux-ci n'ayant formé de demandes indemnitaires qu'en cours de procédure ;
- le syndicat des copropriétaires n'ayant pas qualité pour les représenter individuellement ;
- la délibération du 20 février 2023 de l'assemblée générale ayant donné au syndicat des copropriétaires de représenter ces derniers n'avait pas autorisé le syndic à agir était sans effet ;
- leurs demandes formées devant la cour étaient nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Elle a ajouté que le tribunal, en prononçant au profit des copropriétaires une condamnation qui n'avait pas été sollicitée, avait statué ultra petita, au surplus sans distinguer entre les copropriétaires, la condamnation ayant été prononcée collectivement.
Au fond, elle a soutenu que les préjudices n'étaient pas établis :
- l'expert n'ayant pas justifié son évaluation, aucun devis ne lui ayant été communiqué ;
- les frais de déménagement et de relogement n'étant pas dus à des copropriétaires ne résidant pas en permanence dans les lieux ;
- le syndicat de copropriétaires n'étant pas fondé à alléguer de pertes de loyers et les copropriétaires n'en justifiant pas ;
- [NM] [RU] veuve [NE], [FR] [A], [P] [FA], [M] [Z] et la sci Lso invest ayant acquis leurs biens en toute connaissance de cause ;
- les préjudices de jouissance et moral allégués n'étant pas justifiés et l'indemnisation sollicitée étant forfaitaire.
Elle a dénié sa garantie aux motifs que :
- les désordres n'étaient pas de nature décennale, s'agissant de microfissures non désaffleurantes et n'étant pas évolutifs ;
- la garantie des désordres dits intermédiaires, subsidiaire et facultative, qui ne concernait que les ouvrages soumis à obligation d'assurance, ne pouvait pas être mobilisée, le carrelage, inerte, étant un élément d'équipement dissociable n'ayant pas vocation à fonctionner.
Elle a soutenu que les appels en garantie des sociétés Maf, Erac et Bureau Veritas étaient irrecevables, formés plus de 5 années après la date de l'assignation en référé expertise.
Subsidiairement, elle a sollicité la garantie :
- des maîtres d'oeuvre, selon elle tenus solidairement, ayant eu connaissance en cours de chantier des désordres qui affectaient la chape et ayant manqué de vigilance ;
- de la société Gan, dernier assureur connu de la société Concept ingénierie, tenue au titre des dommages tant matériels qu'immatériels ;
- de la société Bureau Veritas, défaillante selon elle dans l'exécution de la mission de contrôle en n'ayant pas sollicité la communication par la société [KX] père et fils des plans de détail alors même qu'elle avait eu connaissance en cours de chantier des désordres qui affectaient la chape.
Elle a pour le surplus conclu à la confirmation du jugement, notamment s'agissant de la contribution à la dette.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 50] et :
- [NM] [RU] veuve [NE],
- [ZY] [OM] [JX] [OV] veuve [V],
- les époux [BO] [S] et [U] [B],
- [MW] [T],
- [R] [I],
- [GZ] [K],
- les époux [F] [DS],
-[N] [SC],
- les époux [GZ] [PD] et [RL] [OD],
- les époux [L] [VS] et [XI] [W],
- [ST] [FZ],
- [LW] [HP],
- la sci La biquette,
- [DB] [UB],
- [FR] [A],
- les époux [BI] [PL] et [C] [ZH],
- [DJ] [AC] épouse [TK],
- [P] [FA],
- [JO] [X] veuve [SK],
- [G] [EI],
- [M] [Z],
- la sci Lso invest,
ont demandé de :
'' Vu les articles 564 et suivants du Code de Procédure Civile,
' Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
' Vu les articles 1147 et suivants du Code civil (anciens, applicables aux faits de l'espèce),
' Vu l'article 1382 du Code civil (anciens, applicables aux faits de l'espèce),
' Vu le rapport d'expertise en date du 12 janvier 2016
' Vu les éléments versés aux débats,
' Vu le jugement rendu le 14 septembre 2021,
- Déclarer les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUTION et AXA mal fondées en leur appel
1°) Sur la recevabilité des actions
A titre principal,
- Réformer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevable le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 50] en son action,
- Statuant à nouveau, juger recevable le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 50] en son action,
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les copropriétaires recevables en leurs actions et demandes à l'encontre de la SARL ERAC, la SA BUREAU VERITAS, AXA FRANCE en sa qualité d'assureur de la SARL [KX] PERE ET FILS, la société EDYCEM BETON, anciennement dénommée VENDEE BETON, et la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL CONCEPT INGENIERIE
- Juger recevables les demandes et conclusions formées par les copropriétaires que sont Madame [RU] veuve [NE], Madame [A], Monsieur [FA], Madame [Z] et la SCI LSO INVEST ;
- Juger recevables les demandes et conclusions formées par Madame [HP] et Monsieur [UB] ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les copropriétaires de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur DO de la SCCV [Adresse 50] et statuant à nouveau, les déclarer recevables en leurs demandes à l'encontre de la SMABTP.
2°) Sur la nature des désordres
A titre principal,
- Réformer le jugement en ce qu'il a dit que les désordres s'inscrivaient dans le champ de la responsabilité contractuelle de droit commun,
- Statuant à nouveau, juger que la responsabilité décennale de la SCCV [Adresse 50], de la SARL ERAC, de la SARL CONCEPT INGENIERIE devenue BETOM INGENIERIE, de la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la SARL [KX] PERE ET FILS et de la société EDYCEM BETON, anciennement dénommée VENDEE BETON est engagée à l'égard du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 50] », ainsi qu'à l'égard de chacun des copropriétaires.
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les désordres s'inscrivaient dans le champ de la responsabilité contractuelle de droit commun.
A titre plus subsidiaire,
- Juger que les désordres s'inscrivent dans le champ de la responsabilité délictuelle de droit commun.
3°) Sur les sociétés responsables
A titre principal,
- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté les copropriétaires de leurs demandes formées à l'encontre des sociétés ERAC, MAF, GAN ASSURANCE, de la société EDYCEM BETON,
- Statuant à nouveau, juger que sont responsables contractuellement (ou subsidiairement délictuellement) la société ERAC, de la société EDYCEM BETON, ainsi que des sociétés [KX] PERE ET FILS, CONCEPT INGENIERIE devenue la SAS BETOM INGENIERIE, la société BUREAU
VERITAS CONSTRUCTION et juger que la garantie de leurs assureurs, la MAF, AXA et GAN est acquise
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle des sociétés [KX] PERE ET FILS, CONCEPT INGENIERIE devenue la SAS BETOM INGENIERIE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et dire que la garantie de la société AXA, assureur de la société [KX] PERE ET FILES est acquise ;
4°) Sur les demandes indemnitaires
- Réformer le jugement en ce qu'il a retenu au titre des travaux de réfection et préjudices annexes, la somme de 194 793,66 € HT au titre des travaux de réfection - valeur février 2017 - majorée de la TVA applicable et réactualisée suivant le coût de la construction jusqu'au jour du jugement à compter duquel elle produira intérêts au taux légal conformément au droit commun, outre celle de 778,48 € au titre des frais de constat d'huissier.
- Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du préjudice économique,
- Statuant à nouveau,
Condamner solidairement ou in solidum SARL ERAC, la MAF en sa qualité d'assureur de ERAC, la SMABTP en qualité d'assureur de la SCCV [Adresse 50], AXA en sa qualité d'assureur de la SARL [KX] PERE & FILS, BETOM INGENIERIE venant aux droits de CONCEPT INGIENERIE, la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL CONCEPT INGENIERIE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et EDYCEM BETON à verser au profit du Syndicat ou de chacun des copropriétaires les sommes suivantes :
o Au titre des travaux de réfection : la somme de 390.098,42 € TTC, somme qui sera indexée sur l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise le 12 janvier 2016, soit 1615,
o Au titre du préjudice économique résultant des travaux de remise en état :
' La somme de 38.325,00 € TTC au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 50] » (à charge pour le syndicat de reverser cette somme à chacun des copropriétaires).
o Au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral :
' La somme de 16.500,00 € TTC au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 50] » (à charge pour le syndicat de reverser cette somme à chacun des copropriétaires).
Dans l'hypothèse où la Cour considèrerait que seuls les copropriétaires seraient recevables et habilités à solliciter l'indemnisation des préjudices subis au titre des travaux de réfection, préjudices économiques, de jouissance et moraux, il sera donc demandé la condamnation des sociétés sus-énoncées, solidairement ou in solidum (quelque soit le fondement juridique
retenu) à verser :
o Au titre des travaux de réfection : la somme de 390.098,42 € TTC, somme qui sera indexée sur l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise le 12 janvier 2016, soit 1615,
o Au titre des préjudices économiques :
1. Au profit de Madame [NM] [RU], veuve [NE] (T3) : la somme de 2.100,00 € ;
2. Au profit de Madame [ZY] [OM] [JX] [OV] veuve [V] (T2) : la somme de 1.575,00 € ;
3. Au profit de Monsieur et Madame [S] (T3) : la somme de 2.100,00 € ;
4. Au profit de Monsieur [MW] [VB] [LW] [T] (T2) : la somme de 1.575,00 € ;
5. Au profit de Monsieur [I] (T2) : la somme de 1.575,00 € ;
6. Au profit de Monsieur [K] (T2) : la somme de 1.575,00 € ;
7. Au profit de Monsieur et Madame [DS] (T2) : la somme de 1.575,00 €;
8. Au profit de Monsieur et Madame [SC] (T2) : la somme de 1.575,00 € ;
9. Au profit de Monsieur et Madame [PD] (T2) : la somme de 1.575,00 € ;
10. Au profit de Monsieur et Madame [VS] (T3) : la somme de 2.100,00 € ;
11. Au profit de Madame [ST] [BE] [GH] [FZ] (T3) : la somme de 2.100,00 € ;
12. Au profit de Mademoiselle [LW] [HY] [RC] [HP] (T2) : la somme de 1.575,00 € ;
13. Au profit de La SCI LA BIQUETTE (T2) : la somme de 1.575,00 €;
14. Au profit de Monsieur [DB] [UB] (T2) : la somme de 1.575,00 €;
15. Au profit de Mademoiselle [FR], [YH], [YZ] [A] (T2) : la somme de 1.575,00 € ;
16. Au profit de Monsieur et Madame [PL] (T3) : la somme de 2.100,00 € ;
17. Au profit de Madame [TK] (T2) : la somme de 1.575,00 € ;
18. Au profit de Monsieur [FA] (T2) : la somme de 1.575,00 € ;
19. Au profit de Madame [JO] [JX] [X] veuve [SK] (T2) : la somme de 1.575,00 € ;
20. Au profit de Monsieur [G] [YR] [EI] (T2) : la somme de 1.575,00 €;
21. Au profit de Madame [M], [ZP], [ZY] [Z] (T3) : la somme de 2.100,00 €.
22. Au profit de la SCI LSO INVEST (T3) : la somme de 2.100 €
Au titre des préjudices de jouissance et moraux :
1. Au profit du Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 50]» : la somme de 1.500 € ;
2. Au profit de Madame [NM] [RU], veuve [NE] (T3) : la somme de 500 € ;
3. Au profit de Madame [ZY] [OM] [JX] [OV] veuve [V] (T2) : la somme de 500 € ;
4. Au profit de Monsieur et Madame [S], représentés par leur curateur (T3) : la somme de 500 € chacun soit 1.000 € ;
5. Au profit de Monsieur [MW] [VB] [LW] [T] (T2) : la somme de 500 € ;
6. Au profit de Monsieur [I] (T2) : la somme de 1.000 € ;
7. Au profit de Monsieur [K] (T2) : la somme de 1.000 € ;
8. Au profit de Monsieur et Madame [F] [DS] (T2) : la somme de 500 € chacun soit 1.000 € ;
9. Au profit de Monsieur et Madame [SC] (T2) : la somme de 500 € chacun soit 1.000 € ;
10. Au profit de Monsieur et Madame [PD] (T2) : la somme de 500 € chacun soit 1.000 € ;
11. Au profit de Monsieur et Madame [VS] (T3) : la somme de 500 € chacun soit 1.000 € ;
12. Au profit de Madame [ST] [BE] [GH] [FZ] (T3) : la somme de 500 € ;
13. Au profit de Mademoiselle [LW] [HY] [RC] [HP] (T2) : la somme de 500 € ;
14. Au profit de La SCI LA BIQUETTE (T2) : la somme de 500 € ;
15. Au profit de Monsieur [DB] [UB] (T2) : la somme de 500 € ;
16. Au profit de Mademoiselle [FR], [YH], [YZ] [A] (T2) : la somme de 500 € ;
17. Au profit de Monsieur et Madame [PL] (T3) : la somme de 500 € chacun soit 1.000 € ;
18. Au profit de Madame [TK] (T2) : la somme de 500 € ;
19. Au profit de Monsieur [FA] (T2) : la somme de 500 € ;
20. Au profit de Madame [JO] [JX] [X] veuve [SK] (T2) : la somme de 500 € ;
21. Au profit de Monsieur [G] [YR] [EI] (T2) : la somme de 500 € ;
22. Au profit de Madame [M], [ZP], [ZY] [Z] (T3) : la somme de 500 € ;
23. Au profit de la SCI LSO INVEST ( (T3) : la somme de 500 €.
- Dire et juger que les éventuelles franchises applicables aux assurés ne seront pas opposables aux demandeurs.
5°) Sur les frais irrépétibles et les dépens
A titre principal,
- Réformer le jugement rendu en ce qu'il a condamné le Syndicat à verser les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
1. la SMABTP pour la somme de 2 500 €,
2. société ERAC et la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS pour la somme globale de 2 500 €.
- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum AXA, en sa qualité d'assureur de la société [KX] Père et Fils, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SAS BETOM INGENIERIE à verser aux copropriétaires la somme globale de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Statuant à nouveau, la Cour condamnera tous les succombant à verser la somme de 10 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile relative à la première instance.
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a alloué la somme globale de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile relative à la première instance.
En tout état de cause,
- Voir fixer au passif de la société [KX] PERE ET FILS les sommes suivantes :
' 390.098,42 € TTC, somme qui sera indexée sur l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise le 12 janvier 2016 soit 1615, au titre des travaux de réfection,
' 38.325,00 € au titre du préjudice économique,
' 16.500,00 € au titre des dommages et intérêts résultant des préjudices de jouissance et moraux,
' 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Rejeter toutes demandes, conclusions contraires aux présentes conclusions,
- Condamner solidairement ou in solidum les succombants à verser la somme de 20.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner les sociétés sucombantes solidairement ou in solidum aux entiers dépens de la procédure comprenant les frais de première instance, de référé et d'expertise judiciaire'.
Le syndicat des copropriétaires a soutenu la recevabilité de son action, ayant qualité à agir pour assurer la sauvegarde des droits afférents à la totalité de l'immeuble, dès lors que les désordres étaient généralisés, l'ensemble des appartements étant concerné. Il a ajouté que :
- la chape constituait une partie commune spéciale, seul le carrelage étant une partie privative ;
- le cahier des clauses techniques particulières relatif au gros oeuvre traitait de la chape ;
- celle-ci était affectée de désordres relevés par l'expert.
Les copropriétaires ont subsidiairement soutenu être recevables à agir, l'effet interruptif de la prescription étant résulté de l'assignation en référé expertise du syndicat des copropriétaires leur bénéficiant, l'action du syndicat et la leur, bien qu'ayant des causes distinctes, tendant aux mêmes fins. Selon eux, l'assignation au fond contenait des demandes formulées à leur profit, leurs demandes étaient clairement formulées et le syndicat pouvait recevoir mandat des copropriétaires. Ils ont ajouté que l'expert judiciaire n'ayant pas détaillé les préjudices de chacun des copropriétaires, il était évident que l'indemnisation devait être perçue par le syndicat des copropriétaires, à charge pour lui de supporter le coût des réparations.
Ils ont soutenu que leurs demandes n'étaient pas nouvelles devant la cour et qu'en tout état de cause, elles étaient l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formées devant le premier juge.
S'agissant du mandat de représentation donné au syndicat des copropriétaires, ils ont rappelé que seul un copropriétaire pouvait se prévaloir d'un défaut d'autorisation donné au syndic. Selon eux, la résolution de l'assemblée générale lui ayant donné mandat engageait l'ensemble des copropriétaires, présents ou non. Ils ont ajouté que les demandes formées à l'encontre de la société Bureau Veritas d'indemnisation des préjudices moral, de jouissance et économique avaient été formées devant le premier juge.
Ils ont soutenu que les nouveaux propriétaires étaient recevables à agir, l'action leur ayant été transmise par l'effet de la vente et les causes interruptives de prescription bénéficiant à leurs auteurs leur profitant. Selon eux, les actes de vente n'avaient pas à être produits puisqu'ils ne se prévalaient pas de clauses particulières de ceux-ci.
Au fond, ils ont soutenu le caractère décennal des désordres, ceux-ci, affectant certes des éléments d'équipement, la chape et le carrelage, rendant l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination et étant susceptibles de s'accentuer au fil du temps. Ils ont ajouté que l'expert avait retenu leur caractère décennal, que le sapiteur avait relevé des défauts d'adhérence des carreaux, une épaisseur de la chape inférieure à celle figurant au cahier des charges et des joints de fractionnement non conformes. Ils ont précisé qu'environ 25 % de
chaque logement était affecté par ces désordres. Ils ont relevé que la société [KX] père et fils n'avait pas contesté devant le premier juge le caractère décennal des désordres.
Ils ont maintenu qu'était engagée la responsabilité :
- de la société Erac, architecte maître d'oeuvre, du promoteur, de la société Concept ingénierie ayant établi le cahier des clauses techniques particulières et suivi le chantier ;
- du Bureau Veritas ayant manqué à ses obligations de contrôleur technique en n'ayant pas sollicité la communication des plans de détail nécessaires à l'exécution de la mission ;
- de la société [KX] père et fils ayant réalisé la chape et posé le carrelage ;
- de la société Ecydem Béton (Vendée béton) ayant fourni la chape, dans laquelle la présence de gel alcali réaction a été constatée.
Ils ont subsidiairement soutenu que ces fautes engageaient la responsabilité contractuelle de ces sociétés.
Ils ont maintenu que la société Gan devait garantir la société Betom ingénierie s'agissant de sa responsabilité contractuelle, ayant été le dernier assureur connu, la date de résiliation du contrat, au 1er avril 2010, n'étant pas justifiée.
Ils ont chiffré le coût de reprise des désordres par référence à un devis de la société [AH] Martin, plus complet que celui communiqué à l'expert qui n'incluait pas certains postes de dépenses et qui n'ont pas été chiffrés. Ils ont contesté l'estimation de la société Gan, incomplète et ancienne.
Ils ont sollicité l'indemnisation :
- d'un préjudice économique, les travaux de reprise nécessitant un relogement des personnes résidant à l'année et emportant une perte de loyers pour les autres.
- d'un préjudice moral et de jouissance, les désordres étant anciens, des carottages ayant dû être supportés, un déménagement étant nécessaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, la société Gan assurances a demandé de :
'Vu les assignations d'appel en cause de la SMABTP assureur dommages-ouvrage à l'encontre de la MAF et de la SA AXA France IARD du 5 février 2018,
Vu les assignations d'appel en cause selon exploits du 27 mars 2018, régularisées à l'encontre de la SMABTP es qualité d'assureur de responsabilité de la SCCV d'une part, de la Société BETOM comme venant aux droits et obligations de la Société CONCEPT INGENIERIE
d'autre part,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Vu l'article 55 du décret 67-223 du 17 mars 1967,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil ainsi que sur les articles L 242-1 et suivants du Code des Assurances,
Vu les articles 325 à 327 et 331 à 338 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces des parties,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE qui a retenu l'application de fondement juridique de la responsabilité contractuelle, et qui a prononcé la condamnation de la société AXA France IARD es qualité
d'assureur de [KX] pour 70 %, de VERITAS pour 10 % et de BETOM pour 20 %, la mise hors de cause du GAN mais a fait droit aux demandes des différents copropriétaires dont l'irrecevabilité a été soulevée.
Vu les conclusions d'appel de VERITAS du 20 décembre 2021, du chef de l'irrecevabilité et du débouté des demandes des copropriétaires et vu son absence de développement d'un moyen de fait ou de droit concernant son appel en garantie dirigé à l'encontre de la SA GAN ASSURANCES,
Vu les conclusions d'appel d'AXA France IARD du 22 décembre 2021 soulevant l'irrecevabilité et le débouté des différents copropriétaires,
Vu les conclusions de la société EDYCEM BETON du 18 mars 2022,
Vu les conclusions de la société ERAC et de la MAF d'irrecevabilité et de confirmation du jugement à leur égard développant à tort un appel en garantie à l'encontre de la SA GAN ASSURANCES, assureur de BETOM INGENIERIE alors qu'aucune responsabilité n'a été retenue à son encontre par l'expert judiciaire,
Vu les conclusions d'appel "provoqué" de la société AXA FRANCE IARD recherchée es qualité d'assureur de responsabilité de la société [KX] du 30 mars 2022,
Vu les conclusions récapitulatives du syndicat de copropriété du 5 juillet 2022,
Vu les dernières conclusions d'AXA du 17 octobre 2022
Vu l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 10 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions de VERITAS du 13 février 2023,
Dire et juger irrecevable comme tardif et en tout cas non fondé l'appel de la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de responsabilité de la société [KX] alors que la société AXA France IARD était appelante principale et n'a pas dans les délais développé d'appel à l'égard de la SA GAN ASSURANCES.
Considérant que le caractère de gravité des désordres n'est pas avéré dans le délai d'épreuve de 10 ans à compter de la réception intervenue le 31 janvier 2007,
' Rejeter comme irrecevables pour prescription voire forclusion, et en tout cas non justifiées ni fondées, toutes les demandes des copropriétaires parties à la présente procédure d'appel.
' En tout cas, rejeter les demandes du syndicat de copropriété et des différents copropriétaires sur le fondement de la responsabilité décennale.
Prononcer la mise hors de cause de GAN ASSURANCES, es qualité d'assureur de responsabilité décennale de la Société CONCEPT INGENIERIE.
' Rejeter toutes demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'égard du GAN ASSURANCES non susceptible d'être concernée comme n'étant pas du ressort de l'application de la clause de garantie obligatoire, seul l'assureur au titre des clauses de garantie facultative, dont le contrat est en vigueur à la date de la réclamation, étant susceptible d'être
concerné, du fait de la résiliation de la police de la SA GAN ASSURANCES intervenue à effet du 1 er avril 2010, soit il y a plus de douze ans, aucune partie n'étant fondée à opposer la garantie subséquente expirée.
' Rejeter les appels en garanties dirigés à l'encontre de la SA GAN ASSURANCES comme manifestement non fondés.
' Dire et juger la SA GAN ASSURANCES bien fondée à solliciter, au cas d'une quelconque condamnation à son encontre, d'être garantie et relevée indemne de toutes condamnations en principal, frais et accessoires par la Société
EDYCEM BETON anciennement VENDEE BETON in solidum avec la SA AXA France IARD, la SA AXA France IARD es qualité d'assureur de la Société [KX], la Société ERAC in solidum avec la MAF, le bureau de contrôle VERITAS, disant non fondée la demande de mise hors de cause de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dont les fautes dans le déroulement de sa mission résultent directement non seulement du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [WA] mais également de son rapport final qui ne contient aucune observation nonobstant la mission tout au long du chantier qui pesait sur VERITAS, la SMABTP es qualité d'assureur de responsabilité selon police CNR de la SCCV [Adresse 50]
' Limiter le quantum des réclamations formées au titre du préjudice matériel à la somme de 110.650,58 € HT augmentée de la somme de 16.447,40 € HT au titre de la maîtrise d''uvre, SPS et bureau de contrôle, précisant que la SA GAN ASSURANCES est fondée à opposer l'application de ses franchises contractuelles et plafond de garantie.
' Rejeter les demandes complémentaires et les demandes formées au titre des préjudices immatériels non justifiées.
Condamner tous succombants à payer à la SA GAN assurances la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile car il serait inéquitable de laisser à la charge de la concluante les frais irrépétibles engagés non seulement pour les opérations d'expertise mais également pour la procédure au fond.
Condamner en outre tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision'.
Elle a maintenu que l'action des copropriétaires était forclose et prescrite, puisqu'exercée plus de 12 années après la date de la réception. Elle a pour ces motifs sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause.
Elle a ajouté que les désordres n'étaient pas de nature décennale, que lors des opérations d'expertise seuls 2 à 3 % de la surface totale carrelée étaient affectés de désordres. Elle a fait observer qu'il n'avait pas été déclaré de nouveau sinistre en aggravation auprès de l'assureur dommages-ouvrage. Selon elle, l'expert judiciaire n'avait émis qu'une hypothèse d'accentuation de la fissuration, sans préciser un quelconque délai. Elle a déduit du rapport d'expertise que les désordres n'étaient pas évolutifs et ne rendaient pas les sols impraticables.
Elle a contesté devoir sa garantie subséquente au titre de la responsabilité contractuelle, le contrat d'assurance ayant été résilié au 1er avril 2010, antérieurement à la réclamation et la société Betom ingénierie n'ayant pas contesté avoir souscrit un nouveau contrat d'assurance.
Subsidiairement, elle a conclu à la réduction des prétentions du syndicat des copropriétaires et de ces derniers s'agissant des travaux de reprise. Elle a
soutenu d'une part que le tribunal avait statué ultra petita s'agissant de
l'indemnisation des préjudices immatériels, d'autre part que ces préjudices n'étaient pas justifiés.
Elle a soutenu l'irrecevabilité de l'appel incident ou provoqué de la société Axa à son encontre au motif que la demande de garantie aurait dû être exposée dans les conclusions d'appelant (principal) et qu'elle était dès lors tardive.
Subsidiairement, elle a sollicité la garantie des société Ecydem béton et Axa, [KX] père et fils et Axa, Erac et Maf, Betom ingénierie et Smabtp prise en sa qualité d'assureur du promoteur. Elle a rappelé que les désordres trouvaient leur cause dans la défectuosité de la chape et la mise en oeuvre du carrelage, que la maîtrise d'oeuvre avait été inattentive et que la société Bureau Veritas avait manqué à ses obligations en ne réclamant pas les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Selon elle, ces fautes engageaient la responsabilité de ces sociétés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2022, les sociétés Erac et Maf ont demandé de :
'Vu les dispositions de l'article 1792 du Code Civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Vu la convention de maîtrise d''uvre,
Confirmer le jugement en ce que les demandes présentées par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 50] ont été déclarées irrecevables,
Confirmer le jugement en ce que les demandes présentées à l'encontre de la Société ERAC et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont été rejetées
En tout état de cause,
Réformer le jugement en ce que les demandes présentées par les Copropriétaires ont été déclarées recevables,
Par conséquent,
Déclarer irrecevables pour cause de forclusion et de prescription les demandes présentées par Monsieur [AH] [E], Madame [ZY] [OV] veuve [V], Monsieur [BO] [S] et Madame [U] [B] épouse [S], Monsieur [MW] [T], Monsieur [R] [I] et Madame [XZ] [ER] épouse [I], Monsieur [GZ] [K] et Madame [HH] [LN] épouse [K], Monsieur et Madame [F] [DS], Monsieur [N] [SC], et Madame [KO] [SC] née [XA], Monsieur [GZ] [PD] et Madame [RL] [PD] née [OD], Monsieur [L] [VS] et Madame [XI] [VS] née [W], Madame [ST] [FZ], Mademoiselle [LW] [HP], la SCI LA BIQUETTE, Monsieur [DB] [UB], la SCI MAËL, Monsieur [BI] [PL] et Madame [C] [ZH] épouse [PL], Madame [DJ] [AC] épouse [TK], Madame [H] [SK], Madame [JO] [X] veuve [SK], Monsieur [G] [EI] ainsi que Monsieur et Madame [WI] [NV] [UJ],
Débouter le Syndicat des Copropriétaires et Monsieur [AH] [E], Madame [ZY] [OV] veuve [V], Monsieur [BO] [S] et Madame [U] [B] épouse [S], Monsieur [MW] [T], Monsieur [R] [I] et Madame
[XZ] [ER] épouse [I], Monsieur [GZ] [K] et Madame [HH] [LN] épouse [K], Monsieur et Madame [F] [DS], Monsieur [N] [SC], et Madame [KO] [SC] née [XA], Monsieur [GZ] [PD] et Madame [RL] [PD] née [OD], Monsieur [L] [VS] et Madame [XI] [VS] née [W], Madame [ST] [FZ], Mademoiselle [LW] [HP], la SCI LA BIQUETTE, Monsieur [DB] [UB], la SCI MAËL, Monsieur [BI] [PL] et Madame [C]KOSTIANOVSKY épouse [PL], Madame [DJ] [AC] épouse [TK], Madame [H] [SK], Madame [JO] [X] veuve [SK], Monsieur [G] [EI] ainsi que Monsieur et Madame [WI] [NV] [UJ], ainsi que tous les copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont présentées à l'encontre de la Société ERAC et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
A titre subsidiaire,
Condamner la Société Bureau VERITAS, la SARL [KX] & FILS et son assureur AXA, la Société EDYCEM BETON, la SMABTP et la Société BETOM INGENIERIE et le GAN, ès qualité d'assureur de la S.A. BETOM INGENIERIE à garantir et relever intégralement indemnes la Société ERAC et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre,
Débouter le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires de leur demande au titre d'un préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
Condamner le Syndicat des Copropriétaires ou tout autre défaillant à verser à la Société ERAC et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS une somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens'.
Elles ont sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires, les désordres n'affectant que des parties privatives de l'immeuble.
Elles ont soutenu irrecevable l'action des copropriétaires, exercée après expiration du délai décennal de forclusion qu'aucune action en justice n'était venue interrompre. Elles ont rappelé que le syndicat n'avait pas qualité pour les représenter et que son action n'avait pas eu d'effet interruptif, les parties communes n'étant pas affectées.
Au fond, elles ont conclu au rejet des demandes formées à leur encontre en l'absence de faute de la société Erac qui n'était pas en charge de la maîtrise d'oeuvre d'exécution et d'imputabilité à celle-ci des désordres. Elles ont ajouté que ceux-ci n'étaient pas décelables à la réception.
Elles ont subsidiairement sollicité la garantie des sociétés Bureau Veritas, [KX] père et fils, Axa assureur de cette dernière, Vendée béton, Smabtp et Gan, assureur de la société Concept ingénierie.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2022, la société Edycem béton anciennement Vendée béton a demandé de :
'Vu les pièces versées aux débats et, notamment, le rapport d'expertise judiciaire de M. [WA],
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne le 14 septembre 2021,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne le 14 septembre 2021 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action des co-propriétaires
Et, statuant à nouveau,
DECLARER irrecevable en raison de la forclusion et de la prescription l'action formée par les co-propriétaires.
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne le 14 septembre 2021 en ce qu'il a :
' jugé les demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 50] » irrecevables en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, pour défaut de qualité à agir,
' jugé que les désordres s'inscrivent dans le champ de la responsabilité contractuelle de droit commun,
' écarté toute responsabilité de la société EDYCEM BETON et retenu la responsabilité des sociétés [KX], BETOM ENERGIE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal
DEBOUTER toute partie de toute demande qui viendrait à être formée à l'encontre de la société EDYCEM BETON
A titre subsidiaire
Condamner in solidum les sociétés AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société [KX], BETOM INGENIERIE et BUREAU VERITAS à relever et garantir la société EDYCEM BETON de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre.
En tout état de cause
Condamner l'ensemble des parties succombantes au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens'.
Elle a exposé qu'il résultait du rapport d'expertise d'une part que les désordres n'étaient pas de nature décennale, d'autre part qu'ils étaient exclusivement liés à la mise en oeuvre de la chape. Selon elle, l'expert ne lui avait adressé aucun reproche et avait considéré que la présence de gel d'alcali réaction autour de certains granulats de la chape n'était pas susceptible d'évolution.
Elle a soutenu que les copropriétaires étaient irrecevables en leur action, n'ayant formulé aucune demande de condamnation ayant interrompu le délai décennal avant expiration de celui-ci. Elle a fait observer que dans l'assignation au fond, les demandes étaient formées par le syndicat des copropriétaires et non ces derniers.
Selon elle, la demande en paiement formée devant la cour était nouvelle et irrecevable.
S'agissant de la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle, les désordres n'étant selon elle pas de nature décennale, elle a maintenu que sa faute n'était pas établie.
Subsidiairement, elle a sollicité la garantie de la société Axa assureur de la société [KX] père et fils ayant commis une faute dans la mise en oeuvre de la chape et la pose du carrelage, de la société Betom ingénierie en charge de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, de la société Bureau Veritas n'ayant pas sollicité la communication des plans de détail.
La selarl [IG] et associés, liquidateur judiciaire de la société [KX] père et fils, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne le 3 décembre 2021.
La société Smabtp, assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité de la sccv [Adresse 50], n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a en ces deux qualités été signifiée à personne par acte du 13 décembre 2021.
La société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Vendée béton n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel de la société Bureau Veritas lui a été signifiée à personne par acte du 9 décembre 2021.
Les appelants ont régulièrement notifié à ces intimés défaillants leurs conclusions.
L'ordonnance de clôture est du 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR LES DÉSORDRES
1 - descriptif des désordres
[RU] [JG], expert de la société Saretec missionnée par la société Smabtp, assureur dommages-ouvrage, a indiqué en page 4 de son rapport en date du 8 novembre 2010 que : 'Nous avons relevé, dans les différents appartements, la micro fissuration des carreaux du carrelage'.
L'expert judiciaire a en page 13 de son rapport indiqué que :
'Les carreaux litigieux font env 31x31
Ils sont de couleurs différentes dans les salles d'eau et wc et sont séparés des autres carreaux par un joint'.
En page 15, il a précisé avoir constaté des décollements ponctuels de plinthes par rapport au sol.
En page 17 du rapport, il a décrit comme suit les désordres affectant le carrelage des logements :
'En synthèse on peut donc dire :
Au total 21 appartements sur 22 auront été visités. Les carreaux fissurés concernent l'ensemble des logements visités à des degrés divers : entre un et vingt cinq par logement.
Sur les 20 appartements visités et dont les fissures ont été comptabilisées, chaque appartement, dont la surface habitable est de l'ordre de 40 m2, comporte donc en moyenne plus de 10 carreaux fissurés
A deux ou trois reprises, ces carreaux fissurés suivent des directions assez établies.
[...]
Sachant que pour le lot 10 les fissures n' avaient pas été comptabilisées à la première visite, pour ce qui est des lots 15, 19 et 4 déjà vus dont les fissures avaient été comptabilisées, le nombre de fissures a augmenté dans deux appartements (lots 15 et 19) sur les trois visités.
Par rapport à la visite de l'assurance dommages-ouvrage du 22/10/10 (hors
procédure actuelle mais visite en présence du carreleur [KX]), l'évolution du nombre de carreaux fissurés à ce jour montre une augmentation de 54 carreaux fissurés pour 11 appartements identifiés et visités, soit presque 5 carreaux par logement ; par conséquent le nombre de fissures a fortement progressé pour ces 11 appartements en cinq ans ( environ 35 % )'.
Les désordres apparents consistent en une fissuration du carrelage des logements et un décollement par rapport au sol de certaines plinthes.
b - causes des désordres
[RU] [JG] précité a conclu en ces termes son rapport :
'Le dommage trouve, à notre avis, son origine dans les caractéristiques intrinsèques de la chape carrelée, et dans le retrait hydraulique et thermique de la chape favorisés par la pose sur un écran phonique de désolidarisation.
En effet, lors du retrait de la chape, celui-ci est contrarié en surface par la présence du carrelage et est libre en sous face sur l'écran phonique.
L'insuffisance de joints de fractionnement (l'ensemble du carrelage est posé en continuité) et de joints résilients (notamment devant les baies et contre les dormants de menuiseries) contribuent à la survenance du dommage.
Ceci provoque des contraintes, la mise en voûte millimétrique de la surface carrelée et, au fil du temps, suite à l'addition des variations non totalement réversibles, le type de fissuration observé'.
En page 19 du rapport, l'expert judiciaire a indiqué que :
'Visuellement plusieurs éléments apparaissent mettant en cause une mise en oeuvre satisfaisante :
-Fissuration généralisée des carreaux
-Manque de joints de fractionnement
-Apparition de vides sous les plinthes ponctuellement'.
Après avoir en pages 19 et 20 rappelé l'analyse de la société Ginger, sapiteur, il a exposé que :
'Ces analyses conduisent aux appréciations suivantes:
La structure de l'immeuble et les matériaux ne paraissent pas constituer la cause des désordres puisqu'aucun désordre significatif pouvant être en lien avec le présent litige n'apparait La cause semble due à la chape, sa mise en oeuvre ainsi que celle du carrelage. Le complexe ainsi mis en oeuvre est constitué d'un carrelage collé sur une chape liquide, cette dernière reposant sur un matériau isolant pour constituer une chape flottante.
Ginger a montré que cette chape est légèrement insuffisante en épaisseur (46 mm pour 50 mm minimum ) et la présence de « gel d'alcali réaction autour de certains granulats dans la chape ».
La chape Kalkiss (nom du produit utilisé ) n'a pas d' avis technique lors de sa mise en oeuvre. A l'époque existe un « Guide à l'attention des applicateurs »
A l'époque de sa mise en oeuvre (deuxième semestre 2006) le carrelage collé doit respecter le DTU 26.2 de 1993.
Le Cctp du maître d'oeuvre du 20/10/05 prescrit notamment une chape flottante avec isolant phonique, compris relevés, et un carrelage avec joints de dilatation...
Or la mise en oeuvre de la chape et du carrelage ne respectent ni le « Guide à l'attention des applicateurs », ni la réglementation, ni le Cctp puisque les dilatations et fractionnements font défaut ou sont mal mis en oeuvre. Ainsi, pour les joints de fractionnement, la distance de 10 ml et fonction de la
configuration géométrique des ouvrages, les dilatations périphériques ne sont pas respectées A cela s'ajoute la présence dans la chape de gel d'alcali réaction autour de certains granulats et une épaisseur un peu trop faible. Par conséquent, l'ensemble trop contraint et mal dosé, sous l'effet de multiples facteurs, travaille et des lésions apparaissent, du fait d'abord du défaut de dilatation'.
En page 22 il a rappelé comme suit la 'la genèse du litige :
- Il y a eu des difficultés relatives au litige pendant le chantier.
Des cr de chantier de Concept du 4/10/6, 18/10/6 et 22/11/6 mettent en évidence des fissures de chapes dans les deux bâtiments. Il est à noter qu'Erac est présent à la réunion du 22/11/6.
Les fiches de chantier de Veritas des 13/9/6, 3/10/6 et 20/10/6 mettent clairement en évidence des suggestions de fissuration de la chape fluide (semblant dues notamment à un retrait suite à une température importante).
Un traitement des fissures à la résine sera réalisé.
Les difficultés relatives à la chape se sont donc déroulées de septembre à novembre 2006.
-Le pv de réception du 31/1/7 de [KX], signé de [KX] et Concept, ne fait pas apparaître de réserve.
-Puis les désordres apparaissent pour aboutir au présent litige'.
La cause des désordres est ainsi une fissuration de la chape entraînant celle du carrelage. Les opérations d'expertise établissent que la chape est d'une épaisseur insuffisante, que les joints de fractionnement sont mal positionnés et que cette fissuration était apparue en cours de chantier, probablement par retrait en raison d'une température élevée.
B - SUR LA RECEVABILITÉ
1 - de l'action du syndicat des copropriétaires
L'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose en son alinéa 1er que : 'La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile' et en son alinéa 3 que : 'Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes'.
a - qualité et intérêt à agir
1 - sur les parties communes ou privatives.
L'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
'Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé.
Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire'.
Aux termes de l'article 3 alinéa 1er de cette même loi :
'Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes:
- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ;
- le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;
- les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
- les locaux des services communs ;
- les passages et corridors ;
-tout élément incorporé dans les parties communes'.
L'état descriptif de division et règlement de copropriété définit en pages 17 à 19 les parties communes et privatives de l'immeuble. L'article 3 stipule que :
'L'ensemble immobilier est divisé :
- En parties communes affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou d'un groupe de copropriétaires, à charge pour eux d'en user et de participer aux charges y afférentes conformément aux dispositions du présent règlement. Ces parties communes feront l'objet d'une propriété indivise répartie entre tous les copropriétaires.
- En parties privatives affectées à l'usage exclusif et particulier de chaque copropriétaire'.
L'article 4 comporte une énumération non limitative des parties communes générales.
L'article 5 relatif aux 'parties communes spéciales' stipule que :
'Les parties communes spéciales sont des parties communes qui sont affectées à l'usage d'un groupe déterminé de copropriétaires.
Il s'agit ici des charges communes propres à chaque bâtiment. Elles comprennent notamment :
[...]
' Le gros 'uvre et les planchers (mais non les parquets, carrelages et plafonds) ;
[...]
' et d'une façon générale, tout ce qui n'est pas affecté à l'usage exclusif et particulier d'un lot, mais d'usage commun à plusieurs lots déterminés'.
L'article 6 relatif aux parties privatives stipule que :
'Chaque copropriétaire de locaux bénéficiera d'une propriété exclusive et particulière sur le lot lui revenant, tel que mentionné dans l'état descriptif de division ci-dessous.
Cette propriété comprendra notamment :
' Les revêtements de sols avec, éventuellement, les lambourdes, mais non les solivages qui sont choses communes'.
Il résulte de ces dispositions et stipulations que si le carrelage de chaque logement est privatif, la chape le supportant est une partie commune spéciale.
Le syndicat des copropriétaires a dès lors qualité à agir s'agissant d'une part des désordres affectant la chape, d'autre part de ceux affectant le carrelage des logements qui trouvent leur origine dans ceux de la chape sur laquelle il repose.
2 - sur un trouble collectif
Il résulte du rapport d'expertise que les désordres affectent l'ensemble des logements de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a, dès lors que le trouble est collectif et est supporté de manière identique par chacun des copropriétaires dans ses parties privatives, intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile pour assurer la conservation et l'amélioration de l'immeuble, quand bien même les désordres serait-ils limités aux seules parties privatives.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires.
b - sur la prescription de l'action
La prescription de l'action du syndicat des copropriétaires n'est pas soutenue devant la cour.
2 - de l'action des copropriétaires
a - sur la prescription
L'article 1792 du code civil dispose que :
'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
L'article 1792-4-1 du même code dispose que : 'Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article' et l'article 1792-7.3 que : 'En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux'.
L'exercice par le syndicat des copropriétaires de l'action collective interrompt l'action individuelle des copropriétaires relative aux mêmes désordres.
La réception sans réserves est du 31 janvier 2007.
Le syndicat des copropriétaires a par acte des 24 et 26 avril, 3 mai 2012 assigné en référé les sociétés :
- sccv [Adresse 50] ;
- la société Erac ;
- la société [KX] père et fils ;
- la société Bureau Veritas ;
- l'entreprise Buton (hors litige).
Par acte du 14 août 2013, il a assigné en référé la société Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la sccv [Adresse 50]. Il n'a pas distingué entre la qualité d'assureur dommages ouvrage et celle d'assureur de responsabilité décennale.
Ces assignations ont par application de l'article 2241 du code civil interrompu le délai de prescription de l'action tant du syndicat des copropriétaires que de ces derniers.
Le délai de prescription, suspendu le temps des opérations d'expertise, a par application de l'article 2239 du même code, recommencé à courir au plus tôt six mois après le dépôt du rapport d'expertise, soit au plus tôt le 12 juillet 2016 (12 janvier 2016 + 6 mois).
Les assignations au fond sont des 17, 18, 19 et 27 janvier 2017. Elles ont été délivrées avant expiration de délai décennal qui avait recommencé à courir à compter du 12 juillet 2016.
Il n'a pas été soutenu que l'action du syndicat des copropriétaires était prescrite. Dès lors que cette action est recevable, celle des copropriétaires agissant à titre individuel est recevable, le délai de prescription ayant été interrompu par l'action collective.
La société Smabtp que seuls le syndicat des copropriétaires et ceux-ci ont mis en cause devant le premier juge, a été en pages 3 et 5 du jugement mentionnée avoir été partie à l'instance en ces qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de responsabilité décennale de la sccv [Adresse 50]. Elle a constitué avocat et a conclu en ces en ces deux qualités devant le premier juge.
L'action, qu'elle soit dirigée à l'encontre de la société Smabtp assureur dommages-ouvrage ou assureur de responsabilité décennale tend aux mêmes fins : l'indemnisation de désordres ayant l'apparence de désordres décennaux ou de nature décennale.
La société Smabtp n'est pour ces motifs pas fondée à opposer la prescription de l'action des copropriétaires.
b - sur les interventions volontaires à l'instance
[NM] [RU] veuve [NE], [FR] [A], [P] [FA], [M] [Z] et la société Lci Lso Invest sont intervenus volontairement à l'instance.
[P] [FA] a acquis par acte du 25 février 2022 d'[H] [SK] la propriété des lots 9 et 6. Il a qualité et intérêt à intervenir à l'instance. Son auteur, aux droits duquel il vient, n'est plus partie à l'instance.
La société Lso Invest a acquis des époux [WI] [UJ] et [ZY] [Y] la propriété des lots 13, 25 et 28.Elle a qualité et intérêt à intervenir à l'instance. Ses auteurs, aux droits desquels elle vient, ne sont plus partie à l'instance.
[FR] [A] a acquis par acte du 3 mai 2019 de la société sci Mael la propriété des lots 12 et 42. Elle a qualité et intérêt à intervenir à l'instance. Son auteur, aux droits duquel elle vient, n'est plus partie à l'instance.
[M] [Z] a acquis par acte du 18 octobre 2021 des époux [NV] [UJ] et [ZY] [Y] la propriété des lots 16, 28, 35 et 37. Elle a qualité et intérêt à intervenir à l'instance. Ses auteurs, aux droits desquels elle vient, n'est plus partie à l'instance.
[NM] [RU] veuve [NE] a acquis par acte du 28 février 2021 des consorts [E] la propriété des lots 14, 29 et 39. Elle a qualité et intérêt à intervenir à l'instance. Ses auteurs aux droits desquels elle vient, ayants-cause de [AH] [E] partie à l'instance devant le premier juge, ne sont pas partie à l'instance.
L'action en garantie décennale se transmet à titre d'accessoire avec le droit de propriété.
Le jugement, qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, n'a pas été exécuté. Les copropriétaires initialement à la procédure ayant cédé leurs droits et n'y figurant plus n'ont ainsi pas été indemnisés.
Ces copropriétaires intervenant à l'instance sont fondés à se prévaloir de l'interruption du délai de prescription dont bénéficiaient leurs auteurs.
Il n'est pas justifié que leurs auteurs s'étaient réservés l'action en indemnisation des désordres.
Le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 10 janvier 2023 rejeté pour ces motifs les incidents tendant à voir déclarer ses interventions irrecevables pour cause de prescription, de défaut de qualité et d'intérêt à agir.
c - sur la qualité à agir de certains copropriétaires
Pour les mêmes motifs que précédemment, [DB] [UB] d'une part qui a acquis par acte du 27 février 2019 la propriété des lots 18 et 26, [LW] [HP] d'autre part qui a acquis par acte du 22 décembre 2020 la propriété des lots 8 et 41, ont qualité et intérêt à agir et leur action n 'est pas prescrite.
[R] [I] s'est vu attribuer lors de la liquidation du régime matrimonial le bien dont il était propriétaire avec son épouse, laquelle n'est plus partie à l'instance. Il a qualité et intérêt à agir.
Par acte du 16 août 2018, les époux [GZ] [PD] et [RL] [OD] ont fait donation à [VJ] [PD] de la nue-propriété des lots n° 4 et 54, s'en réservant l'usufruit. L'usufruitier n'est pas titulaire de l'action en garantie décennale. Les donateurs ne justifient pas se l'être réservée. Ils n'ont dès lors plus qualité à agir sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
L'inexécution par une partie de ses engagements contractuels constitue à l'égard des tiers au contrat une faute de nature délictuelle, dont elle doit réparation des conséquences dommageables. Les époux [GZ] [PD] et [RL] [OD] sont dès lors recevables à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle des constructeurs en raison des fautes qu'ils sont susceptibles d'avoir commises dans l'exécution de leurs obligations contractuelles.
La société Axa soutient que [HH] [LN] épouse [K] serait décédée le 31 décembre 2017. [GZ] [K] produit une attestation notariée du 18 janvier 2018 précisant qu'il a recueilli l'intégralité des biens dépendant de la communauté ayant existé entre son épouse et lui-même, le régime matrimonial adopté ayant été celui de la communauté universelle.
L'action de ces copropriétaires est pour ces motifs recevable.
d - sur des demandes nouvelles
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à 'peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. L'article 565 précise que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' et l'article 566 que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
L'action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à été dirigée à l'encontre de la Smabtp prise tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage que d'assureur de responsabilité de la sccv [Adresse 50]. Les demandes en paiement n'ont toutefois été formées devant le premier juge qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.
Les copropriétaires avaient dans leurs écritures de première instance demandé à être indemnisés de leurs préjudices économique et de jouissance, l'indemnisation devant être perçue par le syndicat des copropriétaires à charge pour lui de la leur reverser, subsidiairement que cette indemnisation soit perçue par chacun d'entre eux.
Ils demandent devant la cour d'une part d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les copropriétaires de leurs demandes formées à l'encontre de la société Smabtp prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et de la condamner au paiement de diverses sommes en qualité d'assureur de la sccv [Adresse 50].
Cette demande tend aux mêmes fins que celles formées devant le premier juge.
Dès lors, les demandes indemnitaires des copropriétaires formées devant la cour d'appel ne sont pas nouvelles au sens des dispositions précitées.
Le jugement sera pour ces motifs réformé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action des copropriétaires exercée à l'encontre de la société Smabtp et confirmé en ce qu'il l'a déclarée recevable pour le surplus, à l'exception des époux [GZ] [PD] et [RL] [OD] s'agissant de leur action exercée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
C - SUR LE JUGEMENT AYANT STATUÉ 'ULTRA PETITA'
L'article 4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties' et l'article 5 du même code que : 'Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé'.
L'article 16 du code de procédure civile rappelle que :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
Le syndicat des copropriétaires et ceux-ci avaient fondé leurs demandes sur la garantie décennale des constructeurs et subsidiairement sur leur responsabilité délictuelle.
Le premier juge a prononcé, dans la limite de ce qui lui était demandé, des condamnations sur le fondement de la responsabilité contractuelle, non invoquée. En relevant d'office un moyen et en statuant sans avoir préalablement sollicité les observations des parties, il a manqué au principe du contradictoire.
Aucune sanction de ce manquement hormis la réformation du jugement pour d'autres causes n'a été sollicitée.
D - SUR LA QUALIFICATION DES DÉSORDRES
L'expert judiciaire a considéré en page 17 de son rapport que : 'Les fissures sont fines, plutôt des microfissures, et ne créent pas de désaffleurement significatif'.
L'expert judiciaire a rappelé en page 19 de son rapport les termes de celui de la société Ginger, sapiteur, qui avait quant à elle indiqué que : 'Les désordres se manifestent par des fissures parfois avec désafleurement et quelques vides sous plinthes'.
L'expert judiciaire a constaté que les fissurations s'étaient aggravées entre la date de l'expertise dommages-ouvrages et les opérations d'expertise.
Il a estimé en page 17 que : 'Ces désordres risquent donc de s'accentuer au fil du temps du fait de ce qui vient d' être vu, des suggestions analysées dans le présent dossier et du piétinement, du nettoyage, de la thermique auxquels ils sont soumis'. En page 22, il a conclu que : 'Ces désordres ne nuisent pas à la solidité de l'immeuble mais sont de nature à le rendre impropre à sa destination puisque la fissuration du carrelage risque de s'accentuer et rendre impraticable l'ensemble des sols des appartements'.
Il résulte de ces développements que le carrelage est affecté de fissures, pour certaines désaffleurantes, qui s'aggraveront.
Ces désordres qui affectent l'ensemble des logements de la copropriété rendent l'ouvrage impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil.
La réception a été prononcée sans réserves. Les fissurations de la chape qui étaient apparues en cours de chantier avaient fait l'objet de travaux de reprise (traitement par de résine) que les constructeurs avaient pu à tort considérer suffisants. Il n'a pas été soutenu que le carrelage posé sur cette chape comportait des fissures ou des désordres apparents à la date de la réception. L'expert n'a pas fait mention dans son rapports de tels désordres.
Les désordres objet du litige sont pour ces motifs de nature décennale.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle des constructeurs.
E - SUR LES RESPONSABILITÉS
L'article 1792-1 du code civil dispose que : 'Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage'.
1 - sur la responsabilité de la sccv [Adresse 50] promotion
Cette société, promoteur constructeur, est tenue à garantie sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil.
2 - sur la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre
La maîtrise d'oeuvre a été confiée aux sociétés Erac et Concept ingénierie.
Elles sont, dans des proportions variables, intervenues tant au stade de la conception de l'ouvrage que de son exécution.
Ainsi que précédemment rappelé, l'expert a indiqué en page 22 de son rapport que :
'Des cr de chantier de Concept du 4/10/6, 18/10/6 et 22/11/6 mettent en évidence des fissures de chapes dans les deux bâtiments. Il est à noter qu' Erac est présent à la réunion du 22/11/6".
En page 23 de son rapport, il a estimé que :
'La maitrise d'oeuvre a une mission complète sans plans d'exécution
Elle est constituée de trois personnes Picard, non concernée, car s' occupant de la thermique et des fluides
Erac, architecte, participe à toutes les phases de la mission, suit en particulier environ 4 % du chantier (Det ) et environ 19 % des réceptions ( Aor )
Concept, économiste, a fait le Cctp, suit en particulier environ 96 % du chantier (Det) et environ 81 % des réceptions (Aor)'
Il a ajouté en page 24 que :
'Il a été vu qu' elle avait été confrontée à des désordres de la chape pendant le chantier
Elle devait exiger de [KX] des plans de détail explicitant les recoupements du complexe à prévoir qu' elle aurait dû valider.
Elle se devait de vérifier notamment ceux-ci sur le chantier, ce qui n'a pas été le cas
Concernant celle-ci, il a été vu que Concept, qui a réalisé le Cctp, assure environ 96 % du chantier (Det) et environ 81 % des réceptions (Aor), le reste étant fait par l'architecte Erac'.
Il s'ensuit, chacune de ces sociétés ayant connu de la mission de maîtrise d'oeuvre dans sa totalité, qu'elles sont tenues envers le syndicat des copropriétaires et de ces derniers. L'ampleur de leurs interventions déterminera, dans leurs rapports entre elles, la contribution à la dette.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Concept ingénierie et infirmé en ce qu'il a écarté celle de la société Erac.
3 - sur la responsabilité de la société [KX] père et fils
Cette société a réalisé la chape et le carrelage litigieux. Il résulte des développements précédents que la mauvaise réalisation de la chape à l'origine de sa fissuration et de celle du carrelage qu'ils supporte lui sont imputables.
La responsabilité décennale de cette société est dès lors engagée.
4 - sur la responsabilité de la société Bureau Veritas
L'article L 111-23 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable à la date de conclusion de la convention de contrôle technique dispose que :
'Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes'.
L'article L 111-24 du même code dans sa version applicable à cette même date dispose que :
'Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L. 111-20.
Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage'.
La convention de contrôle technique conclue entre la sccv [Adresse 50] et la société Bureau Veritas est en date des 9 et 14 novembre 2002.
Il a été stipulé au paragraphe '3. Désignation des missions de Bureau Veritas' des conditions particulières que :
'3.1 Le maître de l'ouvrage confie au Bureau Veritas les missions dont la nature et le domaine d'intervention sont définis ci-après :
- Mission L : relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables (cf fiche mission CCTL). (Article 3.3- Modalités Spécifiques).
Mission PHN : relative à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation (cf fiche mission CCTPHH). (cf Article 3.3-Modalités spécifiques)
A'exclusion de toute autre intervention.
3.2 Les missions, ci dessus confiées, porteront sur les phases suivantes, par référence à l'article 3.2 des conditions générales:
Phases 1-2-3-4.
3.3 Modalités spécifiques
Dans le cadre des missions mentionnées ci-avant, les honoraires et temps d'intervention du BUREAU VERITAS sont décomposés comme suit :
Les missions L et PHH, telles que définies ci-avant, sont exclusivement limitées comme suit :
PHASE CONCEPTION
Cette phase comprend:
'Examen du dossier DCE et remise du apport correspondant.
PHASE EXÉCUTION
Cette phase comprend :
' L'examen des documents d'exécution
' La participation à 12 visites de chantier de 2 heures réparties sur la durée d'exécution des travaux de 10 mois.
'Dans le cadre de l'option acoustique en phase travaux: 3 visites supplémentaires seront réalisées en phase second oeuvre et un contrôle des documents d'exécution sera effectué.
PHASE RECEPTION
Cette phase comprend :
' Visites finales et remise des rapports finaux de contrôle technique qui mettent fin à la mission du BUREAU VERITAS. Il n'est pas prévu de visite levée de réserves'.
L'article 4.2.4.1 de la norme NF P 03-100 produite aux débats par la société Bureau Veritas prévoit, s'agissant des actes techniques à charge du bureau de contrôle, que :
'Les actes techniques comportent :
- l'examen des dispositions définies dans :
- les plans et autres documents techniques, destinés à la consultation des entreprises, accompagnés de leurs justificatifs tels que procès-verbaux d'essai et certification des produits ;
- les plans et autres documents techniques d'exécution, accompagnés de leurs justificatifs ;
La réalisation de ces actes est conditionnée par la fourniture effective au contrôleur des documents et justificatifs énumérés ci-dessus.
- l'examen sur le chantier des ouvrages et éléments d'équipement soumis au contrôle technique'.
Cette norme ne dispense pas le bureau de contrôle de solliciter la communication de pièces en vue de l'exécution de sa mission. Il ne peut toutefois pas contraindre à cette communication et se trouve déchargé de sa responsabilité à défaut de communication de ces pièces.
En page 23 de son rapport, l'expert a indiqué que :
'Veritas est le bureau de contrôle et a notamment une mission LP, relative à la solidité des ouvrages et éléments d' équipement dissociables et indissociables, et PHH, relative à l' isolation acoustique.
Veritas doit en particulier (procéder à) l'examen des documents d' exécution et participer à 12 visites de chantier de 2 heures, plus 3 visites supplémentaires en phase second oeuvre dans le cadre de l'acoustique'.
En page 24 de son rapport, il a conclu s'agissant du bureau de contrôle que :
'Il a été vu qu' elle avait été confrontée à des désordres de la chape pendant le chantier.
Elle devait exiger de qui de droit l'obtention des plans de détail explicitant les recoupements du complexe à prévoir.
Elle se devait de contrôler notamment ceux-ci sur le chantier, ce qui n' a pas été le cas.
Son rapport final de contrôle technique ne mentionne rien à cet égard'.
Il résulte des développements précédents que le bureau de contrôle avait eu connaissance des fissurations ayant affecté la chape en cours de chantier avant la pose du carrelage et de l'injection de résine pour y remédier.
Le contrôle de la chape relève de la mission L relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables.
La société Bureau Veritas, qui n'a pas sollicité la communication de documents, notamment les plans de détail, ni n'a fait de mention dans son rapport sur la difficulté rencontrée et que semble-t-il tous pensaient avoir résolue, ne justifie pas de l'exécution de sa mission.
Elle doit dès lors, par application des articles L 111-24 ancien et 1792 précités, sa garantie au syndicat des copropriétaires et à ces derniers.
5 - de la société Vendée Béton
Elle a fourni la chape 'kalkiss'.
L'expert a rapporté en page 20 de son rapport l'avis du sapiteur qu'il avait désigné, aux termes duquel :
'Les quelques jours sous plinthes ne sont pas dus à l'alcali réaction.
L'humidité résiduelle de la chape ne suffit pas à alimenter le phénomène d'alcali réaction'.
En page 24 de son rapport, l'expert a conclu que :
'Cette société a livré une chape avec présence de gel d'alcali réaction autour de certains granulats dans la chape mais, en l'absence d'apport extérieur d'humidité, il n' y a pas de raison que le phénomène évolue'.
Il en résulte que les désordres affectant la chape et le carrelage ne lui sont pas imputables.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de cette société.
F - SUR LES PRÉJUDICES
1 - sur les demandes du syndicat des copropriétaires
a - sur la reprise des désordres
L'expert a décrit en page 26 et 27 les différents postes de préjudices (18).
Il a précisé en page 27 de son rapport que :
'Je ne chiffre pas les constats préalables et postérieurs aux travaux, ni l'évacuation du mobilier, ni les aménagements mobiliers et sanitaires reposant sur le sol ainsi que leurs remises en place, cela n'entrant pas dans ma mission de technicien (postes 2 à 5, 16 et 18 ci dessus ).
Il y aura aussi des préjudices à prendre en considération mais je ne les valorise pas, cela n'entrant pas dans mes compétences : résidents permanents à évacuer momentanément, résidents secondaires; à cet égard, précisons, s'il en était besoin, qu' il n' est pas possible de maintenir les résidents sur place à cause du bruit, des pollutions et de la sécurité.
La durée du chantier pour chacun des deux bâtiments est d'environ 3,5 mois, hors intempéries et congés.
Les travaux prévus ci-dessus (postes 7 à 15 ci dessus) sont estimés à environ 195 000 euros ht. Ce montant inclut 10 % d'aléas qu'il est indispensable de prévoir dans ce genre de travaux.
Le maître d'ouvrage devra recevoir au minimum trois propositions d'entreprises par lot, le montant de ce type de travaux pouvant passer du simple au double. A cet égard, est prévue la production de quantitatifs par le maître d'oeuvre qui sera utile pour le choix des entreprises.
A cela il y a lieu d' ajouter, pour ce qui me concerne, le poste 1 (maître d'oeuvre, coordinateur sps et bureau de contrôle) qui est estimé à environ 12 % ht/ht des travaux.
Par conséquent le montant total du litige, en ce qui concerne ma mission, est d'environ 218 000 euros ht valeur janvier 2015".
Il a ajouté en page 28 que :
'Une solution plus simple et moins onéreuse de reprise existe et consiste à rajouter au complexe existant un autre complexe de même nature que l'existant mais en respectant les règles de mise en oeuvre.
Cette solution ne me semble pas devoir être retenue pour les raisons suivantes :
-Les propriétaires ont droit à un bien conforme au contrat et aux règles de l'art...Ceci ne peut être le cas dans l'hypothèse d'un rajout d'un nouveau carrelage sur l'existant
- Il n'est pas sain de construire un ouvrage sain sur une base viciée et cela n'est pas conforme aux règles de l art.
- Ce rajout diminuera la hauteur des pièces de 2 cm au maximum
- Si la démolition du complexe existant n'est pas à faire, il y a lieu d'intégrer la dépose et la repose des mobiliers et appareils sanitaires après les modifications et reprises nécessaires afin de respecter les hauteurs de pose notamment
-Les portes intérieures sont à recouper (mais la hauteur de passage sera diminuée et ne correspondra plus aux normes) et les portes palières ainsi que leurs huisseries devront être changées de par les prescriptions acoustiques et de tenues au feu requises.
-La diminution de hauteur peut avoir une incidence sur les hauteurs réglementaires des allèges
-Les occupants devront évacuer les lieux le temps de la reprise totale de leurs appartements
Bien évidemment on gagnera la dépose du complexe hormis les plinthes et les choses seront plus simples, même si l'essentiel des postes analysés en début de ce chapitre subsisteront ; en particulier il est nécessaire qu' un maître d'oeuvre, un coordinateur sps et un bureau de contrôle suivent le dossier.
Tenant compte de ces éléments, avec les mêmes postes non chiffrés que ci-dessus et le même contexte, le coût de cette solution est de l'ordre de 176000 ht à comparer aux 218 000 euros ht ci-dessus.
On voit donc que la moins value de cette solution par rapport à celle développée plus haut est de l'ordre de 20 % pour ce qui concerne les travaux.
Tenant compte de ces éléments, je ne puis que retenir la solution prévue en tête de chapitre car elle est ce qui aurait dû être, elle est plus fiable et le coût plus élevé des travaux, par rapport à l'autre solution, n'est pas démesuré'.
La société Gan a produit une étude réalisée sur sa demande par la société Qantex qui a chiffré comme suit le coût des travaux de reprise :
- total des réparations 110.650,58 € hors taxes ;
- maîtrise d'oeuvre 16.447,40 € hors taxes.
Le syndicat des copropriétaires et ces derniers ont produit un devis de travaux en date du 27 mars 2015 de la société [AH] Martin, d'un montant hors taxes de 239.723,36 €.
Sera en conséquence retenue l'évaluation de l'expert qui a été soumise à la contradiction des parties, soit 218.000 € hors taxes. Ce montant sera indexé sur l'indice BT 01 du bâtiment à compter de la date du rapport d'expertise.
Cette indemnisation est due au syndicat des copropriétaires.
b - sur les frais annexes
L'expert n'a pas chiffré le coût des déménagement et de mise garde-meuble du mobilier.
Il a été produit un nouveau devis en date du 25 novembre 2016 de la société [AH] Martin ayant chiffré à :
- 14.784 € hors taxes le coût de dépose de la plomberie, de meubles, de placards, de portes intérieures ;
- 33.264 € hors taxe le coût de dépose des cuisines aménagées ;
- 27.114,76 € le déménagement et la mise en garde-meuble.
La société Qantex précitée a quant à elle chiffré à :
- 17.300 € le coût de dépose/repose des portes, éléments de plomberie, cuisine et placards ;
- 8.400 € les frais de relogement ;
- 32.884,58 € les frais de déménagement et de garde-meuble.
Le coût du déménagement et du garde-meuble est proche : 27.114,76 € ou 32.884,58 €. Le montant de 27.114,76 € hors taxes sera retenu.
Les évaluations divergent s'agissant du coût de dépose du mobilier : 47.048 € hors taxes s'agissant de la société [AH] Martin, 14.784 € hors taxes s'agissant de la société Qantex,
22 logements étant concernés, l'estimation de la société Qantex apparaît manifestement sous évaluée.
Sera en conséquence retenue celle de la société [AH] Martin, pour un montant hors taxes de 47.048 €.
Ces indemnisations que rend nécessaire l'exécution sur l'ensemble de la copropriété des travaux de reprise seront perçues par le syndicat des copropriétaires.
Elles seront indexées comme précédemment à compter du mois de novembre 2016.
2 - sur les demandes des copropriétaires
a - sur les frais de relogement temporaire
Les travaux de réfection de la chape et du carrelage rendent inhabitables les logements le temps de leur exécution. Leur durée a été pour chaque bâtiment estimée à 3,5 mois.
Les frais de relogement s'apprécient sur la durée des travaux à 1.500 € s'agissant des deux pièces et à 2.000 € s'agissant des trois pièces.
Ce préjudice est personnel à chaque copropriétaire.
A l'égard des époux [GZ] [PD] et [RL] [OD], cette indemnisation est due sur le fondement de la responsabilité délictuelle à raison des fautes précédemment caractérisées de la société [KX] père et fils, de la maîtrise d'oeuvre et de la société Bureau Veritas.
Cette indemnisation est due aux autres copropriétaires sur le fondement de la garantie décennale.
Il sera fait droit à la demande de chacun des copropriétaires pour ces montants de 1.500 € et 2.000 €, ainsi qu'il en sera disposé ci-après.
Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter de la date de l'arrêt.
b - sur un préjudice moral et de jouissance
Les fissurations du carrelage des habitations et leur aggravation, les opérations d'expertise et la nécessité de quitter le logement le temps des travaux sont à l'origine pour les copropriétaires d'un trouble dans la jouissance paisible de leur bien. L'indemnisation de ce préjudice, personnel à chaque copropriétaire ou occupant, a été exactement appréciée par le premier juge pour chacun à la somme de 500 €.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé sauf en ce que :
- l'indemnisation n'est due qu'à [R] [I] désormais seul propriétaire du bien ;
- celle due aux copropriétaires ayant cédé leur bien est due aux acquéreurs ainsi qu'il en sera disposé ci-après.
Cette indemnisation est comme précédemment due sur le fondement de la garantie décennale et celui de la responsabilité délictuelle.
c - incidence de la liquidation judiciaire de la société [KX] père et fils
Les créances du syndicat des copropriétaires et de ces derniers seront fixées à titre chirographaire à la procédure collective.
G - SUR LA CONTRIBUTION A LA DETTE
1 - des constructeurs entre eux
Les constructeurs sont tenus dans leurs rapports entre eux à raison de leurs fautes.
Le premier juge a exactement apprécié cette contribution en disant la société [KX] père et fils ayant réalisé la chape et le carrelage tenue à proportion de 70 % et la société Bureau Veritas tenue à proportion de 10 %.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a dit la seule société Concept ingénierie tenue et non les sociétés Erac et Concept ingénierie, tenues à proportion ensemble de 20 %.
2 - des sociétés de maîtrise d'oeuvre entre elles
Ainsi que rappelé précédemment, l'expert judiciaire a estimé que : 'Concept, qui a réalisé le Cctp, assure environ 96 % du chantier (Det) et environ 81 % des réceptions (Aor), le reste étant fait par l'architecte Erac'.
Il a par ailleurs été rappelé que la société Erac avait participé à une réunion de chantier au cours de laquelle les fissurations de la chape avaient été évoquées.
Pour ces motifs, ces sociétés seront dans leurs rapports entre elles tenues dans les proportions mentionnées au rapport d'expertise, soit 96 % pour la société Concept ingénierie et 4 % pour la société Erac.
H - SUR LA GARANTIE DES ASSUREURS
1 - de la Smabtp
Cette société est l'assureur dommages-ouvrage et l'assureur de responsabilité civile et décennale de la société sccv [Adresse 50].
Elle avait devant le premier juge soutenu que les demandes formées à son encontre étaient irrecevables et que les désordres n'étaient pas de nature décennale.
Elle n'avait subsidiairement pas contesté le principe de sa garantie de désordres de nature décennale.
Elle est pour ce motif tenue in solidum :
- en ces deux qualités de l'indemnisation du coût de reprise des désordres ;
- en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de l'indemnisation des préjudices immatériels précédemment caractérisés qu'elle n'avait pas contesté devant le premier juge devoir garantir, à l'exception toutefois de ceux subis par les époux [GZ] [PD] et [RL] [OD] dont l'indemnisation ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs et qui ne sont pas imputables à faute à la sccv [Adresse 50].
Elle est fondée à solliciter la garantie des sociétés [KX] père et fils, de la maîtrise d'oeuvre et de la société Bureau Veritas.
2 - de la société Axa
Elle est l'assureur de responsabilité décennale de la société [KX] père et fils. Elle est tenue de garantir son assurée des dommages qui lui sont imputables sur ce fondement.
Elle n'a pas contesté le principe de sa garantie des dommages immatériels.
Elle n'est toutefois pas tenue, pour les motifs précédemment exposés, de garantir les époux [GZ] [PD] et [RL] [OD] de l'indemnisation de leurs préjudices immatériels.
Elle est dès lors sous cette réserve tenue in solidum avec les autres entreprises et leurs assureurs tenus à garantie de l'indemnisation mie à leur charge.
3 - de la société Gan
a - assureur de la société Concept ingénierie
Elle est en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de ce maître d'oeuvre tenue in solidum de l'indemnisation des dommages.
S'agissant de l'indemnisation des préjudices de jouissance, dommages immatériels dont la garantie est facultative, elle est fondée à opposer aux copropriétaires la franchise stipulée au contrat la liant à la société Concept ingénierie, pour l'ensemble du sinistre objet du présent litige, de 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 3.000 € et un maximum de 15.000 €.
Par décision en date du 20 août 2012 ont été décidées la dissolution de la société Concept ingénierie et la transmission universelle de son patrimoine à la société Betom ingénierie Loire Bretagne. La société Concept ingénierie a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 2 octobre 2012. La société Gan ne justifie pas autrement que par affirmation que le contrat conclu avec la société Concept ingénierie, en principe poursuivi par application de l'article L 121-10 du code des assurances, a été résilié à la date de la radiation de la société, ni même postérieurement. Elle a été assignée en référé sur la demande de la société Erac. Le syndicat des copropriétaires et ces derniers n'ont formé de demande à l'égard de cet assureur que par acte du mois de janvier 2017, délivré dans le délai subséquent de l'article L 124-5 du code des assurances qui avait commencé à courir au plus tôt à la date de la radiation de son assurée.
Elle a produit aux débats les conditions particulières du contrat 'assurance des responsabilités civiles décennale et professionnelle et exploitation' qu'avait souscrit la société Concept ingénierie. Ces conditions particulières ne stipulent aucune cause d'exclusion de garantie des conséquences dommageables de fautes de son assurée engageant sa responsabilité extracontractuelle. Elle est pour ces motifs tenue de garantir la société Concept ingénierie (Betom ingénierie) des condamnations prononcées sur ce fondement au bénéfice des époux [GZ] [PD] et [RL] [OD]
b - sur la recevabilité de la demande de la société Axa
La société Gan soutient l'irrecevabilité de la demande de garantie formée à son encontre par la société Axa, selon elle tardivement.
L'article 908 du code de procédure civile dispose que : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe' et l'article 909 que : 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
L'article 910-4 du code de procédure civile précise que :
'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
La société Axa est appelante principale, mais aussi intimée sur l'appel interjeté par la société Bureau Veritas.
Cette dernière société a interjeté appel le 21 octobre 2021. Elle a notifié ses conclusions d'appelante le 22 décembre 2021.
La société Axa a dans ses dernières écritures demandé de : 'CONDAMNER in solidum la société GAN ASSURANCES, es qualité d'assureur de la société CONCEPT INGENIERIE, la société ERAC, la MAF à garantir la société AXA France IARD àhauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre, in solidum avec la société BETOM INGENIERIE'.
Elle a sollicité la garantie de la société Gan, assureur de la société Concept ingénierie, par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2021, postérieurement à l'expiration du délai de 3 mois qui avait commencé à courir à compter du 22 décembre précité.
La société Gan a toutefois demandé en page 21 de ses conclusions notifiées le 21 mars 2022 et en page 24 et 25 de celles notifiées le 13 février 2023 de :
'Dans l'hypothèse d'une quelconque condamnation de la SA GAN ASSURANCES, celle-ci est bien fondée à solliciter d'être garantie et relevée indemne par les intervenants au chantier, soit :
- la Société EDYCEM BETON anciennement VENDEE BETON in solidum avec la SA AXA France IARD
- la SARL [KX] et son assureur de responsabilité, la SA AXA France IARD qui ne conteste pas être l'assureur décennal de la SARL [KX]
- la SARL ERAC in solidum avec la MAF
- la SAS BETOM INGENIERIE comme venant aux droits et obligations de la Société CONCEPT INGENIERIE
- SMABTP, es qualité d'assureur de responsabilité selon police CNR de la SCCV [Adresse 50]
- VERITAS'.
Elle a dans ses dernières conclusions demandé de :
'Dire et juger la SA GAN ASSURANCES bien fondée à solliciter, au cas d'une quelconque condamnation à son encontre, d'être garantie et relevée indemne de toutes condamnations en principal, frais et accessoires par la Société EDYCEM BETON anciennement VENDEE BETON in solidum avec la SA AXA France IARD, la SA AXA France IARD es qualité d'assureur de la Société [KX], la Société ERAC in solidum avec la MAF, le bureau de contrôle VERITAS, disant non fondée la demande de mise hors de cause de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dont les fautes dans le déroulement de sa mission résultent directement non seulement du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [WA] mais également de son rapport final qui ne contient aucune observation nonobstant la mission tout au long du chantier
qui pesait sur VERITAS, la SMABTP es qualité d'assureur de responsabilité selon police CNR de la SCCV [Adresse 50]'.
La garantie de ces sociétés et par voie de conséquence de leurs assureurs ne peut être prononcée que dans la limite de la contribution à la dette précédemment définie.
La demande de garantie présentée par la société Axa à l'encontre de la société Gan n'est que l'expression d'une demande de sa part de condamnation dans la limite de la contribution à la dette de son assurée.
Cette demande est dès lors recevable.
La société Axa n'est tenue dans ses rapports avec les autres entreprises et leurs assureurs que dans la limite de la contribution à la dette de son assurée.
4 - de la société Maf
Elle est l'assureur de responsabilité décennale de la société Erac. Elle tenue de garantir celle-ci.
Elle n'a pas contesté le principe de sa garantie des dommages immatériels subis par les copropriétaires, dont les époux [GZ] [PD] et [RL] [OD].
I - SUR LES DÉPENS
1 - sur les dépens de première instance
Le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné les seules sociétés Axa France iard, Bureau Veritas construction (anciennement Bureau Veritas) et Betom ingénierie (anciennement Concept ingénierie) aux dépens de première instance.
Ceux-ci incluent ceux des procédures de référé initiées par le syndicat des copropriétaires et notamment le coût de l'expertise ordonnée par ordonnance du 25 juin 2012, étendue par ordonnances des 6 mai, 9 septembre et 4 novembre 2013.
Il résulte des développements précédents que cette charge incombe in solidum à :
- la société Smabtp prise en ses qualités d'assureur de responsabilité de la sccv [Adresse 50] et d'assureur dommages-ouvrage ;
- la société Axa France Iard prise en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société [KX] père et fil ;
- la société Erac et la société Mutuelle des architectes français (Maf) son assureur de responsabilité décennale ;
- la société Betom ingénierie venant aux droits de la société Concept ingénierie et la société Gan assurances, son assureur de responsabilité décennale ;
- la société Bureau Veritas construction venant aux droits de la société Bureau Veritas SA.
Ainsi que retenu par le premier juge, ces sociétés sont tenues dans leurs rapports entre elles à proportion de leur contribution de la dette.
2 - sur les dépens d'appel
La charge des dépens d'appel incombe in solidum aux société Bureau Veritas construction (Bureau Veritas) et Axa, tenues à parts égales.
H - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
1 - sur les frais irrépétibles de première instance
Il avait été demandé au premier juge de condamner sur ce fondement au profit du seul syndicat des copropriétaires les société Erac, Bureau Veritas, [KX] père et fils (en liquidation judiciaire) et Axa son assureur, Vendée béton, Smabtp en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et la société Gan assureur de la société Concept ingénierie.
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement.
Le jugement sera toutefois réformé d'une part en ce qu'il a prononcé cette condamnation au profit des copropriétaires qui ne la sollicitaient pas et non au profit du syndicat des copropriétaires, d'autre part en ce en qu'il a condamné sur ce fondement la société Betom ingénierie à l'encontre de laquelle aucune demande n'avait été formée sur ce fondement.
Il y sera ajouté en ce que cette indemnité est due au syndicat des copropriétaires non seulement par les sociétés Axa et Bureau Veritas, mais aussi par les sociétés Erac, Gan assurances et Smabtp.
Comme précédemment, ces sociétés sont tenues dans leurs rapports entre elles à proportion de leur contribution de la dette.
Il sera pour les motifs qui précèdent infirmé en ce qu'il a condamné sur ce fondement le syndicat des copropriétaires au profit des sociétés Smabtp, Erac et Maf.
2 - sur les frais irrépétibles de la procédure d'appel
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef à l'encontre des appelantes ainsi qu'il en sera disposé ci-après, étant précisé que cette indemnité inclut les frais de constat exposés.
Dans leur rapports entre elles, les appelantes sont tenues à parts égales du paiement de cette indemnité.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux autres demandes présentées sur ce fondement devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
RECOIT [NM] [RU] veuve [NE], [FR] [A], [P] [FA], [M] [Z] et la société Lci Lso Invest en leur intervention volontaire à l'instance ;
CONSTATE le décès le 31 décembre 2017 à [Localité 38] de [HH] [LN] épouse [K] ;
INFIRME le jugement du 14 septembre 2021 du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon sauf en ce qu'il :
'Rejette la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevée à l'encontre des copropriétaires par la société EDYCEM BETON venant aux droits de la société VENDÉE BETON , la société ERAC et la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, la société SABLIMARIS, AXA France Iard,
Déclare recevables en leur action Monsieur [AH] [E], Madame [ZY] [OV] veuve [V], Monsieur [BO] [S] et Madame [U] [B] épouse [S], Monsieur [MW] [T], Monsieur [R] [I] et Madame [XZ] [ER] épouse [I], Monsieur [GZ] [K] et Madame [HH] [LN] épouse [K], Monsieur et Madame [F] [DS], Monsieur [N] [SC], et Madame [KO] [SC] née [XA], Monsieur [L] [VS] et Madame [XI] [VS] née [W], Madame [ST] [FZ], Mademoiselle [LW] [HP], la SCI LA BIQUETTE, Monsieur [DB] [UB], la SCI MAËL, Monsieur [BI] [PL] et Madame [C] [ZH] épouse [PL], Madame [DJ] [AC] épouse [TK], Madame [H] [SK], Madame [JO] [X] veuve [SK], Monsieur [G] [EI] ainsi que Monsieur et Madame [WI] [NV] [UJ], à l'encontre de la société EDYCEM BETON venant aux droits de la société VENDÉE BETON, la société ERAC et la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, la société [KX] Père et Fils, AXA France Iard,
Déboute les copropriétaires de leurs demandes formées à l'encontre de la société EDYCEM BETON,
Met hors de cause la société SABLIMARIS,
Condamne la société EDYCEM BETON à verser à la société SABLIMARIS la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des condamnations et parts de responsabilités retenues,
Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui peuvent y prétendre' ;
et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,
DECLARE recevable l'action des copropriétaires de la résidence [Adresse 50] dirigée à l'encontre de la société Smabtp prise en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de responsabilité décennale de la sccv [Adresse 50] ;
DECLARE irrecevable l'action exercée par les époux [GZ] [PD] et [RL] [OD] sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;
DECLARE recevable l'action exercée par les époux [GZ] [PD] et [RL] [OD] sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle ;
DECLARE pour le surplus recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 50] et des copropriétaires ;
DIT que les désordres affectant la chape et le carrelage des logements de la résidence [Adresse 50] sont de nature décennale ;
CONDAMNE in solidum :
- la société Smabtp prise en ses qualités d'assureur de responsabilité de la sccv [Adresse 50] et d'assureur dommages-ouvrage,
- la société Axa France Iard prise en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société [KX] père et fils,
- la société Erac et la société Mutuelle des architectes français (Maf), son assureur de responsabilité décennale,
- la société Betom ingénierie venant aux droits de la société Concept ingénierie et la société Gan assurances, son assureur de responsabilité décennale,
- la société Bureau Veritas construction venant aux droits de la société Bureau Veritas SA,
à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 50] les sommes de :
- 218.000 €, montant hors taxes correspondant au coût des travaux de reprise des désordres, avec indexation à compter du mois de janvier 2016 sur l'index du bâtiment BT01 publié par l'Insee (103,3 au mois de janvier 2016) ;
- 27.114,76 €, montant hors taxes correspondant au coût des déménagements et mises en garde-meuble, avec indexation à compter du mois de novembre 2016 sur l'index du bâtiment BT01 publié par l'Insee (104,9 au mois de novembre 2016) ;
- 47.048 €, montant hors taxes correspondant au coût de dépose et de repose du mobilier, avec indexation à compter du mois de novembre 2016 sur l'index du bâtiment BT01 publié par l'Insee (104,9 au mois de novembre 2016) ;
CONDAMNE in solidum :
- la société Smabtp prise en sa qualité d'assureur de responsabilité de la sccv [Adresse 50],
- la société Axa France Iard prise en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société [KX] père et fils,
- la société Erac et la société Mutuelle des architectes français (Maf), son assureur de responsabilité décennale,
- la société Betom ingénierie venant aux droits de la société Concept ingénierie et la société Gan assurances, son assureur de responsabilité décennale,
- la société Bureau Veritas construction venant aux droits de la société Bureau Veritas SA,
à payer à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance les sommes de :
- 500 € à [NM] [RU] veuve [NE] ;
- 500 € à [ZY] [OM] [JX] [OV] veuve [V] ;
- 1.000 € aux époux [BO] [S] et [U] [B] ;
- 500 € à [MW] [T] ;
- 1.000 € à [R] [I] ;
- 500 € à [GZ] [K] ;
- 1.000 € aux époux [F] [DS] ;
- 500 € à [N] [SC] ;
- 1.000 € aux époux [L] [VS] et [XI] [W] ;
- 500 € à [ST] [FZ] ;
- 500 € à [LW] [HP] ;
- 500 € à la sci La biquette ;
- 500 € à [DB] [UB] ;
- 500 € à [FR] [A] ;
- 1.000 € aux époux [BI] [PL] et [C] [ZH] ;
- 500 € à [DJ] [AC] épouse [TK] ;
- 500 € à [P] [FA] ;
- 500 € à [JO] [X] veuve [SK] ;
- 500 € à [G] [EI] ;
- 500 € à [M] [Z] ;
- 500 € à la sci Lso invest ;
CONDAMNE in solidum :
- la société Smabtp prise en sa qualité d'assureur de responsabilité de la sccv [Adresse 50],
- la société Axa France Iard prise en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société [KX] père et fils,
- la société Erac et la société Mutuelle des architectes français (Maf), son assureur de responsabilité décennale,
- la société Betom ingénierie venant aux droits de la société Concept ingénierie et la société Gan assurances, son assureur de responsabilité décennale, déduction à faire de la franchise stipulée pour l'ensemble de sinistre objet du présent litige de 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 3.000 € et un maximum de 15.000 €,
- la société Bureau Veritas construction venant aux droits de la société Bureau Veritas SA,
à payer à titre de dommages et intérêts en réparation du coût de leur relogement temporaire les sommes de :
- 2.000 € à [NM] [RU] veuve [NE] ;
- 1.500 € à [ZY] [OM] [JX] [OV] veuve [V] ;
- 2.000 € aux époux [BO] [S] et [U] [B] ;
- 1.500 € à [MW] [T] ;
- 1.500 € à [R] [I] ;
- 1.500 € à [GZ] [K] ;
- 1.500 € aux époux [F] [DS] ;
- 1.500 € à [N] [SC] ;
- 2.000 € aux époux [L] [VS] et [XI] [W] ;
- 2.000 € à [ST] [FZ] ;
- 1.500 € à [LW] [HP] ;
- 1.500 € à la sci La biquette ;
- 1.500 € à [DB] [UB] ;
- 1.500 € à [FR] [A] ;
- 2.000 € aux époux [BI] [PL] et [C] [ZH] ;
- 1.500 € à [DJ] [AC] épouse [TK] ;
- 1.500 € à [P] [FA] ;
- 1.500 € à [JO] [X] veuve [SK] ;
- 1.500 € à [G] [EI] ;
- 2.000 € à [M] [Z] ;
- 2.000 € à la sci Lso invest ;
CONDAMNE in solidum :
- la société Erac et la société Mutuelle des architectes français (Maf) son assureur,
- la société Betom ingénierie venant aux droits de la société Concept ingénierie et la société Gan assurances, son assureur, déduction à faire de la franchise stipulée pour l'ensemble de sinistre objet du présent litige de 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 3.000 € et un maximum de 15.000 €,
- la société Bureau Veritas construction venant aux droits de la société Bureau Veritas SA,
à payer à titre de dommages et intérêts aux époux [GZ] [PD] et [RL] [OD] les sommes de :
- 1.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- 1.500 € en indemnisation du coût de leur relogement temporaire ;
DIT dans leurs rapports entre elles :
- la société [KX] père et Fils tenue à proportion de 70 %,
- les sociétés Betom ingénierie venant aux droits de la société Concept ingénierie et Erac à proportion de 20 %,
- la société Bureau Veritas construction venant aux droits de la société Bureau Veritas SA à proportion de 10 %,
du montant des condamnations prononcées in solidum à leur encontre ;
DIT dans leurs rapports entre elles la société Erac tenue à proportion de 4 % et la société Betom ingénierie venant aux droits de la société Concept ingénierie tenue à proportion de 96 % du montant des condamnations prononcées in solidum à leur encontre ;
DIT dans leurs rapports entre elles, les sociétés Smabtp, Maf, Axa France iard et Gan tenues des condamnations prononcées à l'encontre de leurs assurées dans la limite de la contribution à la dette de ces dernières ;
FIXE à titre chirographaire sur la liquidation judiciaire de la société [KX] père et fils la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 50] à :
- 218.000 €, montant hors taxes hors taxes correspondant au coût des travaux de reprise des désordres ;
- 27.114,76 €, montant hors taxes correspondant au coût des déménagements et mises en garde-meuble ;
- 47.048 €, montant hors taxes correspondant au coût de dépose et de repose du mobilier .
FIXE à titre chirographaire sur la liquidation judiciaire de la société [KX] père et fils les créances des copropriétaires de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance à :
- 500 € s'agissant de la créance de [NM] [RU] veuve [NE] ;
- 500 € s'agissant de la créance de [ZY] [OM] [JX] [OV] veuve [V] ;
- 1.000 € s'agissant de la créance des époux [BO] [S] et [U] [B] ;
- 500 € s'agissant de la créance de [MW] [T] ;
- 1.000 € s'agissant de la créance de [R] [I] ;
- 500 € s'agissant de la créance de [GZ] [K] ;
- 1.000 € s'agissant de la créance des époux [F] [DS] ;
- 500 € s'agissant de la créance de [N] [SC] ;
- 1.000 € s'agissant de époux [GZ] [PD] et [RL] [OD] ;
- 1.000 € s'agissant de la créance des époux [L] [VS] et [XI] [W] ;
- 500 € s'agissant de la créance de [ST] [FZ] ;
- 500 € s'agissant de la créance de [LW] [HP] ;
- 500 € s'agissant de la créance de la sci La biquette ;
- 500 € s'agissant de la créance de [DB] [UB] ;
- 500 € s'agissant de la créance d'[FR] [A] ;
- 1.000 € s'agissant de la créance des époux [BI] [PL] et [C] [ZH] ;
- 500 € s'agissant de la créance de [DJ] [AC] épouse [TK] ;
- 500 € s'agissant de la créance de [P] [FA] ;
- 500 € s'agissant de la créance d'[JO] [X] veuve [SK] ;
- 500 € s'agissant de la créance de [G] [EI] ;
- 500 € s'agissant de la créance de [M] [Z] ;
- 500 € s'agissant de la créance des la sci Lso invest ;
FIXE à titre chirographaire sur la liquidation judiciaire de la société [KX] père et fils les créances des copropriétaires de dommages et intérêts en indemnisation du coût de leur relogement temporaire à :
- 2.000 € s'agissant de la créance de [NM] [RU] veuve [NE] ;
- 1.500 € s'agissant de la créance de [ZY] [OM] [JX] [OV] veuve [V] ;
- 2.000 € s'agissant de la créance des époux [BO] [S] et [U] [B] ;
- 1.500 € s'agissant de la créance de [MW] [T] ;
- 1.500 € s'agissant de la créance de [R] [I] ;
- 1.500 € s'agissant de la créance de [GZ] [K] ;
- 1.500 € s'agissant de la créance des époux [F] [DS] ;
- 1.500 € s'agissant de la créance de [N] [SC] ;
- 1.500 € s'agissant de la créance des époux [GZ] [PD] et [RL] [OD];
- 2.000 € s'agissant de la créance des époux [L] [VS] et [XI] [W] ;
- 2.000 € s'agissant de la créance de [ST] [FZ] ;
- 1.500 € s'agissant de la créance de [LW] [HP] ;
- 1.500 € s'agissant de la créance de la sci La biquette ;
- 1.500 € s'agissant de la créance de [DB] [UB] ;
- 1.500 € s'agissant de la créance d'[FR] [A] ;
- 2.000 € s'agissant de la créance des époux [BI] [PL] et [C] [ZH] ;
- 1.500 € s'agissant de la créance de [DJ] [AC] épouse [TK] ;
- 1.500 €s'agissant de la créance de à [P] [FA] ;
- 1.500 € s'agissant de la créance de [JO] [X] veuve [SK] ;
- 1.500 € s'agissant de la créance de [G] [EI] ;
- 2.000 € s'agissant de la créance de [M] [Z] ;
- 2.000 € s'agissant de la créance de la sci Lso invest ;
CONDAMNE in solidum :
- la société Smabtp prise en sa qualité d'assureur de responsabilité de la sccv [Adresse 50] et d'assureur dommages-ouvrage,
- la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société [KX] père et fils,
- la société Erac et la société Mutuelle des architectes français (Maf), son assureur de responsabilité décennale,
- la société Betom ingénierie venant aux droits de la société Concept ingénierie et la société Gan assurances, son assureur de responsabilité décennale,
- la société Bureau Veritas construction venant aux droits de la société Bureau Veritas SA,
aux dépens de première instance incluant ceux des procédures de référé initiées par le syndicat des copropriétaires et notamment le coût de l'expertise ordonnée par ordonnance du 25 juin 2012, étendue par ordonnances des 6 mai, 9 septembre et 4 novembre 2013 ;
CONDAMNE in solidum :
- la société Smabtp prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- la société Axa France Iard prise en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société [KX] père et fils,
- la société Erac,
- la société Gan assurances, assureur de responsabilité décennale de la société Concept ingénierie aux droits de laquelle vient la société Betom ingénierie,
- la société Bureau Veritas construction venant aux droits de la société Bureau Veritas SA,
à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 50] la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
RAPPELLE que la charge finale des dépens de première instance et celle de l'indemnité accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance seront supportées au prorata des condamnations et parts de responsabilités retenues ;
CONDAMNE in solidum la société Axa France Iard prise en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société [KX] père et fils et la société Bureau Veritas construction venant aux droits de la société Bureau Veritas SA aux dépens d'appel ;
CONDAMNE in solidum la société Bureau Veritas construction et la société Axa France Iard à payer en cause d'appel au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 50] et aux copropriétaires pris en une seule personne la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT dans leurs rapports entre elles, les sociétés Bureau Veritas construction et Axa France Iard également tenues de la charge des dépens d'appel et de la condamnation prononcée par la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,