Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/01085
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01085
Date de décision :
26 novembre 2024
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ARRET N°
du 26 novembre 2024
N° RG 24/01085 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQPN
S.A.R.L. SARL ERIKA
c/
LE SYNDICAT SECONDAIRE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIIER DENOMME ARC I V BIS EXTENSION
SCP CROZAT [U] MAIGROT
Formule exécutoire le :
à :
Me Pascal GUILLAUME
la SELARL JACQUEMET SEGOLENE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 24 juin 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de TROYES
La société ERIKA, société à responsabilité limitée immatriculée sous le n° 438 680 936 au registre du commerce et des sociétés de TROYES, dont le siège se trouve [Adresse 3], prise en la personne de sa gérante, domiciliée en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Elodie TOURNIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMES :
Le SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME ARC IV BIS EXTENSION SITUE ENTRE LA [Adresse 8] ET LA [Adresse 9], représenté par la SELARL AJ ASSOCIES, SELARL d'administrateurs judiciaires au capital de 2 539 458 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le n°423 719 178, dont le siège social est [Adresse 1], prise en son étude sise [Adresse 2], agissant elle-même en la personne de Maître [T] [B] et [G] [H] domiciliés en cette qualité à l'étude de [Localité 7], [Adresse 5],
Représenté par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Jérôme CHAMARD de la SCP BOUYEURE-BAUDOUIN-DAUMAS-CHAMARD-BENSAHEL-GOMEZ-REY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La S.C.P. CROZAT [U] MAIGROT, MANDATAIRES JUDICIAIRES, agissant en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société SARL ERIKA, prise en la personne de son associée, Maître [P] [U], dont le siège social est [Adresse 4],
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l'audience publique du 14 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La SARL Erika est propriétaire de 4 appartements dans un immeuble en copropriété dénommé Arc IV Bis, situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de Troyes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Erika. La SCP Crozat [U] Maigrot, représentée par Me [P] [U], a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant ordonnance du 11 juillet 2011, le président du tribunal de grande instance de Rouen a désigné la SELARL AJ Associés en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 (copropriétés en difficulté). La mission de l'administrateur a ensuite été renouvelée par plusieurs ordonnances et en dernier lieu, le 1er juin 2023, avec effet jusqu'au 25 mai 2024.
Invoquant la défaillance de la SARL Erika dans le paiement des charges de copropriété depuis plusieurs années, la SELARL AJ Associés a déclaré la créance du syndicat des copropriétaires à ce titre selon courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 11 janvier 2023 pour un montant total arrêté au 21 novembre 2022 de 256 670.50 euros ventilé en plusieurs lignes.
La SCP Crozat [U] Maigrot a informé la SELARL AJ Associés que la SARL Erika contestait la créance ainsi déclarée faute de justification.
Par ordonnance du 24 juin 2024, le juge commissaire au redressement judiciaire de la SARL Erika, a ordonné que le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] soit définitivement admis à l'état de vérification du passif, à titre chirographaire, pour la somme de 22 781.10 euros au titre d'appels de charges du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017.
La SARL Erika a formé un recours contre cette ordonnance par déclaration d'appel du 4 juillet 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2024, la SARL Erika demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau, :
A titre principal, de :
- Rejeter du passif de la SARL Erika la totalité des créances déclarées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représentée par la SELARL AJAssociés es qualités d'administrateur provisoire à hauteur de 22 781.10 euros à titre chirographaire,
- Rejeter toutes demandes et prétentions contraires du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représentée par la SELARL AJ Associés es qualités d'administrateur provisoire, comme étant infondées,
A titre subsidiaire, de :
- Constater l'existence de contestations sérieuses dont l'appréciation ne relève pas de sa compétence juridictionnelle dans le cadre de la vérification du passif,
- Inviter le syndicat des copropriétaires à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir,
- Renvoyer l'examen de la présente affaire à une date ultérieure dans un délai suffisant qui permettra de constater si le syndicat des copropriétaires a saisi la juridiction compétente dans le délai imparti,
En tout état de cause, de :
- Rejeter toute demande contraire,
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Pour voir rejeter la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires, la SARL Erika invoque l'article L622-25 du code de commerce et l'absence de mention " certifiée sincère et conforme " dans les déclarations de créances, ainsi que la non-concordance du montant des créances avec les justificatifs joints. Sur ce dernier point, elle estime que l'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires procède par confusion lorsqu'il oppose sa qualité et rappelle qu'elle lui permet de procéder par décisions unilatérales, qui ne seraient pas contestables ; elle soutient que ce pouvoir permet à l'administrateur provisoire de procéder à des appels de charges sur la base de budgets qu'il a le droit d'établir unilatéralement dans le but de redresser la copropriété, mais qu'il a l'obligation de rendre compte, comme mandataire, de sa mission et d'être en mesure de justifier les charges de la copropriété qu'il administre.
Subsidiairement, la SARL Erika invoque l'existence d'une contestation sérieuse tenant à :
- l'absence de tout document comptable permettant de justifier le quantum exacte de la créance déclarée,
- l'absence de justification de la prise en compte de règlements qu'elle a effectués,
l'absence de justification du report à nouveau au 1er janvier 2016 figurant dans l'extrait de compte produit par l'intimée,
- l'absence de preuve du respect de la clé de répartition des charges.
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2024, le syndicat secondaire des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Arc IV Bis extension situé entre la [Adresse 8] et la [Adresse 9] à [Localité 7], représenté par la SELARL AJ Associés sollicite :
- le rejet de l'intégralité des demandes, dires, fins et conclusions de la SARL Erika,
en conséquence,
- la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- la condamnation de la société Erika à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
en conséquence,
- la fixation au passif de la SARL Erika des créances du syndicat à hauteur de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait observer que, pour invoquer un défaut de motivation de l'ordonnance, la SARL Erika n'en tire pas la conséquence qui devrait la conduire à solliciter l'annulation de la décision ; il affirme que le juge commissaire s'appuie sur les pièces du dossier, désignant ainsi les éléments de preuve produits par les parties, ce qui constitue une motivation suffisante.
S'agissant de la justification de la créance, il entend rappeler que l'administrateur provisoire, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont confiés, prend des décisions qui sont consignées dans un procès-verbal de prise de décisions, qui est insusceptible de recours.
Il explique qu'une ordonnance du 9 juin 2016 a confié à la SELARL AJ Associés tous les pouvoirs de l'assemblée générale et que les charges et provisions sur charges de la société Erika ont été appelées sur la base de plusieurs procès-verbaux de décisions, lesquels sont insusceptibles de recours
Il soutient que :
- l'absence de certification n'est sanctionnée par aucune disposition et donc pas par la nullité et qu'il est sans incidence que l'admissibilité de la créance,
- les dispositions de l'article L622-25 du code de commerce s'appliquent uniquement aux créances qui ne résultent pas d'un titre exécutoire et que c'est précisément le cas du syndicat des copropriétaires à l'égard de la société Erika, en vertu d'un jugement définitif rendu le 28 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Rouen,
- il a produit les procès-verbaux de décisions et le relevé de compte individuel de la SARL Erika pour justifier le montant de sa créance, outre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rouen le 28 novembre 2016 et le bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire ; il rappelle que la production des éléments comptables réclamés par la SARL Erika n'est pas nécessaire puisque les décisions prises par l'administrateur en matière de budget sont exécutoires de plein droit.
Le syndicat des copropriétaires conteste l'existence d'une contestation sérieuse aux motifs que :
- les créances en cause sont définitivement exigibles,
- la SARL Erika lui reproche de ne pas tenir compte de règlements qu'elle aurait effectués, sur la base d'un décompte réalisé par l'huissier de la copropriété, qui mentionne les règlement spontanés qu'elle a effectués,
- en aucun cas l'intervention du juge dans la gestion de la copropriété n'a eu pour effet d'effacer les charges dues,
- les appels de charges sont conformes à la répartition fixée dans le cadre du règlement de copropriété.
La SCP Crozat [U] Maigrot n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne le 18 juillet 2024.
Par courrier du 26 juillet 2024, elle a précisé qu'elle s'en remet à prudence de justice.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 octobre 2024, l'affaire étant renvoyée pour être plaidée à l'audience du 14 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la motivation de l'ordonnance du juge-commissaire
Il résulte des articles 455 et 458 du code de procédure civile que les jugements non motivés sont frappés de nullité.
La SARL Erika ne demande pas la nullité du jugement, mais son infirmation, qu'elle ne peut obtenir pour défaut de motivation.
****
L'article L624-2 du code de commerce dispose : " Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ".
Sur la régularité de la déclaration de créance
Si la SARL Erika demande, dans le dispositif de ses conclusions, le rejet de la créance du syndicat des copropriétaires, il sollicite dans les motifs le rejet de la déclaration de créance, en invoquant les articles L622-25 et R622-23 du code de commerce, qui traitent du contenu de la déclaration.
Or, il résulte de l'article L624-2 précité que l'éventuelle irrégularité de la déclaration de créance au regard des indications et éléments qu'elle doit contenir selon les textes précités est sanctionnée par l'irrecevabilité de la déclaration et non l'irrégularité de la créance elle-même.
La SARL Erika ne peut donc voir rejeter la créance déclarée par le syndicat des copropriétaires au motif que la déclaration de ne serait pas conforme.
Sur la créance
Il résulte de l'article R624-5 du code de commerce que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
La SELARL AJ Associés excipe de sa qualité d'administrateur provisoire qui, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont confiés, prend des décisions qui sont consignées dans un procès-verbal de prise de décisions, lequel est insusceptible de recours. Cependant, l'arrêt de la cour de cassation qu'elle cite à l'appui de ce moyen (civ 3ème, 13 avril 2022, pourvoi n°21-15.923) précise que, sans préjudice de la possibilité pour les copropriétaires d'en référer au président du tribunal judiciaire pour mettre fin ou modifier la mission de l'administrateur provisoire, ceux-ci ne peuvent remettre en cause des décisions prises par l'administrateur provisoire qui a reçu tous les pouvoirs normalement dévolus à l'assemblée générale.
Il importe donc de déterminer si la SEALRL AJ Associés a bien reçu les pouvoirs de l'assemblée générale.
Or celle-ci ne produit, pour justifier de la mission qui lui a été conférée, que les seules ordonnances de la 1ère vice-présidente du tribunal judiciaire de Rouen des 2 juin 2022 et 1er juin 2023, prorogeant sa mission dans des termes similaires, qui se réfèrent aux termes de l'ordonnance, initiale, du 23 mars 2011, laquelle ne lui donnait pas les pouvoirs normalement dévolus à l'assemblée générale, mais, au contraire, lui donnait mission de convoquer une assemblée générale aux fins d'approbation des comptes des exercices antérieurs.
Un jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 28 novembre 2016 mentionne bien qu'une ordonnance de référé du 9 juin 2016 a prorogé la mission de la société AJ Associés jusqu'au 25 mai 2017 avec tous les pouvoirs du syndic, de l'assemblée générale et du conseil syndical. Toutefois, la créance sur laquelle le juge-commissaire s'est prononcé est constitué d'appels de charges pour les années 2018 à 2021 et du 1er janvier 2022 au 21 novembre 2022.
Or il n'est pas établi, au vu des mentions des ordonnances précitées des 2 juin 2022 et 1er juin 2023 que l'administrateur provisoire a, pareillement, reçu les pouvoirs de l'assemblée générale pour les années 2018 à 2022.
La SELARL AJ Associés ne peut donc s'en tenir à invoquer les procès-verbaux qu'elle a établis pour approuver les comptes de la copropriété pour voir rejeter toute contestation des charges qu'elle réclame.
La créance contestée consiste en appels de charges pour la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017, soit postérieurement au jugement rendu le 28 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Rouen, qui a condamné la SARL Erika à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 118 571.51 euros au titre des sommes dues au 31 août 2016.
Les deux reports à nouveau au 1er janvier 2016, non justifiés selon la SARL Erika, sont inclus dans cette somme, qui ne peut plus être remise en cause puisqu'elle a été arrêtée par un jugement devenu irrévocable. Ils ne peuvent donc fonder une contestation sérieuse dans le cadre du présent litige.
La SARL Erika se prévaut de règlements intervenus en 2016 et 2017 sur le fondement d'un décompte d'huissier de justice. Toutefois, ce décompte concerne manifestement le recouvrement d'une créance autre, puisqu'il y est fait mention de frais d'assignations et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors qu'il n'est pas établi que la créance litigieuse a fait l'objet d'une quelconque instance. La société Erika ne justifie donc pas ainsi de l'existence de paiements qu'elle aurait effectués et qui devraient être imputés sur la créance invoquée.
La société Erika affirme encore qu'il n'est pas justifié du respect de la clé de répartition des charges au motif que les appels de fonds qui lui ont été adressés ont été établis sur la base de 4 178 tantièmes pour les charges communes générales et non 14 178 tantièmes et 466 tantièmes pour les charges communes chauffage-eau chaude-eau froide- VMC, au lieu de 1 466 tantièmes.
Ces appels de fonds révèlent cependant qu'ils portent sur les charges du seul bâtiment Arc IV bis, de sorte qu'il est justifié de ne pas y faire figurer les tantièmes correspondant au bâtiment Arc IV (bâtiment A).
Bien qu'elle produit l'extrait de compte la concernant pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022, qui était joint à la déclaration de créance, ainsi que des appels de fonds la concernant, la SARL Erika invoque l'absence de tout justificatif comptable. Elle ne précise pas, cependant, de quel document, autres que ceux qu'elle détient déjà, elle aurait voulu pouvoir prendre connaissance et auquel elle n'aurait pu avoir accès, étant rappelé qu'elle disposait de la possibilité de consulter le rapport de mission établi par l'administrateur provisoire dans le mois qui a suivi sa remise.
Ainsi, les contestations élevées par la SARL Erika n'apparaissent pas sérieuses et l'ordonnance du juge commissaire doit être confirmée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SARL Erika, qui succombe, est tenue aux dépens et ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour ses frais irrépétibles.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l'ordonnance rendue le 24 juin 2004 par le juge-commissaire au redressement judiciaire de la SARL Erika portant le numéro de rôle 2024 000738,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la SARL Erika est tenue au dépens, lesquels seront inscrits au passif de son redressement judiciaire.
Le greffier La présidente
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